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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique, édictée par l'article 2 de la Loi
sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22

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  • Date:  2005-06-15
  • Dossier:  572-2-05
  • Référence:  2005 CRTFP 56

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

LE CONSEIL DU TRÉSOR

demandeur

et

L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défenderesse

Répertorié
Conseil du Trésor c. Alliance de la Fonction publique du Canada

Affaire concernant une demande de déclaration que certains postes sont des postes de direction ou de confiance, prévue au paragraphe 71(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant : Yvon Tarte, président

Pour le demandeur  : Micheline Maisonneuve, Conseil du Trésor


(Décision rendue sans audience)

(Traduction de la C.R.T.F.P.)


Demande devant la Commission

[1]   La présente décision concerne une demande du Conseil du Trésor (« l’employeur ») visant à ce qu’il soit déclaré, par voie d’ordonnance, que certains postes sont des postes de direction ou de confiance, conformément à l’article 71 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle Loi »).

[2]   Dans la décision Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, dossier de la CRTFP n° 142-2-337 (7 juin 1999), la Commission a confirmé que l’Alliance de la Fonction publique du Canada (« l'agent négociateur ») était l’agent négociateur de l’unité de négociation suivante (« l'unité de négociation ») :

[…] tous les fonctionnaires de l’employeur compris dans le groupe Services des programmes et de l’administration, tel que défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999.

[3]   Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique (LMFP), L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. Conformément au paragraphe 48(1) de la LMFP, l’agent négociateur continue d’être accrédité comme agent négociateur de cette unité de négociation.

[4]   Le 21 avril 2005, l’employeur a présenté une demande à la Commission pour qu’il soit déclaré, par voie d’ordonnance, que certains postes faisant partie de l’unité de négociation sont des postes de direction ou de confiance, conformément à l’article 71 de la nouvelle Loi. Ces postes sont énumérés en annexe de la présente décision.

[5]   Le 21 avril 2005, ou aux environs de cette date, l’employeur a envoyé une copie de la demande à l’agent négociateur, conformément à l’article 72 de la nouvelle Loi.

[6]   En vertu du paragraphe 34(1) du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, l’agent négociateur disposait de 20 jours, après la réception de la copie de la demande, pour déposer un avis d’opposition auprès de la Commission. Plus de 20 jours se sont écoulés sans que l’agent négociateur ait déposé d’avis d’opposition à la demande.

[7]   Étant donné que la demande de l’employeur n’a fait l’objet d’aucun avis d’opposition, la Commission doit déclarer, par voie d’ordonnance, conformément à l’article 75 de la nouvelle Loi, que les postes énumérés en annexe de la présente décision sont des postes de direction ou de confiance.

[8]   Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

[9]   Il est déclaré que les postes énumérés en annexe de la présente décision sont des postes de direction ou de confiance.

Le 15 juin 2005.

Yvon Tarte,
président

 

 

Traduction de la C.R.T.F.P.

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