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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique
- Date: 2005-06-13
- Dossier: 572-2-02
- Référence: 2005 CRTFP 52
Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique
ENTRE
CONSEIL DU TRÉSOR
demandeur
et
INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
défendeur
Répertorié
Conseil du Trésor c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada
Affaire concernant une demande de déclaration qu'un poste est un poste de direction ou de confiance prévue au paragraphe 71(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
MOTIFS DE DÉCISION
Devant : Yvon Tarte, président
Pour le demandeur : Micheline Maisonneuve, Conseil du Trésor
(Décision rendue sans audience)
(Traduction de la C.R.T.F.P.)
Demande devant la Commission
[1] La présente décision concerne une demande du Conseil du Trésor (l'« employeur ») pour qu'il soit déclaré, par voie d'ordonnance, qu’un poste est un poste de direction ou de confiance en vertu de l'article 71 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle Loi »).
[2] Dans Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, dossier de la CRTFP 142-2-342 (3 juin 1999), la Commission a confirmé que l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l'« agent négociateur ») était l'agent négociateur de l'unité de négociation suivante (l'« unité de négociation ») :
Tous les fonctionnaires de l'employeur compris dans le groupe Sciences appliquées et génie, tel qu'il est défini dans la partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999.
[3] Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi, édictée par l'article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique (LMFP), L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. Conformément au paragraphe 48(1) de la LMFP, l'agent négociateur continue d'être accrédité comme agent négociateur de cette unité de négociation.
[4] Le 13 avril 2005, l'employeur a présenté une demande à la Commission pour qu'il soit déclaré, par voie d'ordonnance, qu’un poste de l'unité de négociation est un poste de direction ou de confiance conformément à l'article 71 de la nouvelle Loi. Ce poste est indiqué en annexe de la présente décision.
[5] Le 13 avril 2005, ou aux environs de cette date, l'employeur a envoyé une copie de la demande à l'agent négociateur, conformément à l'article 72 de la nouvelle Loi.
[6] En vertu du paragraphe 34(1) du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, l'agent négociateur disposait de 20 jours à partir de la date de réception de la copie de la demande pour déposer un avis d'opposition devant la Commission.
[7] Étant donné que la demande de l'employeur n’a fait l'objet d'aucun avis d'opposition, la Commission doit déclarer, par voie d'ordonnance, conformément à l'article 75 de la nouvelle Loi, que le poste indiqué en annexe de la présente décision est un poste de direction ou de confiance.
[8] Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :
Ordonnance
[9] Il est déclaré que le poste indiqué en annexe de la présente décision est un poste de direction ou de confiance.
Le 13 juin 2005.
Traduction de la C.R.T.F.P.
Yvon Tarte,
président
Public Service Labour Relations Board Commission des relations de travail dans la fonction publique Managerial or Confidential Positions Postes de direction ou de confiance Annex - Annexe Files - Dossiers 572-02-02, 572-02-A5 |
PSLRB Reference No. No de référence CRTFP | Department or Agency Ministère ou organisme | Position Number Numéro de poste | Classification | Position Title and Description Titre du poste et description | Geographic Location Lieu d'occupation | Grounds for Exclusion Motifs d'exclusion |
572-02-02 | Department of the Environment - Ministère de l'Environnement | 2350-00066 | PC-05 | Manager, Environmental Policy And Assessment - Gestionnaire, Politiques et évaluations environnementales | Downsview | 59(1)(e) |