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Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique édictée
par l'article 2 de la Loi sur la
modernisation de la fonction publique,
L.C. 2003, ch. 22

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2005-07-27
  • Dossier:  572-2-15
  • Référence:  2005 CRTFP 75

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

LE CONSEIL DU TRÉSOR

demandeur

et

L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défenderesse

Répertorié
Conseil du Trésor c. Alliance de la Fonction publique du Canada

Affaire concernant des demandes de déclaration qu’un poste est un poste de direction ou de confiance, prévues au paragraphe 71(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant : Yvon Tarte, président

Pour le demandeur : Micheline Maisonneuve, Conseil du Trésor

Pour la défenderesse : Lisa Rossignol, Alliance de la Fonction publique du Canada


(Décision rendue sans audience)

Demande devant la Commission

[1]   La présente décision porte sur des postes qui ont été qualifiés de postes de direction ou de confiance par le Conseil du Trésor (l’« employeur ») en vertu de l’article 5.2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, (l’« ancienne Loi »).

[2]   Dans Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, dossier de la CRTFP 142-2-337 (7 juin 1999), la Commission a confirmé l’accréditation de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») comme agent négociateur pour l’unité de négociation suivante (l’« unité de négociation ») :

Tous les fonctionnaires de l’employeur compris dans le groupe Services des programmes et de l’administration tel que défini à la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999.

[3]   Le 21 mars 2005, l’employeur a notifié la Commission et l’agent négociateur de sa décision de qualifier de postes de direction ou de confiance des postes faisant partie de l’unité de négociation.  Ces postes sont répertoriés en annexe de la présente décision.

[4]   Le 1 er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle Loi »), édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique (L.M.F.P.), L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. Conformément au paragraphe 48(1) de la L.M.F.P., l’agent négociateur continue d’être accrédité comme agent négociateur pour l’unité de négociation.  De plus, en vertu de l’article 39 de la L.M.F.P., la Commission demeure saisie de ces qualifications et doit en décider conformément à la nouvelle Loi.  En conséquence, cette affaire sera décidée comme si elle était une demande prévue au paragraphe 71(1) de la nouvelle Loi, sur la base des critères répertoriés en annexe de la présente décision.

[5]    L’agent négociateur disposait d’un délai de 20 jours, suivant la date à laquelle il a été notifié de la décision de l’employeur de qualifier les postes  en question, pour déposer un avis d’opposition auprès de la Commission.  Plus de 20 jours se sont écoulés sans que l’agent négociateur ait déposé un avis d’opposition à la qualification de ces postes.

[6]    Puisqu’aucun avis d’opposition à la qualification des postes n’a été déposé, la Commission doit rendre, en vertu de l’article 75 de la nouvelle Loi, une ordonnance dans laquelle elle déclare que les postes répertoriés en annexe de la présente décision sont des postes de direction ou de confiance.

[7]     Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

[8]   Il est déclaré que les postes répertoriés en annexe de la présente décision sont des postes de direction ou de confiance.

Le 27 juillet 2005.

Yvon Tarte,
président

Traduction de la C.R.T.F.P.


PSLRB Icon Commission des relations de travail dans la fonction publique
Postes de direction ou de confiance
Annexe
Dossiers 572-02-15, 572-02-P2
groupe Services des programmes et de l'administration

No de référence CRTFP Ministère ou organisme Numéro de poste Classification Titre du poste et description Lieu d'occupation Motifs d'exclusion
572-02-15 Ministère de la Défense nationale 276890 AS-07 Adjointe exécutive au sous-ministre Ottawa 59(1)(g)
572-02-15 Ministère de la Défense nationale 277164 AS-04 Adjointe personnel au Sous-Ministre Ottawa 59(1)(g)
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