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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique
L.R.C. (1985), ch. P-35

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2005-06-17
  • Dossier:  166-02-34833
  • Référence:  2005 CRTFP 59

Devant un arbitre de grief



ENTRE

NELSON TREMBLAY

fonctionnaire s'estimant lésé

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(ministère de la Défense nationale)

employeur

Répertorié
Tremblay c. Conseil du Trésor (ministère de la Défense nationale)

Affaire concernant un grief renvoyé à l'arbitrage en vertu de l'article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35

MOTIFS DE DÉCISION

Devant : Yvon Tarte, arbitre de grief

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé : Francine Cabana, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur : John Jaworski, avocat


Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 9 mai 2005.
(Traduction de la C.R.T.F.P.)


Grief renvoyé à l'arbitrage

[1]   Le fonctionnaire s’estimant lésé, M. Nelson Tremblay, a présenté son renvoi à l’arbitrage à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (l’ancienne Commission) le 10 novembre 2004 pour contester la décision de la direction de le licencier pour un motif valable.   À titre de mesure corrective, il demandait d’être réintégré à part entière dans ses fonctions avec rémunération.   L’instruction du renvoi a été fixée au 9, 10 et 11  mai 2005, à Ottawa.

[2]   Le 1er avril  2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur et la nouvelle Commission des relations de travail dans la fonction publique (la Commission) a été créée.   En vertu de l’article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, je demeure saisi de ce renvoi à l’arbitrage de grief, sur lequel je dois statuer conformément aux dispositions de l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P-35 (l’ancienne Loi).

Résumé de la preuve

[3]   D’entrée de jeu à l’audience, j’ai été informé par la représentante du fonctionnaire s’estimant lésé, Mme Cabana de l’Alliance de la Fonction publique du Canada, que le fonctionnaire s’estimant lésé n’était pas présent et qu’elle avait été incapable de le joindre.   Mme Cabana a indiqué que l’agent négociateur retirait son appui au fonctionnaire s’estimant lésé et demandait le retrait de l’affaire en instance.   Une déclaration écrite a ensuite été déposée devant la Commission, le 9 mai 2005; on y décrivait les efforts déployés par Mme Cabana pour joindre le fonctionnaire s’estimant lésé au cours des dernières semaines.

[4]   Malgré l’envoi de copies de la correspondance et de nombreux appels téléphoniques à tous les numéros de téléphone connus, Mme Cabana a été incapable de joindre le fonctionnaire s’estimant lésé.   En fait, la correspondance a été retournée portant la mention objet non livrable et les numéros de téléphone se sont révélés être hors service.   Ses efforts ayant échoué, Mme Cabana a communiqué avec la Commission, le 6 mai 2005, dans le but de faire reporter l’audition, ce qui lui a été refusé.   Sa demande ayant été rejetée par la Commission, Mme Cabana   a comparu devant moi, et l’avocat de l’employeur, aux fins de l’instruction de l’affaire.

[5]   L’employeur était présent et prêt à présenter sa preuve.

[6]   L’ancienne Commission avait envoyé à M. Tremblay, à sa représentante ainsi qu’à l’employeur, le 24 mars 2005, un avis d’audition indiquant que l’instruction du grief était fixée au 9, 10 et 11 mai 2005, à Ottawa, et précisant l’heure et le lieu de l’audition.   L’avis d’audition contenait également un paragraphe qui disait ceci :

[Traduction]

EN CAS DE défaut, de votre part, de comparaître à l'audition ou à toute reprise de celle-ci, la Commission pourra statuer sur la question en se fondant sur les éléments de preuve et les observations présentés à l'audition, sans qu'aucun autre avis vous soit adressé.

[7]   L’avis d’audition, daté du 24 mars 2005, a été envoyé par courrier recommandé à M. Tremblay, à l’adresse indiquée par celui-ci dans son renvoi à l’arbitrage, soit :

2805, promenade Cedarwood, app. 413

Ottawa (Ontario)

K1V 0G7

[8]   L’avis d’audition a été retourné portant la mention objet non livrable.

[9]   À l’audition du 9 mai 2005, après avoir consulté l’avocat de l’employeur, j’ai fait droit à la demande de report en indiquant que la Commission entendait faire une dernière tentative pour joindre M. Tremblay avant de clore l’affaire.

[10]   La Directrice, Opérations du greffe et politiques, a ensuite reçu instruction d’écrire au fonctionnaire s’estimant lésé pour l’informer que le défaut de répondre aux lettres de la Commission au plus tard le 1 er juin 2005 pourrait entraîner l’arrêt de l’instance et la fermeture du dossier.   

[11]   À l’échéance du 1 er juin, M. Tremblay n’avait toutefois pas répondu à la lettre.

[12]   En date de la présente décision, M. Tremblay n’a pas communiqué avec la Commission.  

 

Motifs

[13]   Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

[14]   Qu’il soit mis fin à l’instance et que le dossier soit fermé.

 

Le 17 juin 2005.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Yvon Tarte,
arbitre de grief

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