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Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique édictée par l’article 2 de la Loi sur la
modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2005-08-03
  • Dossier:  572-34-13
  • Référence:  2005 CRTFP 85

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

L’AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

demanderesse

et

L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défendeur

Répertorié
Agence des douanes et du revenu du Canada c. nbsp;Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Affaire concernant une demande de déclaration qu’un poste est un poste de direction ou de confiance, prévue au paragraphe 71(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant : Ian R. Mackenzie, vice–président

Pour la demanderesse : Nathalie Sawyer, Agence des douanes et du revenu du Canada


(Décision rendue sans audience)

Demande devant la Commission

[1]   La présente décision porte sur un poste qui a été qualifié de poste de direction ou de confiance par l’Agence des douanes et du revenu du Canada (l’« employeur ») en vertu de l’article 5.2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P–35, (l’« ancienne Loi »).

[2]   Dans Agence des douanes et du revenu du Canada et autres, 2001 CRTFP 127, la Commission a accrédité l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») comme agent négociateur pour l’unité de négociation du Groupe de la vérification et du personnel financier et scientifique (l’« unité de négociation »), dont la description a subséquemment été modifiée et est aujourd’hui libellée dans les termes suivants (voir Agence des douanes et du revenu du Canada et Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2005 CRTFP 79) :

La seconde unité est celle de la vérification et du personnel financier et scientifique, comprenant tous les fonctionnaires dont les fonctions sont principalement liées à l’application d’une connaissance approfondie de spécialités telles la comptabilité, la vérification comptable, l'économie, la statistique, la gestion financière, le commerce, l'actuariat, la chimie, le génie, l'enseignement, la bibliothéconomie, les sciences sociales, les sciences informatiques et les sciences physiques. ... De façon plus précise, cette unité englobe les fonctionnaires qui, avant la publication dans la Gazette en mars 1999 de la description des groupes susmentionnés, faisaient partie, à l'administration centrale, des groupes professionnels AU, CO, AC, EN, CH, PS, SE, FI, ES, SI, LS, ED et CS.

[3]   Le 23 mars 2005, l’employeur a notifié la Commission et l’agent négociateur de sa décision de qualifier de poste de direction ou de confiance un poste faisant partie de l’unité de négociation.  Ce poste est répertorié en annexe de la présente décision.

[4]   Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle Loi »), édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique (L.M.F.P.), L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. Conformément au paragraphe 48(1) de la L.M.F.P., l’agent négociateur continue d’être accrédité comme agent négociateur pour l’unité de négociation.  De plus, en vertu de l’article 39 de la L.M.F.P., la Commission demeure saisie de cette qualification et doit en décider conformément à la nouvelle Loi.  En conséquence, cette affaire sera décidée comme si elle était une demande prévue au paragraphe 71(1) de la nouvelle Loi, sur la base des critères répertoriés en annexe de la présente décision.

[5]   L’agent négociateur disposait d’un délai de 20 jours, suivant la date à laquelle il a été notifié de la décision de l’employeur de qualifier le poste en question, pour déposer un avis d’opposition auprès de la Commission.  Plus de 20 jours se sont écoulés sans que l’agent négociateur ait déposé un avis d’opposition à la qualification de ce poste.

[6]    Puisqu’aucun avis d’opposition à la qualification du poste n’a été déposé, la Commission doit rendre, en vertu de l’article 75 de la nouvelle Loi, une ordonnance dans laquelle elle déclare que le poste répertorié en annexe de la présente décision est un poste de direction ou de confiance.

[7]   Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

[8]   Il est déclaré que le poste répertorié en annexe de la présente décision est un poste de direction ou de confiance.

Le 3 août 2005.

Ian R. Mackenzie,
vice–président

Traduction de la C.R.T.F.P.


PSLRB Icon Commission des relations de travail dans la fonction publique
Postes de direction ou de confiance
Annexe
Dossiers 572-34-13, 572-34-A1
groupe de la vérification et du personnel financier et scientifique

No de référence CRTFP Ministère ou organisme Numéro de poste Classification Titre du poste et description Lieu d'occupation Motifs d'exclusion
572-34-13 Agence du revenu du Canada CAS 30139630 MG - 06 Directeur adjoint, Enquêtes BSF de l'Outaouais et Rouyn - Noranda 59(1)(e) 
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