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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique
- Date: 2005-08-04
- Dossier: 572-2-46
- Référence: 2005 CRTFP 93
Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique
ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR
demandeur
et
L’INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
défendeur
Répertorié
Conseil du Trésor c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada
Affaire concernant une demande de déclaration que certains postes sont des postes de direction ou de confiance, prévue au paragraphe 71(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
MOTIFS DE DÉCISION
Devant : Ian R. Mackenzie, vice–président
Pour le demandeur : Micheline Maisonneuve, Conseil du Trésor
Demande devant la Commission
[1] La présente décision porte sur une demande du Conseil du Trésor (l’« employeur ») pour que soit rendue une ordonnance déclarant que certains postes sont des postes de direction ou de confiance, prévue à l’article 71 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle Loi »).
[2] Dans Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, dossier de la CRTFP 142–2–342 (3 juin 1999), la Commission a confirmé l’accréditation de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») comme agent négociateur pour l’unité de négociation suivante (l’« unité de négociation ») :
tous les fonctionnaires de l’employeur compris dans le groupe Sciences appliquées et génie, tel que défini dans la partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999.
[3] Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique (L.M.F.P.), L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. Conformément au paragraphe 48(1) de la L.M.F.P., l’agent négociateur continue d’être accrédité comme agent négociateur pour l’unité de négociation.
[4] Le 27 mai 27 2005, l’employeur a présenté une demande à la Commission pour qu’elle déclare, par ordonnance, que des postes appartenant à l’unité de négociation sont des postes de direction ou de confiance, prévue à l’article 71 de la nouvelle Loi. Ces postes sont répertoriés en annexe de la présente décision.
[5] Le 27 mai 2005, ou aux environs de cette date, l’employeur a envoyé une copie de la demande à l’agent négociateur, conformément à l’article 72 de la nouvelle Loi.
[6] En vertu du paragraphe 34(1) du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, l’agent négociateur disposait d’un délai de 20 jours, à compter de la date de réception de la copie de la demande, pour déposer un avis d’opposition auprès de la Commission. Plus de 20 jours se sont écoulés sans que l’agent négociateur ait déposé un avis d’opposition à la demande.
[7] Puisqu’aucun avis d’opposition à la demande de l’employeur n’a été déposé, la Commission doit rendre, en vertu à l’article 75 de la nouvelle Loi, une ordonnance dans laquelle elle déclare que les postes répertoriés en annexe de la présente décision sont des postes de direction ou de confiance.
[8] Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :
Ordonnance
[9] Il est déclaré que les postes répertoriés en annexe de la présente décision sont des postes de direction ou de confiance.
Le 4 août 2005.
Ian R. Mackenzie,
vice–président
Traduction de la C.R.T.F.P.
Commission des relations de travail dans la fonction publique Postes de direction ou de confiance Annexe Dossiers 572-02-46, 572-02-A5 groupe Sciences appliquées (SP) et génie (NR) |
No de référence CRTFP | Ministère ou organisme | Numéro de poste | Classification | Titre du poste et description | Lieu d'occupation | Motifs d'exclusion |
572-02-46 | Ministère de l'Environnement | 914-08762 | MT-07 | Directeur, Gestion d'information | Downsview | 59(1)(e) |
572-02-46 | Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | 101723 | EN-ENG-06 | Gestionnaire régional, Gestion des projets | Toronto | 59(1)(e) |