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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique
L.R.C. (1985), ch. P-35

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2005-06-22
  • Dossiers:  166-02-33007
    166-02-35182
  • Référence:  2005 CRTFP 61

Devant un arbitre de grief



ENTRE

HARVINDER RAKHRA

fonctionnaire s'estimant lésée

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(ministère du Développement des ressources humaines)

employeur

Répertorié
Rakhra c. Conseil du Trésor (ministère du Développement des ressources humaines)

Affaire concernant un grief renvoyé à l'arbitrage en vertu de l'article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35

MOTIFS DE DÉCISION

Devant : John Steeves, arbitre de grief

Pour la fonctionnaire s'estimant lésée : Edith Bramwell, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur : John Jaworski, avocat, Conseil du Trésor du Canada


Affaire entendue à Toronto (Ontario)
le 14 juin 2005.
(Traduction de la C.R.T.F.P.)


Grief renvoyé à l'arbitrage

[1]      Il s’agit d’une décision concernant la décision de l’employeur de suspendre la fonctionnaire s’estimant lésée du 10 septembre 2003 au 4 juin 2004.

[2]      Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu de l’article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, je demeure saisi de ce renvoi à l’arbitrage de grief, sur lequel je dois statuer conformément à l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P‑35 (l’ « ancienne Loi  »).

[3]      La fonctionnaire s’estimant lésée a contesté sa suspension par voie de grief et j’ai été appelé à instruire l’affaire le 14 juin 2005.

Résumé de la preuve

[4]      À l’audience, l’employeur a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de preuve. Puisque c’est à l’employeur qu’il incombe d’établir que la mesure disciplinaire était justifiée, je ne peux que conclure que cette preuve n’a pas été faite en l’espèce.

Motifs

[5]      Le grief est accueilli. La fonctionnaire s’estimant lésée sera réintégrée pour la période du 10 septembre 2003 au 4 juin 2004 avec rémunération rétroactive complète et tous les autres avantages auxquels elle avait droit, le cas échéant. Son dossier personnel sera également modifié en conséquence.

[6]      Les parties discuteront de toute autre question relative à la réintégration de la fonctionnaire s’estimant lésée.

[7]      Je demeure saisi de l’affaire pour une période de 90 jours à compter de la date de la présente décision afin de trancher toute question découlant de son exécution.

[8]      Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

[9]      Le grief est accueilli.

 

Le 22 juin 2005.

Traduction de la C.R.T.F.P.

John Steeves,
arbitre de grief

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