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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

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  • Date:  2005-06-30
  • Dossier:  572-13-11
  • Référence:  2005 CRTFP 68

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

CENTRE DE LA SÉCURITÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS,
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

demandeur

et

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défenderesse

Répertorié
Centre de la sécurité des télécommunications, ministère de la Défense nationale c. Alliance de la Fonction publique du Canada

Affaire concernant une demande de déclaration qu'un poste est un poste de direction ou de confiance prévue au paragraphe 71(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant : Sylvie Matteau, vice présidente

Pour le demandeur  : Barb Gibbons, Centre de la sécurité des télécommunications, ministère de la Défense nationale


(Décision rendue sans audience)
(Traduction de la C.R.T.F.P.)


Demande devant la Commission

[1]   La présente décision concerne une demande du Centre de sécurité des télécommunications du ministère de la Défense nationale (l’« employeur ») pour qu’il soit déclaré, par voie d’ordonnance, qu’un poste est un poste de direction ou de confiance en vertu de l’article 71 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle Loi »).

[2]   Dans Centre de la sécurité des télécommunications, ministère de la Défense nationalec.Alliance de la Fonction publique du Canada et Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2001 CRTFP 14, la Commission a confirmé que l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») était l’agent négociateur de l’unité de négociation suivante (l’« unité de négociation ») :

Tous les fonctionnaires du Centre de la sécurité des télécommunications, à l’exception des directeurs, des personnes dont le niveau est supérieur à celui de directeur, des personnes dont les fonctions touchent à la planification, à l’élaboration, à la prestation ou à la gestion des services en matière des ressources humaines, et de toute autre personne qui occupe un poste de direction ou de confiance.

[3]   Le 31 mars 2005, l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), a été abrogée par un décret daté du 22 mars 2005 (C.P. 2005‑372) pris en vertu de l’article 285 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique (LMFP). Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi, édictée par l’article 2 de la LMFP, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. Conformément au paragraphe 48(1) de la LMFP, l’agent négociateur continue d’être accrédité comme agent négociateur de l’unité de négociation.

[4]   Le 28 avril 2005, l’employeur a présenté une demande à la Commission pour qu’il soit déclaré, par voie d’ordonnance, qu’un poste de l’unité de négociation est un poste de direction ou de confiance en vertu de l’alinéa 5.1(1)b) de l’ancienne Loi. Par suite de l’abrogation de cette loi, comme nous l’avons vu plus haut, la demande doit être tranchée en vertu de l’article 71 de la nouvelle Loi, pour les motifs énumérés à son alinéa 59(1)e). Le poste visé dans la demande de l’employeur est indiqué dans l’annexe de la présente décision.

[5]   La demande de l’employeur n’était pas conforme à l’article 33 du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, puisque ni le titre, ni la description du poste, ni le nom de l’occupant, ni le lieu n’y sont précisés. L’employeur a déclaré qu’il considère ces renseignements comme protégés.

[6]   Vers le 28 avril 2005, l’employeur a envoyé une copie de la demande à l’agent négociateur, conformément à l’article 72 de la nouvelle Loi.

[7]   Le paragraphe 34(1) du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique stipule que l’agent négociateur a 20 jours à partir de la date de réception de la copie de la demande pour déposer un avis d’opposition devant la Commission. Comme il s’est écoulé plus de 20 jours depuis sans que l’agent négociateur n’ait déposé un tel avis et que le numéro du poste a été clairement précisé sans que l’agent négociateur n’y fasse opposition, l’employeur est relevé de l’obligation de se conformer à l’article 33 du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique.

[8]   Étant donné que la demande de l’employeur n’a fait l’objet d’aucun avis d’opposition, la Commission doit déclarer, par voie d’ordonnance, conformément à l’article 75 de la nouvelle Loi, que le poste indiqué en annexe de la présente décision est un poste de direction ou de confiance.

[9]   Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

[10]   Il est déclaré que le poste indiqué en annexe de la présente décision est un poste de direction ou de confiance.

Le 30 juin 2005.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Sylvie Matteau,
vice-présidente

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