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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique
- Date: 2005-08-03
- Dossier: 572-13-41
- Référence: 2005 CRTFP 89
Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique
ENTRE
LE CENTRE DE LA SÉCURITÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS,
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
demandeur
et
L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
défenderesse
Répertorié
Centre de la sécurité des télécommunications, ministère de la Défense nationale c. Alliance de la Fonction publique du Canada
Affaire concernant une demande de déclaration que certains postes sont des postes de direction ou de confiance, prévue au paragraphe 71(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
MOTIFS DE DÉCISION
Devant : Ian R. Mackenzie, vice–président
Pour le demandeur : Barb Gibbons et Mark Sweitzer, Centre de la sécurité des télécommunications, ministère de la Défense nationale
Demande devant la Commission
[1] La présente décision porte sur une demande du Centre de la sécurité des télécommunications du ministère de la Défense nationale (l’« employeur ») pour que soit rendue une ordonnance déclarant que certains postes sont des postes de direction ou de confiance, prévue à l’article 71 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle Loi »).
[2] Dans Centre de la sécurité des télécommunications, ministère de la Défense nationale c. Alliance de la Fonction publique du Canada et Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2001 CRTFP 14, la Commission a accrédité l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») comme agent négociateur pour l’unité de négociation suivante (l’« unité de négociation ») :
Tous les fonctionnaires du Centre de la sécurité des télécommunications, à l’exception des directeurs, des personnes dont le niveau est supérieur à celui de directeur, des personnes dont les fonctions touchent à la planification, à l’élaboration, à la prestation ou à la gestion des services en matière des ressources humaines, et de toute autre personne qui occupe un poste de direction ou de confiance.
[3] Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique (L.M.F.P.), L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. Conformément au paragraphe 48(1) de la L.M.F.P., l’agent négociateur continue d’être accrédité comme agent négociateur pour l’unité de négociation.
[4] Le 17 mai 2005, l’employeur a présenté une demande à la Commission pour qu’elle déclare, par ordonnance, que des postes appartenant à l’unité de négociation sont des postes de direction ou de confiance, prévue à l’article 71 de la nouvelle Loi. Ces postes sont répertoriés en annexe de la présente décision.
[5] La demande de l’employeur n’était pas conforme à l’article 33 du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, puisqu’elle ne précisait pas le nom des occupants des postes en annexe de la présente décision. L’employeur a déclaré qu’il considère ces renseignements comme étant protégés.
[6] Le 17 mai 2005, ou aux environs de cette date, l’employeur a envoyé une copie de la demande à l’agent négociateur, conformément à l’article 72 de la nouvelle Loi.
[7] En vertu du paragraphe 34(1) du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, l’agent négociateur disposait d’un délai de 20 jours, à compter de la date de réception de la copie de la demande, pour déposer un avis d’opposition auprès de la Commission. Plus de 20 jours se sont écoulés sans que l’agent négociateur ait déposé un avis d’opposition à la demande. Comme le numéro de chaque poste a été clairement précisé en annexe de la présente décision sans que l’agent négociateur n’y fasse opposition, l’employeur est relevé de l’obligation de se conformer à l’article 33 du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique.
[8] Puisqu’aucun avis d’opposition à la demande de l’employeur n’a été déposé, la Commission doit rendre, en vertu à l’article 75 de la nouvelle Loi, une ordonnance dans laquelle elle déclare que les postes répertoriés en annexe de la présente décision sont des postes de direction ou de confiance.
[9] Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :
Ordonnance
[10] Il est déclaré que les postes répertoriés en annexe de la présente décision sont des postes de direction ou de confiance.
Le 3 août 2005.
Ian R. Mackenzie,
vice–président
Traduction de la C.R.T.F.P.
Commission des relations de travail dans la fonction publique Postes de direction ou de confiance Annexe Dossiers 572-13-41, 572-13-P1 tous les fonctionnaires |
No de référence CRTFP | Ministère ou organisme | Numéro de poste | Classification | Titre du poste et description | Lieu d'occupation | Motifs d'exclusion |
572-13-41 | Centre de la sécurité des télécommunications, ministère de la Défense nationale | 3061 | Niveau IV Gestionnaire | Directeur Adjoint Gestion de Mission | Ottawa | 59(1)(a) |
572-13-41 | Centre de la sécurité des télécommunications, ministère de la Défense nationale | 3452 | Niveau IV Gestionnaire | Gestionnaire, Programme et Portfolio E projet TI | Ottawa | 59(1)(a) |
572-13-41 | Centre de la sécurité des télécommunications, ministère de la Défense nationale | 3478 | Niveau IV Gestionnaire | Gestionnaire, Calcul de Haute Performance | Ottawa | 59(1)(a) |
572-13-41 | Centre de la sécurité des télécommunications, ministère de la Défense nationale | 3160 | Niveau IV Gestionnaire | Gestionnaire, Operations QG SIGINT | Ottawa | 59(1)(a) |