Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

L’employée s’estimant lésée affirme qu’elle a été mise à pied injustement de son poste de CS-01 -- elle avait participé à un programme co-op qui avait été créé entre le collège qu’elle fréquentait et l’employeur et, dans le cadre de ce programme, avait respecté les modalités de son emploi et avait obtenu son diplôme -- le surveillant de l’employée s’estimant lésée avait recommandé que celle-ci soit nommée à un poste de durée indéterminée à plein temps et avait rempli les documents nécessaires du Programme de transition à l’intention des étudiants (PTE) -- en vertu de ce programme, un étudiant ou une étudiante peut se voir offrir un poste de durée indéterminée une fois qu’il ou elle a terminé ses études et a respecté les modalités du programme co-op et à condition qu’il ou elle reçoive une évaluation satisfaisante -- seule l’approbation du directeur était requise pour conclure le processus de nomination à un poste de durée indéterminée -- pendant le traitement des documents établis, l’employée s’estimant lésée a accepté des postes de durée déterminée dans le groupe et au niveau SU-06 -- de plus, en raison de la charge de travail, l’employeur a recruté plusieurs employés pour une période déterminée par la tenue d’un concours -- avant que le directeur approuve la demande en vertu du PTE, on a annoncé une réduction du budget, ce qui a nécessité une réduction des effectifs -- l’employée s’estimant lésée est arrivée à la fin de son emploi pour une période déterminée et a été rayée des effectifs; toutefois, la direction a trouvé moyen de garder quelques-uns des employés engagés pour une période déterminée -- l’employeur a versé rétroactivement à l’employée s’estimant lésée la différence de salaire entre les groupes et niveaux SU-06 et CS-01 pour la période allant de l’obtention de son diplôme jusqu’à la fin de son emploi -- l’employée s’estimant lésée était d’avis que le retard accusé dans le traitement des documents du PTE était une ruse qu’on avait utilisée pour obtenir ses services à prix réduit et elle estimait qu’elle aurait du être engagée comme employée pour une période déterminée et qu’on aurait dû lui donner la chance de continuer à faire partie des effectifs -- l’employeur a émis une objection concernant la compétence de la Commission en faisant valoir qu’aucune cessation d’emploi n’avait eu lieu -- l’arbitre de grief a conclu que l’employée s’estimant lésée n’avait jamais été nommée à un poste CS-01 pour une période indéterminée et qu’on ne lui avait jamais offert un tel poste et a jugé que l’employeur ne l’avait jamais trompée en l’amenant à croire qu’elle avait été nommée à un tel poste -- l’employée s’estimant lésée n’a pas réussi à prouver qu’elle avait été mise à pied injustement ou que l’employeur avait agi de mauvaise foi et elle n’a pas réussi à prouver qu’elle avait le droit d’être nommée en tant qu’employée pour une période déterminée plutôt que comme étudiante -- dans ce cas-ci, il n’y a pas eu préclusion. Grief rejeté faute de compétence.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique
L.R.C. (1985), ch. P-35

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2005-07-11
  • Dossier:  166-34-35441
  • Référence:  2005 CRTFP 71

Devant un arbitre de grief



ENTRE

LAKHVINDER KHINDA

fonctionnaire s'estimant lésée

et

AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

employeur

Répertorié
Khinda c. Agence des douanes et du revenu du Canada

Affaire concernant un grief renvoyé à l'arbitrage en vertu de l'article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35

MOTIFS DE DÉCISION

Devant : D.R. Quigley, arbitre de grief

Pour la fonctionnaire s'estimant lésée : Steve Eadie, Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Pour l'employeur : Victoria Yankou, avocate


Affaire entendue à Toronto (Ontario),
du 24 au 26 mai 2005.
(Traduction de la C.R.T.F.P.)


Grief renvoyé à l'arbitrage

[1]   Le 22 décembre 2004, la fonctionnaire s’estimant lésée, Lakhvinder Khinda, a renvoyé à l’arbitrage le grief qu’elle avait déposé le 22 juillet 2003. Le grief se lit comme suit :

[Traduction]

Je conteste par ce grief le fait d’avoir été injustement renvoyée de mon poste de CS-01 à l’Agence des douanes et du revenu du Canada.

La politique de l’ADRC sur la dotation, en ce qui concerne les étudiants, n’a pas été observée.

On m’a assurée, à maintes occasions, que j’occupais un poste de CS-01 et que les documents à cet effet étaient en traitement, même si le processus avait été suspendu. Les pratiques antérieures indiquaient que mon poste serait d’une durée indéterminée. Les documents indiquaient que mon poste serait d’une durée indéterminée. Je conteste le fait d’avoir été induite en erreur et nommée pour une période déterminée plutôt que pour une période indéterminée, contrairement aux pratiques antérieures, à la politique et aux assurances des représentants de l’employeur.

[2]   La fonctionnaire s’estimant lésée réclame le redressement suivant :

[Traduction]

Je demande de retourner travailler à l’ADRC, en qualité de CS-01 occupant un poste d’une durée indéterminée, et que toutes les pertes d’argent et d’avantages résultant de ma mise à pied me soient remboursées.

[3]   L’avocate de l’employeur a appelé trois témoins et a produit une pièce qui comportait huit onglets. Le représentant de la fonctionnaire s’estimant lésée a appelé un témoin, soit la fonctionnaire s’estimant lésée, et a déposé dix pièces. Les deux parties ont fait de brèves observations préliminaires.

[4]   L’avocate de l’employeur a soulevé une objection préliminaire en ce qui concerne ma compétence pour entendre cette cause en vertu de l’article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (l’« ancienne Loi »). J’ai pris note de l’objection, mais j’ai réservé mon jugement et j’ai décidé d’entendre l’affaire au fond. Je me prononcerai sur l’objection de l’avocate dans les motifs de ma décision.

[5]   Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. Conformément à l’article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, je demeure saisi de ce renvoi à l’arbitrage, lequel doit être traité conformément aux dispositions de l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 (l’« ancienne Loi »).

Résumé de la preuve

[6]   Patrick Chow a été nommé chef d’équipe du Centre de service – Technologies de l’information de l’ADRC, région du Sud de l’Ontario, à Mississauga (Ontario), le 13 mai 2002. Il relève de Carol Webster, directrice adjointe, Opérations centralisées. Ses tâches consistent à superviser 18 employés, à gérer le Centre de service – Technologies de l’information, à recevoir du matériel informatique et à en expédier dans la région.

[7]   Le témoin a affirmé que, pour assurer le maintien de son personnel nommé pour une période indéterminée, l’ADRC s’est engagée dans un programme coopératif avec les collèges Seneca et Sheridan (le « Programme de transition à l’intention des étudiants » (PTE)). Le programme était conçu pour fournir du travail et des occasions d’apprentissage à des étudiants dans des domaines tels que la fiscalité, les douanes et les technologies de l’information, ainsi que pour constituer un bassin de futurs employés qualifiés pour l’ADRC. Les candidats potentiels étaient proposés à l’ADRC par les collèges. Les étudiants devaient se soumettre aux entrevues orales et écrites du niveau d’entrée.

[8]   Le témoin a signalé qu’un étudiant pouvait se voir offrir un poste d’une durée indéterminée à l’ADRC à la fin de ses études, à condition que les résultats des évaluations effectuées pendant ses stages à l’ADRC soient satisfaisants. En prévision des éventuelles embauches, le chef d’équipe procédait à une évaluation tous les quatre mois.

[9]   En mai 2001, alors qu’elle était étudiante au Collège Sheridan, la fonctionnaire s’estimant lésée a commencé à participer au programme coopératif. Elle a fait deux stages et a également travaillé à temps plein et à temps partiel, selon le calendrier suivant :

  • de mai à août 2001 :                   stage, temps plein;
  • de septembre à décembre 2001 : temps partiel;
  • de janvier à avril 2002 :                stage, temps plein;
  • de mai à août 2002 :                   temps partiel;
  • de septembre 2002 à juin 2003 :   temps plein.

[10]   Bien que la fonctionnaire s’estimant lésée ait terminé ses études en août 2002, elle n’a pas remis de copie de son diplôme d’études collégiales à son employeur avant octobre 2002.

[11]   Le témoin a mentionné qu’en juillet 2002, il a rencontré la fonctionnaire s’estimant lésée ainsi qu’un autre étudiant, et a discuté du programme de stages. À cette époque, il croyait que le Centre de service – Technologies de l’information augmenterait la taille de ses effectifs et que des ressources supplémentaires seraient allouées.

[12]   Le témoin a affirmé que, le 30 janvier 2003, il a terminé la version finale de la demande relative au PTE concernant la fonctionnaire s’estimant lésée et l’a soumise à Mme Webster pour fins d’approbation. La date d’entrée en vigueur était le 7 avril 2003 (pièce E-1, onglet 4). Il a affirmé que la fonctionnaire s’estimant lésée était une employée très compétente qui collaborait bien avec ses collègues. Il a expliqué que c’était la première fois qu’il remplissait une telle demande et qu’il avait utilisé un modèle créé en octobre 2002 pour un autre étudiant. Le 28 février 2003, Mme Webster a approuvé son évaluation et sa demande, et a transmis sa recommandation à Peter Colby, qui était alors directeur régional. Le témoin a indiqué que seul le directeur avait le pouvoir d’approuver la demande ou la recommandation. Il a souligné qu’il croyait que le ministère disposait d’une période d’un an, à partir de la date à laquelle l’étudiant a obtenu son diplôme, pour nommer celui-ci à un poste d’une durée indéterminée.

[13]   Le témoin a déclaré que, lorsqu’il a rempli la demande relative au PTE, il a proposé que la fonctionnaire s’estimant lésée soit rayée de l’effectif, en qualité d’étudiante, le 4 avril 2003, et réintégrée à l’effectif, pour une période indéterminée, à compter du 7 avril 2003. Cependant, il a soutenu que, pendant ses discussions avec la fonctionnaire s’estimant lésée, il ne l’avait jamais informée de la date de la fin du processus, étant donné qu’il ne disposait pas de pouvoirs décisionnels à cet effet. Jusqu’à ce que la nomination pour une période indéterminée soit chose faite, il pouvait soit la renvoyer chez elle, sans rémunération, soit la maintenir dans l’effectif, en qualité d’étudiante.

[14]   La pièce E-1, onglet 5, est une lettre datée du 12 octobre 2002 où l’on offre à la fonctionnaire s’estimant lésée d’être embauchée pour une période précise, soit du 3 septembre au 27 décembre 2002, au groupe et au niveau SU-06. L’onglet 6 est une deuxième lettre où l’on offre une période de travail précise, soit du 28 décembre 2002 au 30 avril 2003, au même groupe et au même niveau, et l’onglet 7 est une troisième offre d’embauche pour une période précise, soit du 1er mai au 27 juin 2003, encore une fois au groupe et au niveau SU-06.

[15]   Le témoin a indiqué que, le 9 mai 2003, il avait rencontré la fonctionnaire s’estimant lésée pour lui annoncer que même si, initialement, les perspectives d’augmentation du budget des technologies de l’information semblaient prometteuses, les crédits n’étaient plus disponibles et, par conséquent, les étudiants et le personnel nommé pour une période déterminée devraient être mis à pied. Il lui a expliqué qu’étant donné les contraintes budgétaires, son dernier jour de travail serait le 27 juin 2003, soit la date de la fin de sa période d’embauche à durée précise. Il a déclaré qu’il était très déçu que ses efforts visant à la faire passer d’un poste d’étudiante à un poste d’une durée indéterminée aient été vains.

[16]   Le témoin a indiqué que, depuis ces événements, aucun autre étudiant n’a été embauché, étant donné que le programme coopératif a été aboli. Il a également indiqué que la période d’embauche d’un autre étudiant, John Hodgins, qui a effectué son stage en même temps que la fonctionnaire s’estimant lésée, n’avait pas été prolongée.

[17]   En contre-interrogatoire, le témoin a déclaré qu’il avait été consterné en apprenant que la fonctionnaire s’estimant lésée ne pouvait être nommée à un poste d’une durée indéterminée, étant donné qu’elle était une bonne employée. Cependant, il a souligné que chacune des lettres offrant une nomination pour une période précise contenait le paragraphe suivant : [traduction] « Il est important de noter que rien, dans la présente lettre d’offre, ne devrait être interprété comme une offre de nomination pour une période indéterminée, et que vous ne devez, de quelque façon que ce soit, prévoir ou escompter être embauchée de façon permanente par l’Agence des douanes et du revenu du Canada. »

[18]   Lorsqu’on lui a demandé s’il avait dit à la fonctionnaire s’estimant lésée que la demande relative au PTE ne serait pas approuvée, il a répondu que non, étant donné qu’il s’attendait à ce qu’elle soit approuvée. Il espérait une issue positive et c’est pour cette raison qu’il n’a jamais suggéré de renvoyer la fonctionnaire s’estimant lésée chez elle, sans rémunération, jusqu’à ce qu’elle soit nommée pour une période indéterminée. Il croyait que la fonctionnaire s’estimant lésée serait embauchée comme CS‑01 pour une période déterminée au terme de sa participation au programme coopératif, car elle n’aurait plus le statut d’étudiante. Il a déclaré : [traduction] « J’estimais qu’elle devait être nommée pour une période déterminée, étant donnée qu’elle n’était plus aux études. Cependant, je suivais les directives de ma gestionnaire. »

[19]   Le témoin a indiqué qu’un concours avait été organisé en juin 2002 dans le but d’engager des employés pour une période déterminée. Les postes devaient servir à augmenter le nombre d’employés des bureaux régionaux. Les personnes embauchées ont commencé à travailler à l’ADRC en février 2003. Il a reconnu que les employés embauchés pour une période déterminée en février 2003 n’avaient pas tous été mis à pied; dans sa section, quatre sont restés. Lorsqu’on lui a demandé si le poste de la fonctionnaire s’estimant lésée aurait été examiné dans le cadre de la réduction du nombre d’employés occupant des postes d’une durée déterminée, si celle-ci avait été embauchée pour une période déterminée à la fin du programme coopératif au lieu d’être embauchée en qualité d’étudiante pour des périodes précises, il a répondu par l’affirmative. Lorsqu’on lui a demandé s’il serait prêt à réintégrer la fonctionnaire s’estimant lésée à sa section, il a déclaré que, connaissant son rendement et ayant été un de ses superviseurs, il n’hésiterait pas à le faire.

[20]   Le témoin a identifié la pièce G-1 comme étant un courriel qu’il a envoyé à Mme Webster le 9 juin 2003, à la suite de réunions avec certains étudiants dont la période d’embauche se terminait. Il a indiqué que, en réponse à une question de la fonctionnaire s’estimant lésée, qui voulait savoir pourquoi la haute direction préférait embaucher de nouveaux employés pour une période déterminée (CS-01) plutôt que des diplômés possédant une expérience à jour et pertinente, il avait expliqué que les décisions relatives à la dotation étaient fonction de la situation d’emploi. Dans ce cas, les employés embauchés pour une période déterminée aux groupe et niveau CS-01 étaient considérés comme étant des employés, mais les étudiants ne l’étaient pas.

[21]   Carol Webster est directrice adjointe, Opérations centralisées, Technologies de l’information pour la région du Sud de l’Ontario, un poste qu’elle occupe depuis six ans. Elle relève de John Vethanayagam, le directeur régional; en 2002, elle relevait de Peter Colby, qui était alors directeur.

[22]   La témoin a identifié la pièce E-1, onglet 1, comme étant la politique relative au programme de dotation de l’ADRC. L’annexe J de la politique contient des directives sur l’embauche d’étudiants. Le mécanisme 2 (« sans processus de sélection ») est utilisé pour faciliter l’embauche d’étudiants par l’ADRC. Selon les directives relatives au mécanisme 2, les personnes investies des pouvoirs appropriés (dans ce cas, le directeur) peuvent nommer des personnes qui ont initialement été embauchées dans le cadre de programmes d’emploi pour étudiants sans processus de sélection, si ces personnes ont terminé leurs études postsecondaires ou leur formation professionnelle dans les 12 mois précédant la date de la nomination. Elle a expliqué que l’ADRC avait jusqu’à 12 mois pour nommer un étudiant à un poste d’une durée indéterminée.

[23]   La témoin a déclaré qu’elle croyait que le programme coopératif serait avantageux pour l’ADRC et les collèges parce qu’il offrait de la formation, du mentorat et des possibilités d’emploi aux étudiants et que, en retour, l’ADRC pouvait compter sur une main-d’œuvre compétente et pleinement qualifiée lorsque les étudiants se joignaient à ses effectifs.

[24]   La témoin a indiqué que la pièce E-1, onglet 3, était un modèle qu’elle avait élaboré pour expliquer le cycle du programme coopératif. Essentiellement, un étudiant était sélectionné à la suite d’un concours et se voyait offrir trois stages d’environ quatre mois, à temps plein. Par la suite, une recommandation visant l’embauche de l’étudiant était transmise au directeur. L’étape finale était une nomination à un poste de CS-01 pour une période indéterminée.

[25]   La témoin a déclaré qu’en juin 2002, la situation financière régionale semblait excellente. Un concours a été organisé en vue de pourvoir des postes d’une durée déterminée pour accroître la main-d’œuvre locale dans le domaine des technologies de l’information. En décembre 2002, l’embauche de 23 employés pour une période déterminée, à compter de février 2003, a été approuvée.

[26]   La témoin a affirmé que, pour utiliser le mécanisme 1 (« processus de sélection interne ») en vue d’embaucher la fonctionnaire s’estimant lésée pour une période déterminée, elle aurait eu à publier une offre d’emploi pour le poste en question et à faire en sorte que le poste soit accessible à tous les étudiants de la région de l’Ontario, qui se dénombraient, à l’époque, à environ 20 ou plus. Les directives relatives au mécanisme 1 comportent le passage suivant :

[Traduction]

Mécanisme 1 (processus de sélection interne)

Ce mécanisme permet aux étudiantes et étudiants de participer à un processus de sélection interne si :

  • la zone de sélection choisie pour le processus de sélection interne inclut explicitement les personnes recrutées dans le cadre des programmes d'embauche des étudiants;
  • l’étudiant satisfait aux critères relatifs à la zone de sélection;
  • l’étudiant peut démontrer qu’il sera en mesure de terminer le programme d’études postsecondaires ou de formation professionnelle auquel il était inscrit au moment de sa plus récente nomination relative au programme d’emploi pour étudiants dans les délais indiqués dans l’avis de processus de sélection.

[27]   La témoin a souligné qu’elle n’avait pas le pouvoir d’utiliser le mécanisme 1; seul le directeur était investi de ce pouvoir.

[28]   La témoin a déclaré que le délai approximatif pour le traitement d’une demande relative au PTE était de sept à huit mois. En janvier 2003, elle a reçu la demande de M. Chow relative au PTE pour la fonctionnaire s’estimant lésée et, en février 2003, elle a transmis sa recommandation au directeur qui était alors en fonction. Cependant, en avril 2003, le directeur l’a avisée que le budget affecté à sa région serait réduit d’environ un million de dollars par rapport à l’année précédente. Dans le but de composer avec ces contraintes budgétaires, il fallait remercier les employés embauchés pour une période déterminée et les étudiants. Sur les 23 employés embauchés pour une période déterminée, seulement neuf ont été maintenus dans l’effectif, dans toute la région.

[29]   La témoin avait préparé un budget aux fins d’approbation par M. Vethanayagam, et lui avait proposé plusieurs scénarios. Il a été conclu en bout de ligne que les étudiants resteraient en fonction jusqu’à la fin de leurs périodes d’embauche précises, mais que les employés occupant un poste d’une durée déterminée seraient remerciés plus tôt. Avant de prendre cette décision, la témoin a consulté l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) ainsi que le service des ressources humaines et les spécialistes de la rémunération et des avantages sociaux de l’ADRC. La direction de la section locale du syndicat de l’IPFPC a approuvé la proposition voulant que la fonctionnaire s’estimant lésée reçoive la rémunération du groupe et du niveau CS-01 rétroactivement, soit pour la période du 3 septembre 2002 au 27 juin 2003.

[30]   En conclusion, la témoin a indiqué qu’aucun autre étudiant n'avait été embauché, étant donné que le programme avait été aboli. De plus, aucune autre nomination pour une période indéterminée n’a été effectuée dans la région.

[31]   En contre-interrogatoire, la témoin a répété que le mécanisme 1 était utilisé exclusivement pour embaucher des employés pour une période déterminée, tandis que le mécanisme 2 était utilisé exclusivement en ce qui avait trait au PTE. Le mécanisme 2 donnait à une personne investie des pouvoirs appropriés un délai maximal d’un an pour offrir un poste de CS-01 d’une durée indéterminée à un étudiant. Dans le cas de la fonctionnaire s’estimant lésée, cette dernière a conservé le statut d’étudiante et a été classée au groupe et au niveau SU-06, pour des périodes précises, jusqu’à ce que la demande relative au PTE soit approuvée.

[32]   La témoin a déclaré qu’en juin 2002, un avis de concours a été publié dans le but de pourvoir des postes de durée déterminée. Environ 55 dossiers de candidature ont été reçus et, à la suite du processus de sélection, 23 candidats ont été retenus. En novembre 2002, les vérifications des références et les vérifications de sécurité ont été amorcées. En décembre 2002, le directeur a approuvé la nomination de ces nouveaux employés, qui sont entrés en fonction en février 2003. Cependant, en avril 2003, la témoin a été mise au courant d’une insuffisance budgétaire. Elle a eu une série de réunions avec M. Chow et ses autres subordonnés directs en mai 2003, dans le but de préparer un plan d’action.

[33]   La témoin a déclaré que cet exercice avait été très stressant, étant donné qu’il était rapidement apparu que les employés embauchés en février 2003 pour une période déterminée, ainsi que les étudiants, devraient être mis à pied. Dans toute la région, seulement neuf des 23 employés embauchés pour une période déterminée sont restés en fonction. Les neuf employés n’ont pas été remerciés parce que les gestionnaires ont pu démontrer, au moyen de la planification et de la budgétisation, l’existence des besoins et des ressources.

[34]   La témoin a affirmé qu’elle avait rencontré la fonctionnaire s’estimant lésée et M. Chow le 19 juin 2003. Elle a expliqué à la fonctionnaire s’estimant lésée que, bien qu’elle soit une excellente employée, les ressources et l’approbation du directeur, qui étaient nécessaires pour lui offrir un poste d’une durée indéterminée, n’avaient pas été mises à disposition.

[35]   Dans le but d’offrir une compensation à la fonctionnaire s’estimant lésée pour la différence entre la rémunération du niveau SU-06 et celle du niveau CS-01, pour la période allant du 3 septembre 2002 au 27 juin 2003, la témoin a d’abord rencontré les représentants locaux de l’IPFPC ainsi que les services des ressources humaines et les spécialistes de la rémunération et des avantages sociaux de l’ADRC. Elle a expliqué qu’elle avait besoin de l’approbation du directeur pour finaliser ce régime de rémunération. Il a été convenu que la fonctionnaire s’estimant lésée recevrait un paiement représentant la différence entre la rémunération du niveau SU-06 et celle du niveau CS-01, au moyen d’une nomination à effet rétroactif. La fonctionnaire s’estimant lésée a accepté cette offre (pièce E-1, onglet 8) le 27 juin 2003, mais elle a ajouté la note manuscrite suivante : [traduction] « Je signe le présent document en me réservant le droit de déposer un grief concernant mon statut et mes conditions d’emploi à l’Agence des douanes et du revenu du Canada – Systèmes informatiques. » En plus d’accorder à la fonctionnaire s’estimant lésée une augmentation salariale de 7 $ l’heure, ce régime lui conférait le droit d’être représentée par un syndicat et de déposer un grief, droit dont elle ne disposait pas lorsqu’elle avait été embauchée en qualité d’étudiante.

[36]   La témoin a aussi affirmé que la fonctionnaire s’estimant lésée aurait pu être embauchée pour une période déterminée au terme de sa participation au programme coopératif. Cependant, un gel de la dotation est entré en vigueur à l’ADRC – la témoin ne pouvait pas se rappeler de la date exacte.

[37]   La témoin a indiqué que le ministère n’était pas obligé de verser une somme supplémentaire à la fonctionnaire s’estimant lésée en lui offrant une nomination à effet rétroactif; toutefois, elle estimait que c’était la mesure appropriée. Lorsque le représentant de la fonctionnaire s’estimant lésée lui a demandé si la mesure était juste à l’égard de la fonctionnaire s’estimant lésée, la témoin a répondu que tout cela était relatif et qu’elle avait fait du mieux qu’elle pouvait pour la fonctionnaire s’estimant lésée. Elle a déclaré que ses choix étaient limités : soit offrir une compensation à la fonctionnaire s’estimant lésée en lui offrant un poste de durée déterminée à effet rétroactif, soit ne rien faire. Seul le directeur avait le pouvoir d’embaucher des employés pour une période déterminée ou de procéder à des nominations d’une durée indéterminée.

[38]   John Vethanayagam est directeur exécutif, Technologies de l’information, région du Sud de l’Ontario. Il a commencé à occuper ce poste, par intérim, le 17 avril 2003, et a été nommé directeur le 17 août 2004. Ses fonctions comprennent notamment la supervision des budgets et des besoins en matière de ressources humaines pour les services de dépannage en technologies de l’information de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et de l’ADRC. Il est investi de pouvoirs délégués pour toutes les questions relatives à la dotation dans la région (postes d’une durée déterminée et indéterminée). Actuellement, il gère environ 215 employés. Toutefois, en mars 2003, le nombre d’employés était de 255, étant donné que les employés nommés pour une période déterminée et les étudiants étaient inclus. M. Vethanayagam relève du commissaire adjoint.

[39]   Le témoin a déclaré qu’il n’avait disposé que de quelques jours, en mars 2003, pour préparer la transition avec l’ancien directeur, Peter Colby. Lors de son arrivée, le personnel de la direction était très occupé, les budgets suffisaient à assumer les dépenses liées aux étudiants et aux postes d’une durée indéterminée et 23 employés avaient été embauchés pour une période déterminée en février 2003.

[40]   Le témoin a expliqué que, pour approuver une demande relative au PTE, il devait tenir compte des cinq éléments suivants :

  1. la réussite de la formation postsecondaire ou professionnelle de l’étudiant;
  2. le rendement de l’étudiant;
  3. les postes à pourvoir;
  4. les facteurs liés à la diversité;
  5. les facteurs liés au budget.

[41]   Bien que le témoin n’ait jamais rencontré la fonctionnaire s’estimant lésée, il a déclaré que les commentaires qu’il avait reçus quant à son rendement étaient très bons.

[42]   Le témoin a affirmé qu’à la fin de mars 2003, environ neuf demandes relatives au PTE avaient été portées à son attention. Cependant, à la même époque, l’administration centrale l’a avisé qu’un déficit de 750 000 $ était prévu relativement aux sommes affectées à la région. Il s’est rendu à Ottawa dans le but d’obtenir davantage de crédits, mais ses efforts ont été vains. Les allocations budgétaires étaient les suivantes : pour 2003-2004, 14,1 millions de dollars; pour 2004-2005, 13,4 millions de dollars et pour 2005-2006, 12,1 millions de dollars.

[43]   Le témoin a indiqué qu’il a rencontré ses supérieurs et qu’il a été conclu qu’une réduction de la main-d’œuvre s’imposait. Il a ensuite rencontré le représentant local de l’IPFPC pour discuter d’une marche à suivre. Le témoin a dit qu’à sa connaissance, dans le cadre d’une réduction des effectifs, les étudiants étaient les premiers à être mis à pied; ils étaient suivis par les employés embauchés pour une période déterminée et, si nécessaire, par les employés embauchés pour une période indéterminée. Cependant, c’est le témoin qui a décidé que les employés embauchés pour une période déterminée resteraient en fonction pour une période totale de 12 semaines, ce qui leur permettrait d’obtenir des prestations d’assurance-emploi, et que les étudiants resteraient en fonction jusqu’à la fin de leur période d’embauche d’une durée déterminée (pour certains d’entre eux, il restait encore quatre à six mois de travail). Finalement, certains employés qui avaient été embauchés pour une période déterminée sont restés à l’ADRC en raison de leur rendement, lorsque le budget local le permettait.

[44]   Le témoin a affirmé que ces décisions étaient appuyées par Norm Barnoff, qui était membre du comité exécutif local de l’IPFPC.

[45]   Le 13 juin 2003, le témoin a présenté le scénario budgétaire au personnel.

[46]   Lorsqu’il a été interrogé sur la pièce E-1, onglet 8, le témoin a déclaré que c’était une erreur d’avoir fait en sorte que la fonctionnaire s’estimant lésée conserve le statut d’étudiante à l’issue de sa participation au programme coopératif. Il a affirmé qu’il avait constaté qu’une erreur avait été commise et qu’il avait décidé de la corriger en versant à la fonctionnaire s’estimant lésée une rémunération à effet rétroactif correspondant au groupe et au niveau CS-01. Il a indiqué qu’il estimait que c’était la bonne mesure à prendre. Il a souligné que la décision de maintenir le statut d’étudiante de la fonctionnaire s’estimant lésée ne pouvait lui être imputée, étant donné qu’il n’était pas directeur au moment où elle avait été prise.

[47]   En conclusion, le témoin a déclaré que, depuis le départ de la fonctionnaire s’estimant lésée, aucun étudiant n’a été embauché pour une période indéterminée, étant donné que le PTE n’a plus été utilisé et a finalement été aboli.

[48]   En contre-interrogatoire, le témoin a affirmé qu’il n’avait reçu son budget final que le 1er mai 2003. Il a également affirmé qu’en mars 2003, l’ADRC avait amorcé un examen transversal de ses activités, et qu’un gel de la dotation était entré en vigueur.

[49]   Lakhvinder Khinda a déclaré qu’elle avait commencé à travailler au Centre de service – Technologies de l’information en mai 2001; elle fréquentait alors le collège Sheridan, dans le cadre du programme coopératif. En septembre 2002, elle a été embauchée en qualité d’étudiante, à temps plein.

[50]   La fonctionnaire s’estimant lésée a indiqué que son chef d’équipe, M. Chow, l’avait assurée qu’elle serait embauchée comme CS-01 pour une période indéterminée, comme l’avaient été d’autres étudiants qui avaient travaillé au Centre de service – Technologies de l’information.

[51]   La fonctionnaire s’estimant lésée s’est référée à la pièce G-10, un « rapport de gestion du rendement de l’employée » pour la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003, qu’elle a signé le 5 novembre 2002. Elle a affirmé que ce rapport indique que son poste appartient au groupe et au niveau CS-01 et non au groupe et au niveau SU-06. Elle croyait qu’elle occupait un poste de CS-01; forte de cette certitude, elle en a informé sa famille et ses amis et a commencé à mettre la dernière touche aux préparatifs de son mariage.

[52]   La fonctionnaire s’estimant lésée a déclaré que M. Chow l’avait assurée qu’elle se verrait confier un poste de CS-01 pour une période indéterminée et qu’il ne restait qu’à obtenir la signature du directeur. Il était son chef d’équipe et elle lui faisait confiance. C’est pour cette raison qu’elle avait accepté la série de nominations pour une période précise en qualité d’étudiante.

[53]   La fonctionnaire s’estimant lésée a souligné qu’en apprenant qu’elle cesserait de travailler le 27 juin 2003, elle a été très contrariée et consternée; elle n’arrivait pas à comprendre pourquoi l’ADRC la traitait de cette façon.

[54]   La fonctionnaire s’estimant lésée a relaté la réunion qu’elle avait eue avec Mme Webster, pendant laquelle elle avait signé un contrat (la nomination pour une période déterminée à effet rétroactif) qui ferait en sorte qu’on lui verse la différence entre le salaire du niveau d’étudiante (SU-06) et celui du niveau CS-01 pour la période de septembre 2002 à juin 2003. Mme Webster a placé le contrat et un stylo devant elle et a déclaré : [traduction] « Il serait préférable pour vous de signer maintenant, de sorte que les ressources humaines puissent s’occuper du paiement. » Elles ont discuté de la représentation syndicale. Ray Lazzara, de l’IPFPC, a été joint par téléphone, et lui a conseillé de signer. La fonctionnaire s’estimant lésée a affirmé qu’elle avait signé le contrat sous toutes réserves (pièce E-1, onglet 8).

[55]   La fonctionnaire s’estimant lésée a mentionné le fait que 23 employés ont été embauchés pour une période déterminée en février 2003. Elle a déclaré que si on lui avait confié un poste de CS-01 d’une durée déterminée en septembre 2002, elle aurait pu éviter d’être touchée par la réduction des effectifs, étant donné son rendement. Cependant, elle n’a pas pu le faire parce qu’elle avait le statut d’étudiante. Elle a également déclaré que jamais M. Chow ou Mme Webster ne lui avaient offert un autre poste à l’ADRC.

[56]   La fonctionnaire s’estimant lésée a affirmé que la direction avait retardé sa nomination à un poste de CS-01 d’une durée indéterminée dans le but de profiter de ses services à prix réduit en la rémunérant selon le taux offert aux étudiants.

[57]   En contre-interrogatoire, la fonctionnaire s’estimant lésée a reconnu que, bien qu’elle ait exécuté les tâches d’un CS-01 alors qu’elle n’était plus aux études, le « rapport sur la gestion du rendement de l’employée » (pièce G-10) n’était pas accompagné d’une lettre d’offre relative à un poste de CS-01 d’une durée indéterminée.

[58]   Lorsqu’on l’a interrogée sur la demande relative au PTE, elle a indiqué que M. Chow l’avait assurée qu’il n’y aurait aucun problème et qu’il ne restait plus qu’à obtenir la signature du directeur. Elle a déclaré qu’elle faisait toujours partie de l’équation lorsqu’il s’agissait de devenir membre du Centre de service – Technologies de l’information, étant donné qu’on avait besoin de ses services. Lorsque l’avocate de l’employeur lui a demandé si cela correspondait à la période pendant laquelle la direction croyait disposer du budget approprié, elle a répondu : [traduction] « Je suppose .»

[59]   La fonctionnaire s’estimant lésée a reconnu avoir lu et signé les lettres d’offre concernant des nominations pour des périodes précises (pièce E-1, onglets 5, 6 et 7), et avoir compris le paragraphe disant : [traduction] « Il est important de noter que rien, dans la présente lettre d’offre, ne devrait être interprété comme une offre de nomination pour une période indéterminée [...] ». Toutefois, elle a indiqué que d’autres étudiants avaient déjà reçu le même type de lettre et avaient été embauchés.

[60]   Elle a également admis qu’elle savait que M. Chow ne disposait pas des pouvoirs permettant d’approuver une demande relative au PTE. De plus, elle a reconnu qu’elle avait acquis de l’expérience et des compétences pendant la période passée à l’ADRC.

[61]   La fonctionnaire s’estimant lésée a également reconnu que, à son départ, elle s’était vu attribuer une rémunération rétroactive correspondant à une période déterminée (de septembre 2002 à juin 2003), ainsi qu’une indemnité provisoire et les augmentations d’échelon de salaire pertinentes. Elle a admis que jamais le directeur ne lui avait dit qu’elle se verrait confier un poste d’une durée indéterminée.

[62]   La fonctionnaire s’estimant lésée a conclu son témoignage en affirmant qu’il ne s’agissait pas seulement du salaire associé au poste de CS-01 d’une durée indéterminée, mais aussi du fait qu’elle aimait son travail.

Résumé de l’argumentation

Pour l’employeur

[63]   L’avocate de l’employeur a souligné que M. Chow n’avait jamais assuré la fonctionnaire s’estimant lésée qu’elle serait embauchée et qu’il n’avait jamais affirmé avoir le pouvoir de le faire.

[64]   Mme Webster a déclaré que l’ADRC avait toujours utilisé le mécanisme 2 en ce qui concerne le PTE, ce qui lui donnait jusqu’à un an pour offrir un poste d’une durée indéterminée à un étudiant. De plus, l’avocate a indiqué que Mme Webster n’était pas obligée d’offrir une rémunération rétroactive à la fonctionnaire s’estimant lésée.

[65]   Mme Webster et M. Vethanayagam ont indiqué qu’après l’entrée en fonction des 23 employés embauchés pour une période déterminée, l’ADRC avait annoncé un gel des dotations. M. Vethanayagam a déclaré qu’en raison des contraintes budgétaires, certains des employés qui avaient été embauchés pour une période déterminée, soit un an, ont été mis à pied en juin 2003 plutôt qu’en février 2004, mais que la fonctionnaire s’estimant lésée était restée en fonction jusqu’au 27 juin 2003 et qu’elle avait reçu une rémunération rétroactive correspondant au groupe et au niveau CS-01 pour la période allant de septembre 2002 à juin 2003.

[66]   L’avocate a soutenu que la fonctionnaire s’estimant lésée n’avait jamais reçu de lettre d’offre relative à un poste d’une durée indéterminée. Toutes les lettres d’offre qu’elle a reçues portaient sur des nominations pour des périodes précises et contenaient un paragraphe disant : [traduction] « [...] la présente lettre d’offre ne devrait pas être interprétée comme étant une offre de nomination pour une période indéterminée [...] ». Le statut d’étudiante de la fonctionnaire s’estimant lésée ne lui donnait pas d’ancienneté par rapport aux employés embauchés pour une période déterminée.

[67]   L’avocate a également soutenu que je n’ai pas compétence par rapport à l’affaire qui nous occupe, étant donné que le grief ne porte pas sur une mesure disciplinaire donnant lieu à une sanction pécuniaire. Le fardeau de la preuve revenait à la fonctionnaire s’estimant lésée, qui devait prouver qu’on avait pris une mesure disciplinaire donnant lieu à une sanction pécuniaire ou à un congédiement, au sens de l’article 92 de l’ancienne Loi. L’avocate a soutenu qu’un arbitre de grief n’a pas le pouvoir de nommer une personne à un poste au sein de l’ADRC.

[68]   En conclusion, l’avocate m’a renvoyé à Dansereau c. Canada (Office national du film), [1979] 1 C.F. 100 (QL), Pieters c. Conseil du Trésor (Cour fédérale du Canada), 2001 CRTFP 100, Pieters c. Canada (Procureur général) 2004 C.F. 342, Foreman c. Conseil du Trésor (Affaires indiennes et du Nord Canada), 2003 CRTFP 73, Amaratunga c. Conseil du Trésor (Revenu Canada – Douanes, accise, impôt), dossiers de la CRTFP 166-2-28385 à 28407 (1998) (QL) et Laird c. Conseil du Trésor (Emploi et Immigration), dossier de la CRTFP 166-2-19981 (1990) (QL), ainsi qu’à la définition de bad faith (mauvaise foi) donnée dans la sixième édition du Black’s Law Dictionary.

Pour la fonctionnaire s’estimant lésée

[69]   Le représentant de la fonctionnaire s’estimant lésée a soutenu que l’ADRC a agi de mauvaise foi même s’il n’y a aucune preuve de fraude ou de malhonnêteté. La fonctionnaire s’estimant lésée devrait avoir eu le droit d’être évaluée en qualité d’employée embauchée pour une période déterminée, et elle aurait ainsi pu figurer parmi les neuf employés embauchés pour une période déterminée qui sont restés en fonction. Elle avait le droit d’être évaluée par M. Chow.

[70]   La fonctionnaire s’estimant lésée s’est fiée à l’information reçue de M. Chow. Bien que celui-ci n’ait pas disposé des pouvoirs nécessaires pour procéder à son intégration, la fonctionnaire s’estimant lésée croyait qu’elle serait intégrée à l’équipe en raison de la croissance des activités du Centre de service – Technologies de l’information, parce que ses collègues étudiants avaient été intégrés auparavant, et parce que M. Chow lui avait dit qu’il s’agissait seulement d’obtenir la signature du directeur.

[71]   La fonctionnaire s’estimant lésée a terminé ses études et a obtenu son diplôme sept mois avant d’être avisée qu’elle serait mise à pied. La direction aurait pu l’embaucher pendant cette période, mais elle ne l’a pas fait.

[72]   La fonctionnaire s’estimant lésée a été mise à pied tandis que neuf employés embauchés pour une période déterminée, qui ne travaillaient à l’ADRC que depuis 12 semaines, sont restés en fonction. L’employeur n’a pas agi de bonne foi, car il ne lui a pas donné l’occasion d’être évaluée par M. Chow relativement à l’un des postes d’une durée déterminée. De plus, l’agent négociateur a soutenu que l’employeur était en situation d’estoppel et que cela constituait un déni de justice naturelle. M. Chow a reconnu que si la fonctionnaire s’estimant lésée avait été embauchée pour une période déterminée, on aurait examiné son dossier en vue de la maintenir dans l’effectif.

[73]   Le fait que l’employeur ait eu à composer avec des réductions budgétaires et à remercier du personnel ne constitue pas une réponse ou une défense absolue; il y avait des solutions de rechange. Le congédiement de la fonctionnaire s’estimant lésée est de nature disciplinaire étant donné qu’en qualité d’étudiante, elle n’avait aucun recours. Il s’agit de mauvaise foi.

[74]   Le représentant de la fonctionnaire s’estimant lésée m’a renvoyé à la définition de bad faith (mauvaise foi) figurant dans la troisième édition du Oran’s Dictionary of the Law, ainsi qu’à Re Windsor Western Hospital Centre Inc. (I.O.D.E. Unit) v. Ontario Nurses’ Association (1989), 8 L.AC. (4 e ) 116.

Motifs

[75]   La fonctionnaire s’estimant lésée allègue qu’elle a été induite en erreur et injustement relevée de ses fonctions de CS-01 à l’ADRC. En examinant les preuves qui m’ont été présentées et les déclarations des témoins, y compris celles de la fonctionnaire s’estimant lésée, je conclus que celle-ci n’a jamais été nommée à un poste de CS-01 pour une période indéterminée, et qu’on ne lui a jamais offert un tel poste.

[76]   La fonctionnaire s’estimant lésée s’est fait offrir un emploi d’étudiante à l’ADRC dans le cadre du programme coopératif mis sur pied avec les collèges. Elle a travaillé au Centre de service – Technologies de l’information pendant deux stages de travail dans le cadre du programme coopératif (de mai à août 2001 et de janvier à avril 2002) et a continué à travailler à temps partiel pendant ses études au collège Sheridan (de septembre à décembre 2001 et de mai à août 2002).

[77]   En août 2002, elle a terminé ses études, mais elle n’a pas remis de copie de son diplôme à son employeur avant octobre 2002. Le 11 octobre 2002, elle a accepté une offre d’embauche pour une période précise, soit du 3 septembre au 29 décembre 2002, au groupe et au niveau SU-06. Le 16 janvier 2003, elle a accepté une deuxième offre d’embauche pour une période précise, soit du 28 décembre 2002 au 30 avril 2003, au même groupe et au même niveau, et le 28 mai 2003, elle a accepté une troisième offre pour la période s’échelonnant du 1er mai au 27 juin 2003, encore une fois au même groupe et au même niveau. Chaque lettre d’offre d’embauche pour une période précise contenait le paragraphe suivant :

[Traduction]

Il est important de noter que rien, dans la présente lettre d’offre, ne devrait être interprété comme une offre d’embauche pour une période indéterminée, et que vous ne devez, de quelque façon que ce soit, prévoir ou escompter être embauchée de façon permanente par l’Agence des douanes et du revenu du Canada.

[C’est moi qui souligne.]

[78]   En janvier 2003, M. Chow, qui était chef d’équipe depuis peu, a préparé plusieurs documents pour demander que la fonctionnaire s’estimant lésée passe du poste de SU-06 à un poste de CS-01 d’une durée indéterminée. Ce n’est que le 28 février 2003 que Mme Webster a approuvé la demande et a recommandé au directeur de confier le poste précisé à la fonctionnaire s’estimant lésée.

[79]   M. Chow et Mme Webster ont témoigné que la décision finale revenait entièrement au directeur, et la fonctionnaire s’estimant lésée a déclaré qu’elle était au courant de ce fait. Mme Webster a aussi témoigné que les pratiques antérieures voulaient que seul le mécanisme 2 (« sans processus de sélection ») soit utilisé pour l’embauche d’étudiants. Les directives relatives au mécanisme 2 se lisent comme suit :

[Traduction]

Mécanisme 2 (sans processus de sélection)

Ce mécanisme permet aux personnes investies des pouvoirs appropriés de nommer, sans processus de sélection, des personnes qui ont été recrutées par l’ADRC dans le cadre de programmes d’emploi pour étudiants, qui ont terminé leur programme d’études postsecondaires ou de formation professionnelle dans les 12 mois précédant la date de la nomination sans processus de sélection, et par rapport auxquelles l’Agence a fait des investissements importants.

[80]   J’accepte le témoignage non contredit de Mme Webster, selon laquelle il fallait de sept à huit mois pour mener à bien le processus de nomination visant à intégrer un étudiant à un poste d’une durée indéterminée, étant donné qu’il y avait un certain nombre d’éléments à prendre en considération ainsi que des consultations internes à effectuer. De même, j’accepte le témoignage de M. Vethanayagam, qui a déclaré que pour nommer un étudiant à un poste d’une durée indéterminée, il devait, en qualité de signataire autorisé, tenir compte des cinq éléments suivants :

  1. la réussite de la formation postsecondaire ou professionnelle de l’étudiant;
  2. le rendement de l’étudiant;
  3. les postes à pourvoir;
  4. les facteurs liés à la diversité;
  5. les facteurs liés au budget.

[81]   Dans l’affaire qui nous occupe, la fonctionnaire s’estimant lésée satisfait au premier critère : elle a terminé ses études en août 2002. Elle satisfait également au deuxième critère, étant donné que les résultats de ses évaluations étaient très bons. La fonctionnaire s’estimant lésée satisfait également au critère lié à la diversité. Cependant, en ce qui concerne le critère lié au budget, les étudiants et les employés nommés pour une période déterminée ont dû être mis à pied en raison d’un examen transversal des activités de l’ADRC et d’un manque à gagner d’environ un million de dollars.

[82]   La fonctionnaire s’estimant lésée soutient qu’elle allait être nommée à un poste de CS-01 pour une période indéterminée à la suite du PTE. Elle croit que l’employeur a agi de mauvaise foi en ne la nommant pas à un poste de CS-01 pour une période indéterminée.

[83]   Il incombait à la fonctionnaire s’estimant lésée de prouver qu’elle avait été injustement congédiée d’un poste d’une durée indéterminée ou que l’employeur avait agi de mauvaise foi. Pendant l’audience, ni les déclarations des témoins de l’employeur ni les déclarations de la fonctionnaire s’estimant lésée n’ont prouvé qu’on avait promis ou offert un poste de CS-01 à cette dernière.

[84]   De mon point de vue, M. Chow et Mme Webster ont agi de bonne foi pendant qu’ils attendaient que le directeur approuve la demande relative au PTE, étant donné que le traitement des demandes relatives au PTE avait toujours nécessité de nombreux mois. Toutefois, entre-temps, et sans que M. Chow et Mme Webster ne puissent le prévoir, un manque à gagner d’un million de dollars dans le budget régional a été annoncé par l’administration centrale. M. Vethanayagam a témoigné qu’il avait rencontré les hauts fonctionnaires de l’administration centrale pour obtenir davantage de fonds, mais qu’il avait échoué. À la suite d’un certain nombre de décisions délicates, le personnel, notamment les employés embauchés pour une période déterminée et les étudiants, a été touché par une réduction des effectifs.

[85]   Mme Webster et M. Vethanayagam ont consulté les représentants de l’IPFPC et les spécialistes des ressources humaines et de la rémunération et des avantages sociaux de l’ADRC. Il a été convenu que les employés nommés pour une période déterminée resteraient en fonction jusqu’à ce qu’ils soient admissibles aux prestations d’assurance-emploi, et que les étudiants, y compris la fonctionnaire s’estimant lésée, resteraient en fonction jusqu’à la fin de leur période de nomination d’une durée précise.

[86]   En ce qui a trait à la décision rendue dans Pieters c. Canada (Procureur général), supra, à laquelle m’a renvoyé l’avocate de l’employeur, je note le passage ci-dessous, au paragraphe 14 :

[...]

          Là encore, l'administrateur a approuvé la décision de l'arbitre. Dans sa lettre à M. Pieters, il a déclaré : [traduction] « …vous n'avez pas été "congédié", mais votre contrat a expiré à la fin de sa "durée déterminée" conformément à l'article 25 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique  ». Sa décision est appuyée par une jurisprudence importante : Mireille Dansereau c. L'Office national du film et Pierre-André Lachapelle, [1979] 1 C.F. 100 (QL) (C.A.); Eskasoni School Board et Eskasoni Band Council c. MacIsaac, [1986] A.C.F. no 263 (QL) (C.A.); Marta c. Conseil du Trésor (Gendarmerie royale du Canada), [2001] CRTFP no 21, 2001 CRTFP 31, dossier no 166-2-29643.

[...]

[87]   En ce qui a trait à Dansereau c. Office national du film et Pierre-André Lachapelle, supra, je note le passage ci-dessous, au paragraphe 5 :

[...]

L’employé engagé pour un temps déterminé n’est pas mis à pied lorsque le terme de son engagement arrive à expiration, car si son emploi cesse à ce moment-là ce n’est pas en raison du manque de travail mais en vertu des termes mêmes du contrat d’engagement...

[...]

Quant à la question de savoir si, en l'espèce, des pigistes avaient été employés « pour mettre fin à l'emploi » de la requérante, l'arbitre y a répondu négativement parce que, à son avis, la preuve qui lui avait été apportée n'établissait « aucune relation de cause à effet entre l'engagement de pigistes et la cessation d'emploi de Mme Dansereau qui aurait pu indiquer que l'employeur avait l'intention, en embauchant des pigistes, de mettre fin à l'emploi de Mme Dansereau ». Je ne vois rien à redire à cette partie de la décision de l'arbitre qui est fondée sur une constatation de fait dont le dossier ne permet pas de contester l'exactitude.

[...]

[88]   Dans l’affaire qui nous occupe, il apparaît clairement que la fonctionnaire s’estimant lésée a volontairement signé les lettres d’offre relatives à des périodes d’emploi de durée précise en attendant d’être nommée à un poste de CS-01 d’une durée indéterminée, lorsque sa période d’embauche d’une durée précise a pris fin, le 27 juin 2003. Il ne s’agit manifestement pas d’un cas de congédiement ou de mise à pied, comme l’a confirmé la Cour fédérale, supra. Bien que la fonctionnaire s’estimant lésée ait pu croire qu’elle occupait un poste de CS-01 d’une durée indéterminée ou qu’elle allait bientôt en occuper un, aucune pièce prouvant qu’elle avait effectivement été nommée à un tel poste ou que l’employeur l’avait, à tort, portée à croire qu’elle en occupait un n’a été produite.

[89]   L’embauche de personnel pour une période déterminée, en février 2003, ce que l’ADRC était en droit de faire, ne constituait pas, de mon point de vue et selon les preuves produites pendant l’audience, une tentative de mettre fin à la période d’embauche de la fonctionnaire s’estimant lésée. Bien que la fonctionnaire s’estimant lésée affirme qu’elle avait le droit d’être évaluée par M. Chow en qualité d’employée embauchée pour une période déterminée, je note qu’elle n’a jamais cité d’article d’une convention collective ou de disposition législative confirmant un tel droit, principalement parce que de telles dispositions n’existent pas. Bien qu’il soit possible que la fonctionnaire s’estimant lésée ait été avantagée en ayant été nommée pour une période déterminée en raison des circonstances très particulières propres à cette affaire, rien ne lui donnait le droit d’être nommée pour une période déterminée. En fait, si l’employeur avait décidé de lui offrir une telle nomination, la fonctionnaire s’estimant lésée aurait dû proposer sa candidature pour l’un des postes d’une durée déterminée. Plutôt que de l’obliger à postuler, l’employeur a utilisé le mécanisme 2 et, à cette époque, cette démarche était en effet la plus indiquée pour la fonctionnaire s’estimant lésée. En bref, la fonctionnaire s’estimant lésée n’a pas pu démontrer que le droit qu’elle revendique existe effectivement.

[90]   Je ne crois pas que le principe de l’estoppel s’applique dans cette affaire. Bien que M. Chow ait certainement fait part à la fonctionnaire s’estimant lésée de son intention sincère de faire en sorte qu’elle soit nommée à un poste de CS-01 au moyen du mécanisme 2, aucune promesse justifiant de soulever la question de l’estoppel n’a été faite, si l’on tient compte du témoignage de la fonctionnaire s’estimant lésée, qui a déclaré savoir que seul le directeur avait le pouvoir de procéder à des nominations. La fonctionnaire s’estimant lésée savait que M. Chow ne disposait pas des pouvoirs nécessaires pour lui garantir un poste. Les affirmations de celui-ci n’étaient donc rien de plus que l’expression d’une intention et d’un souhait, et la fonctionnaire s’estimant lésée le savait. Par conséquent, la confiance qu’il faudrait observer dans le témoignage de la fonctionnaire s’estimant lésée pour que le principe de l’estoppel s’applique n’est pas présente et ne peut l’être.

[91]   De plus, et ainsi qu’il a été précisé précédemment, je ne relève aucune preuve de mauvaise foi de la part de l’employeur. En fait, la fonctionnaire s’estimant lésée, qui n’avait pas le droit de déposer un grief en qualité d’étudiante, s’est vu accorder la possibilité d’exercer un recours par l’employeur lorsque celui-ci lui a accordé une nomination d’une durée déterminée à effet rétroactif. La fonctionnaire s’estimant lésée s’est prévalue de ce droit, ce qui lui a permis de se présenter devant la Commission. Je relève toutefois des preuves de mauvaises pratiques de dotation dans plusieurs domaines, particulièrement en ce qui concerne la période qui s’écoulait normalement entre le dépôt d’une demande relative au PTE et la nomination d’une personne à un poste d’une durée indéterminée, ainsi que le fait que l’employeur a continué de verser à la fonctionnaire s’estimant lésée le salaire correspondant au groupe et au niveau SU-06 après la fin de ses études. En rétrospective, il aurait peut-être été plus sage de démettre la fonctionnaire s’estimant lésée de ses fonctions jusqu’à ce que le directeur lui offre un poste de CS-01 pour une période indéterminée, même si cela aurait été à son détriment.

[92]   Je ne vois aucune mauvaise intention dans le fait que la fonctionnaire s’estimant lésée a continué de recevoir le salaire d’une étudiante après la fin de ses études au collège Sheridan. L’employeur avait le choix entre renvoyer la fonctionnaire s’estimant lésée chez elle à la fin de sa période d’embauche d’une durée précise, jusqu’à ce que le directeur approuve la demande relative au PTE, et la maintenir dans l’effectif au groupe et au niveau SU-06 jusqu’à ce que les formalités soient réglées. M. Vethanayagam a reconnu et admis l’erreur de l’ancien directeur et a accepté de verser à la fonctionnaire s’estimant lésée, de manière rétroactive, le salaire correspondant à un poste de CS-01, pour la période du 3 septembre 2002 au 27 juin 2003.

[93]   Malheureusement, la fonctionnaire s’estimant lésée a été victime de circonstances sur lesquelles elle n’exerçait aucun pouvoir. Le personnel de direction chargé de régler sa situation d’emploi se trouvait dans la même position.

[94]   En ce qui concerne l’objection préliminaire soulevée par l’avocate de l’employeur, je reconnais que la présente affaire est exclue de la portée de l’article 92 de l’ancienne Loi.

[95]   Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

[96]   Le grief est rejeté pour défaut de compétence.

 

Le 11 juillet 2005.

Traduction de la C.R.T.F.P.

D.R. Quigley,
arbitre de grief

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