Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La requérante est propriétaire d’un complexe de bureaux, et offrait des services de gestion et d’entretien aux fonctionnaires qui travaillent dans les installations jusqu’à ce que le locataire, TPSGC, l’avise qu’il prendrait en charge ces services, comme le permettaient les modalités du contrat conclu entre TPSGC et la requérante - pour fournir les services en question aux locataires des installations, la requérante avait recours à divers employés, y compris un groupe d’employés syndiqués qui étaient représentés, pour les fins de négociation collective, par l’International Union of Operating Engineers (IUOE) (Stationary), section locale 772, sous réserve de l'obtention par ce syndicat de son accréditation sous le régime du Code du travail du Québec -- ces employés ont été invités par TPSGC à présenter une demande d’emploi permanent et un grand nombre d’entre eux ont été embauchés, conformément aux dispositions de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP), pour effectuer les mêmes tâches ou des tâches semblables - l’IUOE a déposé un grief contre la requérante en vertu de la convention collective intervenue entre l’IUOE et la requérante, donnant avis et réclamant une indemnisation pour les congés de maladie - la Commission a conclu que la prise en charge des services d’entretien ne constitue pas un transfert de compétence au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (l’ancienne Loi) - les employés en question n’étaient pas des employés du Conseil du Trésor, et ne le sont devenus que lorsqu’ils ont été nommés à cet effet conformément à la LEFP - la Commission n’a pas compétence pour conférer à TPSGC la qualité d’employeur à la place de la requérante dans la convention collective de l’IUOE - la Commission n’a pas compétence pour décider si les activités d’entretien étaient une << entreprise fédérale >>, étant donné que cette compétence appartient au Conseil canadien des relations industrielles - les employés en question avaient été traités comme des employés de Les Terrasses de la Chaudière Inc., et étaient assujettis à la convention collective négociée par l’IUOE depuis 1978 - il n’était pas approprié que l’employeur attende si longtemps avant de soulever une question qui touche l’essence même de la relation entre la partie syndicale et la partie patronale - la requérante n’a pas qualité pour faire une demande en vertu de la LRTFP (l’ancienne Loi), étant donné que celleci ne prévoit aucune disposition relative aux droits du successeur lorsqu’une activité de compétence provinciale passe sous son régime - étant donné que les syndicats n’ont pas conclu d’entente ou d’accord, la Commission n’a pas compétence. Demande rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2005-08-12
  • Dossier:  140-2-25
  • Référence:  2005 CRTFP 98

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

LES TERRASSES DE LA CHAUDIÈRE INC.

requérante

et

INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS (STATIONARY), SECTION LOCALE 772, ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA ET CONSEIL DU TRÉSOR (TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA)

intimés

Répertorié
Les Terrasses de la Chaudière c. International Union of Operating Engineers (Stationary), section locale 772, Alliance de la Fonction publique du Canada et Conseil du Trésor (Travaux publics et Services gouvernementaux Canada)

Affaire concernant une demande fondée sur l'article 49 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant : Ian R. Mackenzie, vice-président

Pour la requérante : Gary S. Rosen et Stuart S. Aronovitch, avocats

Pour les intimés : Shannon Blatt, pour l'AFPC, et Laurel A. Johnson, pour le Conseil du Trésor (TPSGC)


(Décision fondée sur les observations écrites.)
(Traduction de la C.R.T.F.P.)

Demande devant la Commission

[1]   Cette affaire concerne une demande fondée sur l’article 49 de l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP). Les Terrasses de la Chaudière Inc., propriétaire du complexe connu sous le nom des Terrasses de la Chaudière, situé à Gatineau, au Québec, était gestionnaire immobilier du complexe jusqu’à ce que son entente de gestion soit révoquée par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) à compter du 2 mai 2004, date à laquelle TPSGC a assumé la gestion immobilière du complexe. Avant la révocation de l’entente, les employés d’entretien et de gestion avaient été syndiqués par l’International Union of Operating Engineers (IUOE) (Stationary), section locale 772, sous réserve de l’obtention par ce syndicat de son accréditation sous le régime du Code du travail du Québec. TPSGC a invité ses employés à postuler des emplois dans la fonction publique fédérale, et beaucoup d’entre eux ont été embauchés par la suite.

[2]   L’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) est l’organisation syndicale accréditée pour représenter les fonctionnaires affectés à des tâches d’entretien et de gestion des propriétés; ces employés, une fois embauchés, sont devenus membres de cette unité de négociation.

[3]   La requérante réclame :

  • Une décision de la Commission sur la question de savoir si TPSGC et/ou le Conseil du Trésor du Canada (à titre de représentant de Sa Majesté du chef du Canada) ont toujours été le véritable employeur des syndiqués et si l’accréditation de l’AFPC sous le régime de l’ancienne LRTFP s’applique toujours à de tels fonctionnaires.
  • Une décision sur la question de savoir s’il y a eu transfert de compétence au sens de l’article 49 de l’ancienne LRTFP et qui est l’agent négociateur accrédité pour représenter les fonctionnaires.
  • Une décision sur la question de savoir si l’IUOE et l’AFPC ont les droits, privilèges et obligations à l’égard des fonctionnaires syndiqués, y compris notamment tous les droits découlant des décisions d’accréditation et de la convention collective, y compris ceux liés aux griefs déposés par l’IUOE.
  • Une déclaration que TPSGC et/ou le Conseil du Trésor du Canada (à titre de représentant de Sa Majesté du Canada) a remplacé Les Terrasses de la Chaudière Inc. en tant qu’employeur des fonctionnaires syndiqués pour l’application de la convention collective et pour toutes les autres raisons légales.
  • Que Les Terrasses de la Chaudière Inc. soit remplacée par TPSGC et/ou par le Conseil du Trésor du Canada (en qualité de représentant de Sa Majesté du chef du Canada) à titre d’employeur désigné dans le certificat d’accréditation relatif au groupe de fonctionnaires.
  • Une ordonnance que Les Terrasses de la Chaudière Inc. soit remplacée par TPSGC et/ou par le Conseil du Trésor du Canada (à titre de représentant de Sa Majesté du chef du Canada) en tant qu’employeur nommé dans les griefs.

[4]   L’IUOE a été nommé comme intimé dans la demande, tout comme l’AFPC et le Conseil du Trésor, mais n’a soumis aucune observation. Les griefs mentionnés dans la demande avaient été déposés contre Les Terrasses de la Chaudière Inc. par l’IUOE, au nom de ses membres.

[5]   Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle Loi »), édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En application de l’article 39 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, la Commission continue d’être saisie de la présente demande, qui doit être tranchée conformément à la nouvelle Loi.

Résumé de la preuve

[6]   La requérante a exposé les faits suivants pour situer la demande en contexte. Les faits avancés ne semblent pas être contestés; je n’ai apporté que des révisions d’ordre stylistique à ces observations factuelles, dont le texte intégral a été versé au dossier à la Commission.

Les Terrasses de la Chaudière Inc. est propriétaire de trois tours à bureaux occupées par divers ministères et organismes du gouvernement du Canada ainsi que par un complexe de magasins de détail, le tout connu sous le nom de Les Terrasses de la Chaudière, à Gatineau, au Québec.

TPSGC est locataire de l’ensemble des bâtiments en question par suite du bail à long terme conclu avec l’ancien propriétaire des bâtiments, la Corporation Campeau (« Campeau »). La date d’expiration du bail est le 30 juin 2010; TPSGC est l’unique locataire des bâtiments des Terrasses de la Chaudière.

Conformément au bail, TPSGC s’est notamment chargé d’exploiter et d’entretenir les bâtiments mais a d’abord confié ces tâches au locateur, en vertu d’une entente de gestion à laquelle nous reviendrons plus longuement.

En 1991, Les Terrasses de la Chaudière Inc. a fait l’acquisition des bâtiments ainsi que tous les droits s’y rapportant, y compris les droits et obligations de Campeau aux termes du bail ainsi que de certaines autres ententes décrites plus loin.

En plus du bail, Campeau et TPSGC ont conclu une entente de gestion valable du 1er juillet 1975 au 30 juin 2010 et prévoyant que Campeau assumerait toutes les obligations de TPSGC quant à l’exploitation et à l’entretien des bâtiments des Terrasses de la Chaudière. C’est ainsi que Campeau — et par la suite la requérante — ont assuré la gestion de ces bâtiments.

Afin d’assurer les services voulus à TPSGC — conformément à l’entente de gestion, Campeau a engagé diverses personnes dont un groupe de syndiqués qui étaient représentés, pour les fins de la négociation collective, par la section locale 772 de l’IUOE. Dans une décision datée du 25 septembre 1978, le Bureau du commissaire général du travail de la province de Québec a accrédité l’IUOE en vertu du Code du travail du Québec à titre d’agent négociateur du groupe d’employés suivant :

Tous les employés au sens du Code du travail , à l’exception des employés de bureau :

DE LA CORPORATION CAMPEAU

dans les bâtiments suivants : Tour Nord, Tour Est et Tour du Centre

situés au : 15, rue Eddy, Hull (Québec), Tour du Centre

L’IUOE et Campeau ont par la suite conclu plusieurs conventions collectives régissant les conditions de travail des employés visés par l’accréditation susmentionnée.

En 1991, je le répète, la requérante a fait l’acquisition des bâtiments des Terrasses de la Chaudière ainsi que tous les droits s’y rapportant, incluant les droits prévus par le bail et par l’entente de gestion; elle a donc fait l’acquisition de l’entreprise exploitée jusque-là par Campeau à l’égard des bâtiments des Terrasses de la Chaudière (« l’entreprise »). Elle a donc remplacé Campeau pour les fins de l’entente de gestion et continué, avec le consentement de TPSGC, à assurer les services requis par cette entente.

À cette fin, la requérante a continué d’engager à peu près toutes les personnes qui étaient auparavant au service de Campeau pour les fins de l’exploitation de l’entreprise, y compris virtuellement tous les syndiqués représentés par l’IUOE. À titre de successeure de Campeau, la requérante est ostensiblement devenue liée par les conditions de l’accréditation susmentionnée et par la convention collective applicable à l’époque, ce qui a été confirmé dans une décision rendue par le Bureau du commissaire général du travail du Québec le 25 novembre 1999. Par la suite, la requérante et l’IUOE ont conclu une convention collective en vigueur du 1er juillet 2002 au 30 juin 2005.

La requérante a exploité l’entreprise de 1991 jusqu’au 29 février 2004, date à laquelle TPSGC a mis fin à ses services conformément à l’entente de gestion. Durant cette période, elle a assuré les services de gestion et d’entretien prévus par l’entente de gestion et fourni le personnel requis.

De même, durant toute cette période, la plus grande partie de la rémunération de ces personnes a été payée par TPSGC, qui s’est notamment chargé aussi de suivre leur travail de près. TPSGC avait en effet une équipe à temps plein sur place qui contrôlait le travail de la direction locale de la requérante; en outre, des représentants du Conseil du Trésor du Canada devaient aussi diriger les activités du personnel de la requérante.

Dans une lettre datée du 4 novembre 2003, TPSGC a avisé la requérante que l’entente de gestion prendrait fin à compter de minuit le 2 mai 2004. Dans ce contexte, TPSGC a invoqué le paragraphe 3.2 de ladite entente, qui se lit comme suit :

[Traduction]

3.2   Nonobstant toute autre disposition contraire, chaque partie peut mettre fin à la présente entente avant la date d’expiration prévue au paragraphe 3.1 pour une raison quelconque, à sa seule discrétion, sur préavis de 180 jours à l’autre partie. À l’expiration de ce préavis, tous les droits et toutes les obligations des parties prévus dans la présente entente et en résultant prendront fin.

Dans la même lettre, TPSGC a aussi avisé la requérante qu’elle était libérée de toutes ses obligations à titre de gestionnaire des bâtiments des Terrasses de la Chaudière à compter du 29 février 2004 et qu’il assumerait lui-même ces responsabilités à compter du 1er mars 2004.

À cette fin, TPSGC a invoqué le paragraphe 4.15 de l’entente de gestion, qui se lit ainsi :

[Traduction]

4.15   Nonobstant toute autre disposition contraire dans la présente entente, l’État se réserve le droit, sur préavis écrit à cet effet aux gestionnaires, de retirer toute fonction qui lui est confiée de ses obligations aux termes de l’entente. Advenant le cas, le gestionnaire est libéré de la responsabilité de cette fonction. Les frais de gestion prévus à l’article 7 de la présente entente ne sont pas touchés par une telle suppression de fonctions. Nonobstant ledit préavis, l’État peut confier de nouveau de telles fonctions au gestionnaire sur préavis écrit à cet effet, auquel cas le gestionnaire en devient responsable à compter de la date de l’avis.

TPSGC a aussi avisé les employés de la requérante qu’il assumerait la responsabilité des services prévus par l’entente de gestion à compter du 1er mars 2004, en les invitant à se porter candidat pour obtenir un poste à son service. TPSGC a directement embauché la plupart des intéressés, y compris la quasi-totalité de ceux qui étaient visés par l’accréditation de l’IUOE et assujettis à la convention collective.

La requérante a tenté par divers moyens, notamment par la négociation et par des procédures devant la Cour fédérale du Canada, de conserver le droit de continuer d’exploiter l’entreprise, mais sans succès.

Au nom de ses membres, l’IUOE a déposé contre la requérante deux griefs datés du 28 juin 2004. Dans le premier, l’IUOE réclame une indemnité tenant lieu d’avis de l’avis de licenciement collectif prévu par la Loi sur les normes de travail du Québec, en faisant valoir qu’au moins dix des intéressés avaient été licenciés par la requérante, qui a nié cette allégation. Le second grief réclame à la requérante le versement d’une indemnité pour les jours de congé de maladie accumulés sous le régime de la convention collective, parce que l’employé s’estimant lésé aurait été licencié par elle.

Résumé de l’argumentation

[7]   Les observations initiales de la requérante figuraient dans la demande. La Commission a décidé d’instruire l’affaire en se fondant sur les observations décrites. Elle a invité les parties à lui faire parvenir des observations supplémentaires après que la décision dans une affaire analogue (Rostrust Investments Inc. c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4266-05, Alliance de la Fonction publique du Canada et Conseil du Trésor (Travaux publics et Services gouvernementaux Canada) , 2005 CRTFP 1) eut été rendue, le 11 mars 2005. Je n’ai apporté à ces observations que des révisions d’ordre stylistique; leur texte intégral a été versé au dossier à la Commission.

[8]   En outre, dans une lettre à la Commission datée du 28 juillet 2004 et concernant la demande dans l’affaire Rostrust Investments Inc., supra, l’avocat de la requérante a précisé que les observations avancées dans ce dossier-là s’appliquaient mutatis mutandis à la demande en l’espèce. Ces observations révisées figurent dans la décision Rostrust InvestmentsInc. , supra , et leur texte intégral a aussi été versé au dossier à la Commission.

Pour la requérante

L’IUOE était conscient du fait que l’entreprise avait été transférée à TPSGC et que le ministère avait directement embauché virtuellement tous ses membres travaillant pour elle. Toutefois, l’IUOE n’a rien fait pour préserver ses droits manifestes à titre d’agent négociateur des employés, ni pour assurer le transfert de son accréditation ou de la convention collective à TPSGC, qui est de toute évidence l’employeur unique et le successeur de la requérante. L’IUOE n’a pas déposé de demande de reconnaissance d’éventuels droits du successeur ni pris d’autres mesures pour faire valoir vis-à-vis de TPSGC ses droits manifestes à titre d’agent négociateur accrédité des employés en question, pas plus qu’il n’est intervenu pour protéger les droits que la convention collective confère à ses membres, dont celui de continuer d’être employés.

En outre, durant toute la période pertinente, TPSGC (le Conseil du Trésor du Canada) a agi à tous les égards importants comme le véritable employeur du personnel (tant syndiqué que non syndiqué) de la requérante. Par exemple, c’est lui qui payait la plus grande partie de la rémunération des intéressés, et il a aussi suivi de très près leur travail.

Par suite de l’annulation de l’entente de gestion, TPSGC est devenu l’employeur unique et successeur de la requérante particulièrement en ce qui concerne les employés syndiqués et la convention collective.

Compte tenu de tout ce qui précède, les activités de l’entreprise sont régies par les dispositions de l’ancienne LRTFP.

En outre, les faits prouvent que l’entreprise était bel et bien assujettie aux dispositions de l’ancienne LRTFP avant même son transfert à TPSGC, particulièrement au cours de la période de 1991 au 29 février 2004. En outre, compte tenu du rôle et des tâches de la requérante — et auparavant de Campeau — dans le contexte de l’entente de gestion, l’entreprise était très certainement une entreprise fédérale durant cette période.

Quoi qu’il en soit, étant donné que la législation québécoise et particulièrement le Code du travail du Québec ne prévoient pas la possibilité d’une reconnaissance volontaire d’un syndicat, l’entreprise n’aurait pas pu être assujettie aux dispositions de ce Code du travail , ni certifiée sous le régime provincial du travail.

En raison de ces faits, il faut trancher plus particulièrement les questions suivantes :

  • L’accréditation de l’IUOE a-t-elle été transférée à TPSGC?
  • Les employés syndiqués étaient-ils visés par l’accréditation de l’AFPC avant le 1er mars 2004 (et plus particulièrement de 1991 au 29 février 2004)? Le sont-ils maintenant?
  • Qui, de l’IUOE et de l’AFPC, a le droit d’agir à titre d’agent négociateur des employés syndiqués, ce qui inclut le droit exclusif de déposer et/ou de défendre des griefs en leur nom?
  • Qui, de l’IUOE et de l’AFPC, a l’obligation de faire valoir les droits et de représenter les intérêts des employés syndiqués?
  • Quelle convention collective, le cas échéant, s’applique aux employés syndiqués?

Les réponses à ces questions mènent à la conclusion que l’IUOE peut avoir perdu ou même n’avoir jamais eu le droit de déposer ou de défendre des griefs relatifs aux droits des employés en matière d’emploi ou de licenciement, s’ils avaient de tels droits, notamment dans le contexte du transfert de l’entreprise à TPSGC.

En fait, si TPSGC était le véritable employeur des employés syndiqués durant toute la période pertinente (de 1991 au 29 février 2004), les employés auraient été visés par l’ordonnance d’accréditation de l’AFPC rendue sous le régime de l’ancienne LRTFP au cours de cette période. Dans ce cas, l’IUOE n’aurait jamais eu le droit de représenter les employés ni de déposer des griefs, par exemple.

Qui plus est, comme la requérante a été remplacée par TPSGC comme exploitant de l’entreprise et que TPSGC est devenu l’employeur unique des employés syndiqués, elle estime qu’elle a cessé à compter du 1er mars 2004 d’avoir des obligations à l’endroit de ces employés, que ce soit en vertu de la convention collective ou autrement, et que TPSGC a assumé toutes ces obligations.

Pour l’intimé, le Conseil du Trésor (TPSGC)

Observation préliminaire

L’intimé invoque la question préliminaire de compétence pour demander à la Commission de rejeter la demande sans qu’il soit nécessaire de poursuivre la procédure ni de fixer une date d’audience en l’espèce, conformément à la règle 8(1) du Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P., 1993.

Les redressements réclamés par Les Terrasses de la Chaudière Inc. dans sa demande en révèlent la véritable nature, puisqu’elle réclame un redressement excédant la compétence de la Commission.

Même si les faits allégués par la requérante étaient réputés vrais, elle n’a pas établi de base pour justifier que la Commission assume la compétence nécessaire ou reconnaisse que la requérante a qualité devant elle en vertu tant de l’article 49 que de l’article 41 de l’ancienne LRTFP.

Observation finale

L’intimé est d’avis que la Commission devrait traiter la demande en l’espèce exactement de la même façon qu’elle a procédé dans Rostrust Investments Inc., supra.

L’examen des deux demandes révèle que la situation était la même dans les deux cas, aussi bien pour la forme que pour le fond. En fait, dans sa lettre à la Commission datée du 9 juillet 2004, dans l’affaire Rostrust, la requérante elle-même avait qualifié les situations d’analogues :

[Traduction]

Nous tenons à vous informer que nous avons reçu des instructions de notre cliente, Les Terrasses La Chaudière, Inc. [sic] , qui fait partie du même groupe d’entreprises que la requérante en l’espèce, nous enjoignant de déposer une demande similaire devant la Commission à l’égard d’une situation analogue à Gatineau, au Québec.

L’intimé fait valoir que la nature des redressements réclamés dans les deux affaires est identique. Compte tenu des faits allégués par la requérante, il fait valoir que les motifs pour lesquels la Commission avait rejeté la demande dans Rostrust Investments Inc., supra, sont tous présents en l’espèce, par exemple :

  1. La Commission n’a pas compétence pour entendre les affaires relevant du Code du travail du Québec, y compris l’accréditation syndicale, la convention collective et les griefs.
  2. La Commission n’a pas compétence pour déterminer si l’entreprise est une « entreprises fédérale » au sens du Code canadien du travail.
  3. Les Terrasses de la Chaudière Inc. ne correspond pas à la définition d’un « employeur » aux termes de l’ancienne LRTFP , de sorte qu’elle n’a pas qualité pour présenter une demande fondée sur l’article 41 de l’ancienne LRTFP.
  4. Les faits ne correspondent pas à un « transfert de compétence » selon la définition de l’article 49 de l’ancienne LRTFP.
  5. L’ancienne LRTFP ne prévoit pas de droits du successeur dans les cas de passage d’un employeur provincial à un employeur de la fonction publique fédérale.
  6. En vertu de la LEFP, les employés visés n’étaient pas des fonctionnaires avant d’être nommés, comme cette loi le prévoit.

L’intimé est donc d’avis que rien ne pourrait justifier que la Commission distingue cette demande de celle dont elle avait été saisie au point qu’une conclusion différente s’imposerait. Il déclare que la demande devrait être rejetée sans audience.

Pour l’intimée, l’AFPC

Observations préliminaires

L’AFPC estime que la demande de Les Terrasses n’est fondée ni en fait ni en droit et qu’elle devrait être sommairement rejetée par la Commission. Sa position est notamment basée sur les éléments suivants :

  1. Il n’y a eu ni fusion, ni transfert de compétence entre l’IUOE et l’AFPC qui justifierait l’application de l’article 49 de l’ancienne LRTFP.
  2. Comme la demande découle entièrement de la prémisse non fondée qu’il y a eu fusion ou transfert de compétence, elle est totalement dénuée de fondement.
  3. Il n’existe aucun mécanisme prévoyant des droits de négociation du successeur lorsqu’on passe du régime d’une loi provinciale à celui de l'ancienne LRTFP. Par conséquent, la Commission n’a pas compétence en l’espèce.
  4. Les critères de reconnaissance d’une véritable relation d’employeur entre les anciens employés de Les Terrasses et TPSGC/le Conseil du Trésor n’étaient pas présents durant la période antérieure au 1er mars 2004; TPSGC/le Conseil du Trésor n’était donc pas le véritable employeur desdits employés avant cette date.
  5. La demande a été présentée de mauvaise foi et pour une mauvaise raison.

L’AFPC fait valoir que, dans l’ensemble, la requérante réclame des redressements et des décisions qui excèdent la compétence de la Commission. Sans limiter la généralité de ce qui précède, elle souligne un seul exemple qu’elle juge frappant, à savoir que la requérante a demandé à la Commission de « remplacer » Les Terrasses comme employeur désigné dans une ordonnance d’accréditation rendue par le commissaire général du travail du Québec. La Commission n’a de toute évidence pas compétence pour modifier une ordonnance d’accréditation provinciale. En outre, la demande semble laisser entendre à la Commission que les activités de TPSGC/du Conseil du Trésor aux bâtiments des Terrasses de la Chaudière seraient encore de compétence provinciale, ce qui serait entièrement contraire à la théorie juridique que la requérante avance en alléguant que ces activités ont toujours été de compétence fédérale. C’est une théorie non fondée, que l’AFPC rejette.

En toute déférence, l’AFPC est d’avis que la demande de Les Terrasses est entièrement dénuée de fondement, à l’instar de celle qui avait été déposée dans Rostrust Investments Inc., supra.

Observations en réplique

Pour la requérante

La requérante maintient et réitère la position et les arguments exprimés dans sa demande. Elle déclare aussi, en toute déférence, que la position et les arguments des autres parties ne sont fondés ni en fait, ni en droit.

Pour l’intimée, l’AFPC

D’après les observations que la requérante a présentées le 1er avril 2005, il semble clair qu’elle a décidé de ne pas répondre à la lettre que la Commission lui avait adressée le 11 mars 2005 dans laquelle elle demandait aux parties d’exposer leurs positions quant à l’effet éventuel de la décision susmentionnée sur la demande en l’espèce. La décision susmentionnée était bien entendu celle qui avait été rendue dans Rostrust Investments Inc. , supra .

Dans sa lettre du 1er avril 2005, la requérante n’a fait aucun commentaire sur l’effet de la décision Rostrust Investments Inc. , supra . L’AFPC n’a donc rien à répliquer.

L’AFPC ne fait donc que réitérer les observations déposées jusqu’à présent et demande à la Commission de rejeter la demande en l’espèce sans plus tarder et sans tenir d’audience.

Pour l’intimé, le Conseil du Trésor (TPSGC)

L’intimé a pris connaissance des observations de la requérante datées du 1er avril 2005 et souligne qu’elle n’a pas avancé de raisons pouvant justifier qu’on établisse une distinction entre la présente affaire et celle sur laquelle la Commission s’est prononcée dans Rostrust Investments Inc., supra. Il n’a donc rien d’autre à ajouter pour le moment.

Motifs de décision

[9]   La demande en l’espèce est virtuellement identique à celle qui avait été présentée dans Rostrust Investments Inc., supra. Comme l’avocate du Conseil du Trésor l’a souligné, la requérante a qualifié les deux demandes d’analogues. Je prends note aussi que la requérante a invoqué les mêmes arguments dans les deux demandes. La seule différence entre les deux, c’est la compétence provinciale; en l’espèce, le Code du travail du Québec s’applique, alors que dans Rostrust Investments Inc., supra, il s’agissait de la Loi sur les relations de travail de l’Ontario. J’ai conclu que cette différence n’est pas importante. Par ailleurs, la requérante n’a fait aucune observation sur la décision rendue dans Rostrust Investments Inc., supra.

[10]   J’ai conclu que la prise en charge des services d’entretien ne constitue pas un transfert de compétence au sens où l’ancienne LRTFP l’entendait. La requérante allègue que ses employés ont toujours été des employés de TPSGC en raison du degré de contrôle que le ministère exerçait sur eux. En me fondant sur l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans Canada (Procureur général)c.Alliance de la Fonction publique du Canada, [1991] 1 R.C.S. 614 (communément appelé Econosult), je conclus que ces employés n’étaient pas des employés du Conseil du Trésor avant qu’ils ne soient nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP).

[11]   La requérante a réclamé les redressements suivants :

  • Une décision sur la question de savoir s’il y a eu transfert de compétence au sens de l’article 49 de l’ancienne LRTFP et qui est l’agent négociateur accrédité pour représenter les fonctionnaires.
  • Une décision sur la question de savoir si l’IUOE et l’AFPC ont les droits, privilèges et obligations à l’égard des fonctionnaires syndiqués, y compris notamment tous les droits découlant des décisions d’accréditation et de la convention collective, y compris ceux liés aux griefs déposés par l’IUOE.
  • Une déclaration que TPSGC et/ou le Conseil du Trésor du Canada a remplacé Les Terrasses de la Chaudière Inc. en tant qu’employeur des fonctionnaires syndiqués pour l’application de la convention collective et pour toutes les autres raisons légales.
  • Que Les Terrasses de la Chaudière Inc. soit remplacée par TPSGC et/ou par le Conseil du Trésor du Canada à titre d’employeur désigné dans le certificat d’accréditation relatif au groupe de fonctionnaires.
  • Une ordonnance que Les Terrasses de la Chaudière Inc. soit remplacée par TPSGC et/ou par le Conseil du Trésor du Canada en tant qu’employeur nommé dans les griefs.

[12]   Une partie des redressements réclamés par la requérante comprennent son remplacement par le Conseil du Trésor en tant qu’employeur en ce qui concerne la convention collective de l’IUOE, le certificat d’accréditation délivré en vertu du Code du travail du Québec et les griefs eux-mêmes. Or, le certificat, la convention collective et les griefs relèvent tous du Code du travail du Québec, et la Commission n’a donc pas compétence à leur égard.

[13]   La requérante soutient aussi dans sa demande que les activités d’entretien étaient « une entreprise fédérale », mais cette allégation n’est étayée par aucune preuve. Si une entreprise est réputée être « fédérale », elle est assujettie à la législation fédérale plutôt que provinciale. Toutefois, si j’arrivais à une telle conclusion, ce serait le Code canadien du travail plutôt que l’ancienne LRTFP qui s’appliquerait à l’entreprise. Par conséquent, la Commission n’a pas compétence pour déterminer la validité des allégations de la requérante, puisque déterminer si une entreprise est « fédérale » est de la compétence du Conseil canadien des relations industrielles.

Qui était le véritable employeur?

[14]   La requérante allègue que les employés ont toujours été au service de TPSGC et/ou du Conseil du Trésor et qu’ils ont toujours été visés par le certificat que la Commission a délivré à l’AFPC. Pourtant, ils ont été traités comme des employés de Les Terrasses et ils sont assujettis à une convention collective négociée avec l’IUOE. Les Terrasses a fait l’acquisition du complexe en 1991. Depuis, il s’est écoulé environ 13 ans avant que cette question ne soit soulevée. Il n’est pas justifié qu’un employeur attende si longtemps avant de soulever une question concernant la nature même de la relation entre le syndicat et la direction. Son allégation conteste aussi directement la validité du certificat délivré à l’égard de ces employés en vertu du Code du travail du Québec. La Commission n’a pas compétence pour déterminer la validité ni la légalité d’un certificat délivré par une commission provinciale des relations de travail.

[15]   De toute manière, depuis l’arrêt Econosult, supra, de la Cour suprême du Canada, il est clair que seules les personnes nommées conformément à la LEFP peuvent être considérées comme des fonctionnaires relevant de l’ancienne LRTFP.

[16]   Il s’ensuit que les observations de la requérante relativement au paiement de la rémunération de ces employés par TPSGC — qui suivait leur travail de près et le dirigeait — ne sont pas pertinentes. Je conclus par conséquent que les employés de Les Terrasses de la Chaudière n’étaient pas des employés de TPSGC ni du Conseil du Trésor avant le 1er mars 2004.

Y a-t-il eu transfert de compétence au sens de l’article 49 de l’ancienne LRTFP?

[17]   L’article 49 de l’ancienne LRTFP se lit comme suit :

49.(1) L’organisation syndicale qui, en raison de fusion d’organisations de ce genre ou de transfert de compétence entre celles-ci — qui ne sont pas la conséquence d’une révocation d’accréditation — succède à un agent négociateur est réputée en avoir acquis les droits, privilèges et obligations, y compris ceux qui découlent d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.

    (2) Dans les cas de tels fusions ou transferts, la Commission, sur demande de l’employeur ou de toute personne ou organisation syndicale intéressée, détermine quels sont les droits, privilèges et obligations dévolus à une organisation syndicale en vertu de la présente loi, d’une convention collective ou d’une décision arbitrale à l’égard d’une unité de négociation ou d’un fonctionnaire en faisant partie.

    (3) La Commission peut, avant de rendre sa décision, faire des enquêtes et ordonner la tenue d’un scrutin de représentation parmi les fonctionnaires concernés, selon ce qu’elle estime nécessaire. Le paragraphe 36(3) s’applique à la tenue du scrutin.

[18]   Les intimés soutiennent que Les Terrasses de la Chaudière n’a pas qualité pour présenter une telle demande. Une demande fondée sur l’article 49 peut être déposée par un employeur, une organisation syndicale ou une personne « intéressée ». La requérante n’est toutefois pas un employeur visé par l’ancienne LRTFP et ne correspond pas à la définition très particulière d’un « employeur » du paragraphe 2(1) de cette Loi. Il reste à déterminer si elle est une « personne intéressée ». La formulation de l’article 49 fait qu’on ne peut pas déterminer directement qui a qualité pour présenter une demande, étant donné qu’il faut qu’il y ait eu d’abord une fusion ou un transfert de compétence. Une fois qu’on a établi que c’est le cas, une personne « intéressée » peut présenter une demande. Pour les motifs que je vais maintenant exposer, j’ai conclu qu’il n’y a pas eu de « transfert de compétence », et je n’ai donc pas besoin de décider si Les Terrasses de la Chaudière est une « personne intéressée », au sens de l’article 49.

[19]   Dans Ship Repair Machinists and Mechanics Union (Atlantique) c.L’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aéroastronautique, section locale n o 1723, dossiers de la CRTFP 125-2-67 et 140-2-12 (1996) (QL), la Commission a dû se prononcer sur la situation de fonctionnaires qui avaient été réinstallés d’un côté du port d’Halifax à l’autre. On avait allégué que cette réinstallation les faisait tomber sous la compétence traditionnelle d’une autre section locale d’un syndicat (et donc sous celle d’un regroupement d’organisations syndicales). En rejetant la demande, la Commission avait succinctement décrit l’objet de l’article 49.

[...]

La Commission n’a été saisie d’aucun élément de jurisprudence appuyant l’affirmation selon laquelle l’article 49 s’applique en l’espèce, c.-à-d. lorsqu’un prétendu transfert de compétence ne fait l’objet d’aucun accord ou convention entre les entités syndicales quant à leurs responsabilités et pouvoirs respectifs, pas plus qu’elle n’en a trouvé elle-même. La Commission estime que l’article 49 vise à lui permettre de reconnaître la validité de ces accords et conventions aux fins de la négociation collective et qu’en l’absence de ces documents, elle n’a aucun pouvoir en vertu de cet article. La Commission est d’avis que l’article 49 n’a pas été édicté pour lui conférer le pouvoir d’intervenir dans un litige opposant des organisations d’employés et portant sur leur compétence respective à l’égard de leurs membres.

[...]

[20]   La Commission avait expliqué son raisonnement de la façon suivante :

[...]

Nul ne conteste le fait que le déménagement des employés de Dartmouth à Halifax n’engendre aucune fusion; le requérant soutient que ce « transfert de personnel » a donné lieu à un « transfert de compétence de la section locale 1723 de l’AIM au requérant ». En toute déférence, la Commission ne voit pas comment la réinstallation de ces quelques employés pourrait engendrer un transfert de l’autorité conférée par la loi du genre visé à l’article 49. Une fusion implique la prise de décisions de restructuration par des associations d’employés ou par les entités qui en font partie. L’application de la règle d’interprétation ejusdem generis laisse entendre que l’expression « transfert de compétence » a une signification analogue.

[...]

[21]   En l’espèce, le différend n’oppose pas les agents négociateurs, mais plutôt un ancien employeur et des agents négociateurs. Néanmoins, les principes en jeu restent les mêmes. Étant donné que la loi ne prévoit pas de droits du successeur quand une activité jusque-là provinciale tombe sous le régime de l’ancienne LRTFP (comme le prévoit le paragraphe 44(3) du Code canadien du travail), il est compréhensible que l’IUOE n’ait pas présenté de demande de reconnaissance des droits du successeur.

[22]   Dans ses observations à l’égard de RostrustInvestments Inc. , supra , l’avocat de la requérante s’est aussi fondé sur la décision du Conseil canadien des relations du travail (CCRT), comme on l’appelait à l’époque, dans Fraternité canadienne des cheminots, employés des transports et autres ouvriers , 40 di 136, pour étayer l’allégation de la requérante que, dans certains cas, l’absence d’ententes volontaires entre les agents négociateurs pouvait encore justifier une intervention de la Commission. La situation dans cette affaire-là avait été décrite par le CCRT comme inhabituelle. En effet, une entente de fusion entre deux agents négociateurs avait mal tourné. Dans une situation « anormale » comme celle-là, le CCRT avait jugé opportun d’intervenir. La fin d’une relation contractuelle n’est toutefois pas une situation « anormale » ni « inhabituelle », de sorte qu’on peut facilement distinguer la situation dans Fraternité canadienne des cheminots, employés des transports et autres ouvriers, supra, de celle en l’espèce.

[23]   En l’absence d’une entente ou d’un arrangement entre syndicats quant à leurs responsabilités ou pouvoirs respectifs, la Commission n’a pas compétence. La situation en l’espèce n’est pas un « transfert de compétence » au sens de l’article 49. Ce qui s’est produit aux Terrasses de la Chaudière, c’est qu’on a mis fin à une relation contractuelle pour ensuite embaucher les anciens employés du contractuel. L’article 49 n’a jamais été censé s’appliquer à de telles situations.

[24]   Comme j’ai décidé que la Commission n’a pas compétence, je n’ai pas besoin de me prononcer sur les autres demandes de redressement énoncées au paragraphe 11.

[25]   Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

[26]   La demande est rejetée faute de compétence.

Le 12 août 2005.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Ian R. Mackenzie,
vice-président

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