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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

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  • Date:  2005-08-04
  • Dossier:  572-33-43
  • Référence:  2005 CRTFP 91

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



ENTRE

L’AGENCE PARCS CANADA

demanderesse

et

L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défenderesse

Répertorié
Agence Parcs Canada c. Alliance de la Fonction publique du Canada

Affaire concernant une demande de déclaration qu’un poste est un poste de direction ou de confiance, prévue au paragraphe 71(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant : Ian R. Mackenzie, vice–président

Pour la demanderesse : Jean–Michel Bachand, Agence Parcs Canada


(Décision rendue sans audience)

Demande devant la Commission

[1]   La présente décision porte sur une demande de l’Agence Parcs Canada (l’« employeur ») pour que soit rendue une ordonnance déclarant qu’un poste est un poste de direction ou de confiance, prévue à l’article 71 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle Loi »).

[2]   Dans Agence Parcs Canada c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada et Alliance de la Fonction publique du Canada, 2001 CRTFP 39, la Commission a accrédité l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») comme agent négociateur pour l’unité de négociation suivante (l’« unité de négociation ») :

tous les fonctionnaires de l’Agence Parcs Canada.

[3]   Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique (L.M.F.P.), L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. Conformément au paragraphe 48(1) de la L.M.F.P., l’agent négociateur continue d’être accrédité comme agent négociateur pour l’unité de négociation.

[4]   Le 24 mai 2005, l’employeur a présenté une demande à la Commission pour qu’elle déclare, par ordonnance, qu’un poste appartenant à l’unité de négociation est un poste de direction ou de confiance, prévue à l’article 71 de la nouvelle Loi.  Ce poste est répertorié en annexe de la présente décision.

[5]   Le 24 mai 2005, ou aux environs de cette date, l’employeur a envoyé une copie de la demande à l’agent négociateur, conformément à l’article 72 de la nouvelle Loi.

[6]   En vertu du paragraphe 34(1) du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, l’agent négociateur disposait d’un délai de 20 jours, à compter de la date de réception de la copie de la demande, pour déposer un avis d’opposition auprès de la Commission.  Plus de 20 jours se sont écoulés sans que l’agent négociateur ait déposé un avis d’opposition à la demande.

[7]   Puisqu’aucun avis d’opposition à la demande de l’employeur n’a été déposé, la Commission doit rendre, en vertu à l’article 75 de la nouvelle Loi, une ordonnance dans laquelle elle déclare que le poste répertorié en annexe de la présente décision est un poste de direction ou de confiance.

[8]    Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

[9]   Il est déclaré que le poste répertorié en annexe de la présente décision est un poste de direction ou de confiance.

Le 4 août 2005.

Ian R. Mackenzie,
vice–président

Traduction de la C.R.T.F.P.


PSLRB Icon Commission des relations de travail dans la fonction publique
Postes de direction ou de confiance
Annexe
Dossiers 572-33-43, 572-33-P1
tous les fonctionnaires de l'Agence Parcs Canada

No de référence CRTFP Ministère ou organisme Numéro de poste Classification Titre du poste et description Lieu d'occupation Motifs d'exclusion
572-33-43 Agence Parcs Canada 11040 AS - 06 Conseillère engestion informelle des conflits pour le centre du Canada Gatineau 59(1)(g)
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