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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

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  • Date:  2005-08-12
  • Dossier:  572-2-68
  • Référence:  2005 CRTFP 99

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

CONSEIL DU TRÉSOR

demandeur

et

INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défendeur

Répertorié
Conseil du Trésor c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Affaire concernant une demande de déclaration que certains postes sont des postes de direction ou de confiance, prévue au paragraphe 71(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant : Ian R. Mackenzie, vice–président

Pour le demandeur : Micheline Maisonneuve, Conseil du Trésor

Pour le défendeur : Lyette Babin–MacKay, Institut professionnel de la fonction publique du Canada


(Décision rendue sans audience)

Demande devant la Commission

[1]   La présente décision porte sur une demande du Conseil du Trésor (l’« employeur ») pour que soit rendue une ordonnance déclarant que certains postes sont des postes de direction ou de confiance, prévue à l’article 71 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle Loi »).

[2]   Dans Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, dossier de la CRTFP 142–2–344 (1 er juin 1999), la Commission a confirmé l’accréditation de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») comme agent négociateur pour l’unité de négociation suivante (l’« unité de négociation ») :

tous les fonctionnaires de l’employeur compris dans le groupe Systèmes d’ordinateurs, tel que défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999.

[3]   Le 31 mars 2005, l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique a été abrogée par un décret daté le 22 mars 2005 (C.P. 2005–372) en vertu de l’article 285 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique (L.M.F.P.). Le 1 er avril 2005, la nouvelle Loi, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique (L.M.F.P.), L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. Conformément au paragraphe 48(1) de la L.M.F.P., l’agent négociateur continue d’être accrédité comme agent négociateur pour l’unité de négociation.

[4]   Le 7 juin 2005, l’employeur a présenté une demande à la Commission pour qu’elle déclare, par ordonnance, que des postes appartenant à l’unité de négociation sont des postes de direction ou de confiance, prévue à l’alinéa 59(1)g) de l’ancienne Loi. Suite à l’abrogation de l’ancienne Loi, ci–haut mentionnée, cette demande sera traitée en vertu de l’article 71 de la nouvelle Loi, sur la base des critères répertoriés à l’alinéa 59(1)g) de la nouvelle Loi. Les postes en question sont répertoriés en annexe de la présente décision.

[5]   Le 7 juin 2005, ou aux environs de cette date, l’employeur a envoyé une copie de la demande à l’agent négociateur, conformément à l’article 72 de la nouvelle Loi.

[6]   En vertu du paragraphe 34(1) du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, l’agent négociateur disposait d’un délai de 20 jours, à compter de la date de réception de la copie de la demande, pour déposer un avis d’opposition auprès de la Commission.  Plus de 20 jours se sont écoulés sans que l’agent négociateur ait déposé un avis d’opposition à la demande.

[7]   Puisqu’aucun avis d’opposition à la demande de l’employeur n’a été déposé, la Commission doit rendre, en vertu de l’article 75 de la nouvelle Loi, une ordonnance dans laquelle elle déclare que les postes répertoriés en annexe de la présente décision sont des postes de direction ou de confiance.

[8]   Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

[9]   Il est déclaré que les postes répertoriés en annexe de la présente décision sont des postes de direction ou de confiance.

Le 12 août 2005.

Ian R. Mackenzie,
vice–président

Traduction de la C.R.T.F.P.


PSLRB Icon Public Service Labour Relations Board
Commission des relations de travail dans la fonction publique
Managerial or Confidential Positions
Postes de direction ou de confiance
Annex - Annexe
Files - Dossiers 572-02-68, 572-02-C1

PSLRB Reference No.
No de référence CRTFP
Department or Agency
Ministère ou organisme
Position Number
Numéro de poste
Classification Position Title and Description
Titre du poste et description
Geographic Location
Lieu d'occupation
Grounds for Exclusion
Motifs d'exclusion
572-02-68 Department of Social Development - Ministère du Développement social 1013 CS-05 IM/IT Director - Client Relationship Management - Directeur GI/TI - Gestion des relations avec la clientèle Ottawa 59(1)(e)
572-02-68 Department of Social Development - Ministère du Développement social 6012 CS-05 IM/IT Director - IT Architecture - Directeur GI/TI - Architecture TI Ottawa 59(1)(e)
572-02-68 Department of Social Development - Ministère du Développement social 7862 CS-05 IM/IT Director - Voice Communications - Directeur GI/TI - Transmissions en phonie Ottawa 59(1)(e)
572-02-68 Department of Social Development - Ministère du Développement social 5999 CS-05 IM/IT Director - Information Resource Management Directeur GI/TI - Gestion des ressources d'information Ottawa 59(1)(e)
572-02-68 Department of Social Development - Ministère du Développement social 10810 CS-05 IM/IT Director - ITC Montreal Directeur GI/TI - CTI Montreal Ottawa 59(1)(e)
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