Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

L’agent négociateur a déposé une plainte fondée sur l’article 23 alléguant que l’employeur était intervenu dans l’administration de l’organisation d’employés, avait usé de menaces et de représailles et avait abusé de ses droits à l’égard des employés qui étaient également des membres des équipes d'urgence - l’employeur a soulevé une objection préliminaire au motif que le défendeur désigné dans la plainte était le Conseil du Trésor et non une personne et que la plainte devait donc être rejetée conformément à l’article 8 de l’ancienne Loi - dans sa décision accueillant en partie la plainte, la Commission des relations de travail dans la fonction publique n’a pas tenu compte de l’objection préliminaire - le défendeur a demandé un contrôle judiciaire et a eu gain de cause - la Cour a conclu que la Commission aurait dû traiter de la question et que, si elle l’avait fait, elle n’aurait eu d’autre choix que de rejeter la plainte - la Cour a renvoyé la plainte au commissaire ayant rendu la décision initiale - la Commission rend une deuxième décision rejetant la plainte. Plainte rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique,
L.R.C. (1985), ch. P-35

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2006-01-10
  • Dossier:  161-2-1263
  • Référence:  2006 CRTFP 1

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

UNION OF CANADIAN CORRECTIONAL OFFICERS -
SYNDICAT DES AGENTS CORRECTIONNELS DU CANADA
(UCCO-SACC-CSN)

plaignant

et

LE CONSEIL DU TRÉSOR
(Service correctionnel du Canada)

défendeur

Répertorié
UCCO-SACC-CSN c. le Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada)

Affaire concernant une plainte logée en vertu de l'article 23 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35

MOTIFS DE DÉCISION

Devant : Jean-Pierre Tessier, commissaire

Pour le plaignant : Maurice Laplante, avocat

Pour le défendeur : Jennifer Champagne, avocate


Affaire entendue à Montréal (Québec),
Les 28 et 29 août et le 9 décembre 2003.


Plainte devant la Commission

[1]   La présente décision concerne une plainte déposée par le Syndicat des Agents Correctionnels du Canada (UCCO-SACC-CSN) (le syndicat) en vertu de l’article 23 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P‑35.   Le syndicat reprochait au Conseil du Trésor d’être intervenu directement auprès de certains employés et d’avoir ainsi embarrassé le syndicat.   On reprochait aussi au Conseil du Trésor d’avoir utilisé des menaces, des r eprésailles et de l’abus de droit envers les employés, plus particulièrement relativement aux membres des équipes d’urgence.

[2]   Avant le début de l’audience, le Conseil du Trésor avait soulevé une objection préliminaire à savoir que la plainte était défectueuse du fait qu’elle nommait le Conseil du Trésor comme répondant, plutôt que des individus. Le syndicat à indiqué qu’il pourrait ultérieurement identifier des personnes. L’objection de l’employeur n’a pas été soulevée en plaidoirie. Je n’ai pas traité de cette objection préliminaire dans ma décision, procédant plutôt à analyser la plainte sur la question de fond.

[3]   Dans une décision rendue le 21 juin 2004 (2004 CRTFP 71), j’ai partiellement accueilli la plainte en statuant que le Conseil du Trésor s’était bel et bien ingéré dans les affaires du syndicat dans un seul des incidents allégués par le syndicat.

[4]   Une demande de contrôle judiciaire a été déposée par chacune des deux parties et en date du 14 octobre 2005 (2005 CAF 331) la Cour d’appel fédérale   a accueilli celle du Conseil du Trésor.   Dans son analyse, la Cour a conclu ce qui suit, aux paragraphes 34 et 35 de son jugement :

[34]     Je suis donc d’avis que l’objection préliminaire soulevée par le Conseil est bien fondée et que le commissaire se devait de lui donner effet.   Ceci l’aurait amené à rejeter la plainte du Syndicat telle que déposée.   Même dans l’éventualité où le commissaire considérait la plainte comme étant amendée par la liste de noms déposée par le Syndicat, l’absence de preuve que ces personnes aient posé quelque geste que ce soit ne pouvait pas l’amener à la même conclusion.

[35]     La demande de contrôle judiciaire déposée par le Conseil devrait être accueillie avec dépens, la décision du commissaire infirmée, et le dossier devrait lui être retourné afin qu’il considère les plaintes du Syndicat de nouveau en tenant pour acquis que le Conseil n’est pas susceptible de condamnation pour violation de l’article 8 de la Loi et que les plaintes du Syndicat devraient donc être rejetées. […]

[Je souligne]

Motifs

[5]   Compte tenu de la décision et de l’ordonnance rendues par la Cour d’appel fédérale et après réexamen de la plainte, je conclus que je dois faire droit à l’objection préliminaire soulevée par le Conseil du Trésor et que je dois donc conclure que la plainte telle que libellée doit être rejetée.

[6]   Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

[7]   La plainte est rejetée.  

Le 10 janvier 2006.

Jean-Pierre Tessier,
commissaire

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