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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique,
L.R.C. (1985), ch. P–35

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  • Date:  2006-10-06
  • Dossier:  166-02-36116
  • Référence:  2006 CRTFP 110

Devant un arbitre de grief



ENTRE

MAUREEN BENNET

fonctionnaire s'estimant lésée

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences)

employeur

DÉCISION D'ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

Devant :  Ian R. Mackenzie, arbitre de grief

Pour la fonctionnaire s'estimant lésée :  Lynn Whittaker, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur :  Virginie Emiel

Note : Les parties ont convenu de traiter le grief selon une méthode d'arbitrage accéléré. Cette décision finale et exécutoire ne peut constituer un précédent ni être renvoyée pour contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 29 septembre 2006.
(Traduction de la C.R.T.F.P.)

[1]     Maureen Bennet a présenté un grief pour contester le refus de son employeur de lui accorder des crédits de congé de maladie anticipés en vertu de la stipulation 35.04 de la Convention collective du groupe Services des programmes et de l'administration (date d'expiration : 20 juin 2003). Le grief a été déposé le 3 juin 2004 et renvoyé à l'arbitrage de grief le 20 mai 2005.

[2]    Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l'article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu de l'article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ce renvoi à l'arbitrage de grief doit être décidé conformément à l'ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 (l'« ancienne Loi »).

[3]    Les parties ont présenté un recueil de documents incluant un « Exposé conjoint des faits » qui se lit comme suit :

[Traduction]

[...]

1.
Au moment de l'incident qui a donné lieu au grief, la fonctionnaire s'estimant lésée, Maureen Bennet, était CR-05 nommée pour une période indéterminée au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences du Canada.
2.
À l'époque, la fonctionnaire s'estimant lésée était assujettie à la Convention collective du groupe Services des programmes et de l'administration qui a expiré le 20 juin 2003.
3.
Elle a déposé son grief le 3 juin 2004, en protestant contre la décision de la direction de rejeter sa demande de crédits de congé de maladie anticipés en vertu de la stipulation 35.04.
4.
Le 18 mai 2004, Mme Bennet a quitté le bureau à 14 h parce qu'elle se sentait malade; elle a présenté une demande de 2,5 heures de congé de maladie non payé parce qu'il ne lui restait plus de crédits de congés de maladie.

5.
Le 27 mai 2004, elle a envoyé à son gestionnaire un courriel lui demandant 2,5 heures de crédits anticipés de congé de maladie payé pour le 18 mai 2004, afin de pouvoir être exemptée de la période de carence pour toucher des prestations d'invalidité de l'Assurance-emploi (AE) (en substituant un congé de maladie payé au congé de maladie non payé qu'elle avait pris). Elle comptait être de retour au travail le 31 mai 2004. Sa demande a été rejetée.
6.
Le 1er juin 2004, la fonctionnaire s'estimant lésée a envoyé un autre courriel à son gestionnaire en demandant qu'on lui avance 55 heures de congé de maladie pour la période du 18 au 28 mai 2004. Cette demande a également été rejetée.

[...]

[4]    La représentante de la fonctionnaire s'estimant lésée a déclaré que l'employeur ne s'était pas prévalu de bonne foi de son pouvoir discrétionnaire d'accorder des crédits de congé de maladie anticipés et que sa décision était arbitraire. Au cours de la procédure de règlement des griefs, l'employeur a changé les raisons qu'il avait invoquées pour rejeter la demande de crédits de congé de maladie anticipés. Son refus global d'accorder ces crédits ne tenait pas compte de la situation de l'intéressée. L'employeur n'avait jamais parlé avec Mme Bennet de sa façon d'utiliser ses congés de maladie. De plus, Mme Bennet s'est auto-identifiée comme personne handicapée et l'employeur a omis de considérer son obligation de prendre des mesures d'adaptation. De plus, exiger qu'elle prenne un congé compensatoire ou un congé annuel avant qu'il lui avance des crédits de congé de maladie était contraire à la convention collective.

[5]    La représentante de l'employeur a fait valoir que, comme le grief doit être instruit sous le régime de l'ancienne Loi, un arbitre de grief n'a pas compétence pour se prononcer sur les questions de droits de la personne, en ajoutant que la fonctionnaire s'estimant lésée n'avait pas le droit de modifier à l'audience même les raisons invoquées dans son grief. Elle a aussi déclaré que l'employeur n'avait pas abusé de son pouvoir discrétionnaire. Elle m'a renvoyé à l'historique de l'utilisation des congés de maladie de l'intéressée pour étayer la conclusion de l'employeur qu'il s'inquiétait à juste titre que ces crédits ne lui soient pas remboursés.

[6]    J'ai déclaré qu'il s'agit pour moi de déterminer si la décision de l'employeur de ne pas accorder à la fonctionnaire des crédits de congé de maladie anticipés était un abus de son pouvoir discrétionnaire. En ce qui concerne les allégations que l'employeur avait l'obligation de prendre des mesures d'adaptation, j'ai jugé que rien dans les faits convenus ni dans les documents ne montre que Mme Bennet était une personne handicapée ou que l'employeur savait qu'elle l'était. Je ne puis que tirer une conclusion factuelle des faits dont les parties ont convenu. Qui plus est, Mme Bennet n'a pas allégué dans son grief qu'on avait porté atteinte à ses droits individuels, mais même si elle l'avait fait, je n'aurais pas compétence à cet égard, puisque le grief doit être traité sous le régime de l'ancienne Loi.

[7]    Bien que la raison initiale que l'employeur a donnée pour rejeter la demande de crédits de congé de maladie anticipés n'ait pas été très explicite, il n'y a là aucune indication de mauvaise foi ni de conduite arbitraire. L'employeur avait des craintes légitimes quand il s'est fait demander de substituer à une demande de congé de maladie non payé une demande d'avance de crédits de congé de maladie afin que la fonctionnaire puisse être exemptée de la période de carence pour toucher des prestations d'assurance-emploi. Il pouvait aussi tenir compte à juste titre de l'utilisation des crédits de congé de maladie par l'intéressée dans le passé pour établir des prévisions de l'aptitude de Mme Bennet à lui rembourser les crédits de congé de maladie qu'il lui aurait avancés.

[8]    Les congés de maladie sont des avantages acquis, et l'employeur n'est pas tenu d'accorder des crédits de congé de maladie anticipés, même si les conséquences financières de son refus peuvent être onéreuses pour les fonctionnaires. L'employeur a évalué la situation logiquement et exercé son pouvoir discrétionnaire correctement. Il peut dire aux fonctionnaires de se servir d'autres congés pour couvrir leurs absences du lieu de travail lorsqu'ils sont malades, sans toutefois leur enjoindre de prendre des congés compensatoires ou des congés annuels. Les fonctionnaires ont le droit de prendre des congés de maladie non payés plutôt que de prendre un autre type de congé.

[9]    Pour ces motifs, je rends l'ordonnance qui suit :

Ordonnance

[10]    Le grief est rejeté.

Le 6 octobre 2006.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Ian R. Mackenzie,
arbitre de grief

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