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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique,
L.R.C. (1985), ch. P-35

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2006-10-06
  • Dossiers:  166-02-34839 à 34842
  • Référence:  2006 CRTFP 111

Devant un arbitre de grief



ENTRE

MARIA CORREIA, WENDY MCNEIL,
RITA IRION ET TAMI GOODFELLOW

fonctionnaires s’estimant lésées

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Agence des services frontaliers du Canada)

employeur

DÉCISION D’ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

Devant : Ian R. Mackenzie, arbitre de grief

Pour les fonctionnaires s’estimant lésées : Lynn Whittaker, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l’employeur : Kevin L. Brant

Note 
Les parties ont convenu de traiter le grief selon une méthode d’arbitrage accéléré. Cette décision finale et exécutoire ne peut constituer un précédent ni être renvoyée pour contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 29 septembre 2006.
(Traduction de la C.R.T.F.P.)

[1]   Maria Correia, Wendy McNeil, Rita Irion et Tami Goodfellow ont présenté des griefs afin de protester contre la suspension d’une journée que l’employeur leur a imposée pour utilisation inacceptable de ses réseaux électroniques. Les griefs ont été déposés le 6 septembre 2002, et l’employeur a donné sa réponse au dernier palier de la procédure de règlement des griefs le 18 mai 2004, après quoi ils ont été renvoyés à l’arbitrage de grief le 30 juin 2004. La convention collective applicable est celle du groupe Services des programmes et de l’administration.

[2]   Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu de l’article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ces renvois à l’arbitrage de grief doivent être décidés conformément à l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C., 1985, ch. P–35.

[3]   Les parties ont déposé un recueil de documents incluant un « Exposé conjoint des faits » qui se lit comme suit :

[Traduction]

[…]

  1. Au moment où les griefs ont été déposés,

    • Maria Correia était CR–04 à l’Agence des douanes et du revenu du Canada, Opérations commerciales, Terminus unis, à Burnaby (C.–B.). Elle était au service de l’ADRC depuis 16 ans;

    • Wendy McNeil était inspecteure des douanes PM–02 à l’Agence des douanes et du revenu du Canada, Terminus unis, Région métropolitaine de Vancouver. Elle était au service de l’ADRC depuis 30 ans;

    • Tami Goodfellow était inspecteure des douanes PM–02 à l’Agence des douanes et du revenu du Canada, Opérations commerciales, Région métropolitaine de Vancouver. Elle était au service de l’ADRC depuis 21 ans;

    • Rita lrion était inspecteure des douanes PM–02 à l’Agence des douanes et du revenu du Canada, Opérations commerciales. Elle était au service de l’ADRC depuis 13 ans.

  2. Le Code d’éthique et de conduite de l’ADRC stipule que :

    Pour remplir notre mission, nous devons être quotidiennement en contact avec des milliers de Canadiens de tous les milieux. L’intégration efficace entre les collègues et les compagnons de travail constitue également un facteur essentiel à la réussite de notre mission. Nous nous efforçons de voir à ce que notre comportement envers nos clients et nos collègues soit imprégné de quatre valeurs de base : intégrité, professionnalisme, respect et collaboration.

  3. Les Lignes directrices stratégiques sur les réseaux électroniques de l’ADRC précisent que :

    Tous les utilisateurs sont tenus de se servir de leurs systèmes et des réseaux informatiques de façon judicieuse, en étant dignes de confiance et en se conformant aux politiques et lignes directrices en vigueur. On s’attend que nous ayons tous du bon sens et que nous faisions preuve de jugement dans notre travail et nos interactions avec nos collègues, nos clients et le public, quel que soit le moyen d’expression.

  4. Chacune des fonctionnaires s’estimant lésées avait signé un document attestant qu’elles avaient reçu le Code d’éthique et de conduite.

  5. La Division de la vérification interne de l’ADRC avait réalisé le 29 mai 2002 un examen qui a révélé que six fonctionnaires de la Région du Pacifique avaient envoyé de un à neuf courriels inacceptables. Quatre de ces six fonctionnaires sont les intéressées.

  6. Au cours de l’enquête, chacune des fonctionnaires s’estimant lésées a admis avoir utilisé le réseau électronique de l’employeur de façon inacceptable. Le nombre de courriels envoyés par chacune d’entre elles figure au tableau suivant.

    Nom Total
    Corriea 8
    McNeil 4
    Goodfellow 8
    lrion 8
  7. La Direction de la technologie de l’information a confirmé que le nombre d’octets des courriels envoyés et reçus représentait une lourde charge pour le réseau électronique de l’Agence.

  8. Les fonctionnaires s’estimant lésées ont déposé leurs griefs le 6 septembre 2002. Elles déclarent que les sanctions disciplinaires dont elles ont écopé le 9 août 2002 étaient excessives, en demandant que la suspension d’une journée soit annulée, qu’on leur rembourse les pertes qu’elles ont subies au titre de leur traitement et que toutes les mentions de sanction disciplinaire soient retirées de leurs dossiers personnels, avec indemnisation complète. Elles demandent aussi d’être représentées par le syndicat à tous les niveaux de la procédure de règlement des griefs.

  9. La direction a répondu au dernier palier de la procédure de règlement des griefs le 18 mai 2004, en informant les fonctionnaires s’estimant lésées que leurs griefs étaient rejetés, tout comme les mesures correctives réclamées.

[…]

[4]   Le représentant de l’employeur a déclaré que personne ne conteste qu’il y a effectivement eu inconduite. La question à trancher consiste à savoir si la sanction disciplinaire imposée était justifiée et s’il existait des facteurs atténuants. Selon lui, les fonctionnaires s’estimant lésées étaient au courant des politiques de l’employeur sur l’utilisation des réseaux électroniques, mais elles ont décidé d’en faire fi. L’employeur a tenu compte de leur admission de culpabilité et du remords qu’elles ont exprimé, de même que de leurs longs états de service et de leurs dossiers disciplinaires vierges.

[5]   La représentante des fonctionnaires s’estimant lésées a soutenu pour sa part que les fonctionnaires s’estimant lésées n’avaient pas reçu d’exemplaire des lignes directrices stratégiques sur les réseaux électroniques et que la politique ne leur avait pas été signalée. L’employeur n’a pas imposé de sanction disciplinaire progressive, et la sanction imposée était punitive plutôt que corrective. Les fonctionnaires s’estimant lésées éprouvaient du remords et elles avaient honte; l’employeur aurait dû leur imposer des sanctions moins lourdes. Une réprimande aurait eu l’effet désiré.

[6]   J’ai pris bonne note du fait que personne ne contestait que les fonctionnaires s’estimant lésées s’étaient rendues coupables d’inconduite. La sanction disciplinaire justifiée en cas d’inconduite est fonction des circonstances dans lesquelles l’inconduite a eu lieu et des facteurs atténuants, s’il en est. Les messages envoyés étaient de toute évidence inacceptables, voire dans certains cas grossièrement inacceptables. Même si les fonctionnaires s’estimant lésées n’étaient peut–être pas au courant des Lignes directrices stratégiques sur les réseaux électroniques, elles avaient bel et bien reçu un exemplaire du Code d’éthique et de conduite, qui définit clairement les utilisations inacceptables et injustifiées des réseaux électroniques.

[7]   Compte tenu de la nature des courriels envoyés par les fonctionnaires s’estimant lésées, je conclus que l’employeur a clairement tenu compte des facteurs atténuants que sont leurs états de service, leurs dossiers disciplinaires vierges et le remords qu’elles ont manifesté pour déterminer quelles sanctions leur imposer. Une suspension d’une journée était justifiée dans les circonstances.

[8]   Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

[9]   Les griefs sont rejetés.

Le 6 octobre 2006.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Ian Mackenzie,
arbitre de grief

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