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Loi sur les relations
de travail au Parlement
- Date: 2006-11-22
- Dossier: 485-LP-32
- Référence: 2006 CRTFP 129
Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique
AFFAIRE CONCERNANT
LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL AU PARLEMENT
et un différend opposant
l’Alliance de la Fonction publique du Canada, à titre d’agent négociateur,
et la Bibliothèque du Parlement, à titre d’employeur,
à l’égard des employés du sous-groupe Techniciens de bibliothèque du groupe Services
de recherche et de bibliothéconomie
Répertorié
Alliance de la Fonction publique du Canada c. Bibliothèque du Parlement
MANDAT DU CONSEIL D'ARBITRAGE
À : | MM. Dan Quigley, Joe Herbert et Jim Foley, Membres du conseil aux fins de l’arbitrage de l’affaire susmentionnée |
Pour l’agent négociateur : | Liam McCarthy, Alliance de la Fonction publique du Canada |
Pour l’employeur : | Carole Piette, avocate, et Rolland Desjardins, Bibliothèque du Parlement |
(Traduction de la C.R.T.F.P.)
[1] Dans une lettre datée du 27 juillet 2006, et en vertu de l’article 50 de la Loi sur les relations de travail au Parlement (LRTP), l’Alliance de la Fonction publique du Canada a présenté une demande d’arbitrage relativement à l’unité de négociation formée de [traduction] « tous les employés de l’employeur faisant partie du sous-groupe Techniciens de bibliothèque du groupe Services de recherche et de bibliothéconomie ».
[2] À sa lettre datée du 27 juillet 2006, l’Alliance de la Fonction publique du Canada a joint une liste des conditions d’emploi qu’elle souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Cette lettre, les conditions d’emploi et les documents à l’appui sont joints à la présente à titre d’ANNEXE I.
[3] Dans une lettre datée du 22 août 2006, la Bibliothèque du Parlement a précisé d’autres conditions d’emploi qu’elle souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Cette lettre, les conditions d’emploi et les documents à l’appui sont joints à la présente à titre d’ANNEXE II.
[4] Dans une lettre datée du 19 octobre 2006, l’Alliance de la Fonction publique du Canada a formulé des observations supplémentaires à l’égard de la réponse de l’employeur. Cette lettre est jointe à la présente à titre d’ANNEXE III.
[5] Par conséquent, conformément à l’article 52 de la LRTP, les questions à l’égard desquelles le conseil d’arbitrage doit rendre une décision sont celles qui sont indiquées comme étant en litige aux ANNEXE I et II jointes à la présente.
Le 22 novembre 2006.
Traduction de la C.R.T.F.P.
Ian Mackenzie,
Président intérimaire