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Loi sur les relations
de travail au Parlement

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2006-11-03
  • Dossier:  485-LP-00031
  • Référence:  2006 CRTFP 120

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

agent négociateur

et

BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT

employeur

Répertorié
Alliance de la Fonction publique du Canada c. Bibliothèque du Parlement

Demande d'arbitrage de différends
Sous-groupe Bibliothéconomie (Référence) et sous-groupe Bibliothéconomie (Catalogueurs) du groupe des Services de recherche et de bibliothéconomie

DÉCISION ARBITRALE

Devant :  Georges Nadeau, vice-président, Joe Herbert, représentant du syndicat, et Roch Paquin, représentant de l'employeur

Pour l'agent négociateur :  Liam McCarthy, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur :  Carole Piette, avocate, et Roland Desjardins, Bibliothèque du Parlement


Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 25 octobre 2006.
(Traduction de la C.R.T.F.P.)

[1]    Par voie de lettre en date du 26 avril 2006 et conformément à l'article 50 de la Loi sur les relations de travail au Parlement (LRTP), l'Alliance de la Fonction publique du Canada a demandé un arbitrage pour l'unité de négociation comprenant [traduction] « tous les employés de l'employeur dans le sous-groupe Bibliothéconomie (Référence) et dans le sous-groupe Bibliothéconomie (Catalogueurs) du groupe des Services de recherche et de bibliothéconomie ». La convention collective a expiré le 31 décembre 2005.

[2]    La Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») a obtenu son mandat du président de la Commission le 28 juin 2006 et a fixé la date de l'audience au 25 octobre 2006.

[3]    Les articles et l'appendice qui figurent dans l'annexe ci-jointe constituent la décision de la Commission. Sauf indication contraire, la décision arbitrale s'applique de la date de cette décision jusqu'au 31 août 2008.

[4]    Le Commission reste saisie de l'affaire jusqu'à ce que sa décision soit mise en ouvre.   

Le 3 novembre 2006.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Georges Nadeau,
Vice-présiden
t


Schedule 1

485-LP-00031

Article 15.01 - Outside Employment
Unless otherwise specified by the Employer as being in an area that could represent a conflict of interest, employees shall not be restricted in engaging in other employment outside the hours they are required to work for the Employer.  The decision of the employer may be the subject of a grievance.

Article 15.01 - Restrictions concernant l'emploi à l'extérieur
Sauf s'il s'agit d'un domaine désigné par l'employeur comme pouvant présenter un risque de conflit d'intérêts, les employées et employés ne se voient pas empêchés d'exercer un autre emploi hors des heures aux cours desquelles ils sont tenus de travailler pour l'employeur.  La décision de l'employeur peut faire l'objet d'un grief.

Article 18.XX -  Designated Paid Holidays
When an employee attends a conference which includes a day designated as a paid holiday under clause 18.01, the holiday shall be moved to a working day at a time mutually agreeable to the Employer and the employee.

Article 18.XX -  Jours Fériés Désignés Payés
Lorsque l'employée ou l'employé assiste à une conférence qui comporte un jour férié désigné payé, en vertu de la clause 18.01, ce jour férié est déplacé vers une journée de travail mutuellement acceptable pour l'employeur et l'employé-e.

Article 19.04 (a)(iii)(C) and 19.08 (a)(iii)(C) - Maternity and Parental Allowances
Increase the amount of days in the term employee rehiring caveat to 90 days.

Article 19.04 (a)(iii)(C), 19.08 (a)(iii)(C)  Indemnité de maternité et indemnité parentale
Augmenter à 90 jours la période applicable aux employées nommées pour une période déterminée qui sont réengagées.

Article 19.14 - Leave With Pay for Family-Related Responsibilities

a)

For the purpose of this clause, family is defined as spouse (or common-law spouse), children (including children of legal or common-law spouse), ward, parents (including stepparents or foster parents), or any relative permanently residing in the employee's household or with whom the employee permanently resides.

Article 19.14 - Congé payé pour obligations familiales

a)

Aux fins de l'application de la présente clause, la famille s'entend du conjoint ou conjointe (y compris les conjoints de fait), des enfants (y compris les enfants de la conjointe ou du conjoint de droit et de fait), des enfants en tutelle, des parents (y compris les beaux-parents ou les parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l'employée ou employé ou avec qui l'employée ou employé demeure en permanence.

Article 19.21 - Medical and Dental Appointments
Employees will be allowed time-off with pay to a maximum of 2 hours for medical and dental appointments. Requests for such time off shall not be unreasonably denied.

a)

Where possible, an employee is required to notify his/her supervisor in writing of any necessary medical or dental appointment that requires his/her absence from work at least forty-eight (48) hours prior to the appointment.

b)

An employee shall use his/her sick leave credits to attend a medical/dental appointment if:

i)
he/she has already taken six (6) such appointments during a three (3) month period, or
ii)
she/he is away for more than two (2) hours during his/her normal scheduled working hours.

Article 19.21 - Rendez-vous chez le médecin ou le dentiste
L'employé ou employée se voit accorder un congé payé jusqu'à un maximum de deux (2) heures pour rendez-vous chez le médecin ou le dentiste. Ces demandes ne doivent pas être déraisonnablement refusées.

a)
Si possible, l'employée ou employé doit, au moins quarante-huit (48) heures à l'avance, informer par écrit son supérieur d'un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste qui exige une absence du travail.
b)
L'employé ou employée doit utiliser ses crédits de congé de maladie pour ses rendez-vous chez le médecin ou le dentiste dans les circonstances suivantes :
i)
il ou elle a déjà eu six (6) rendez-vous semblables au cours des trois (3) derniers mois, ou
ii)
il ou elle doit s'absenter de son travail pendant plus de deux (2) heures.

19.25  - Volunteer Leave
Subject to operational requirements as determined by the Employer and with an advance notice of at least five (5) working days, the employee shall be granted, in each fiscal year, a single period of up to seven decimal five (7.5) hours of leave with pay to work as a volunteer for a charitable or community organization or activity, other than for activities related to the Government of Canada Workplace Charitable Campaign;

The leave will be scheduled at times convenient both to the employee and the Employer. Nevertheless, the Employer shall make every reasonable effort to grant the leave at such times as the employee may request.

19.25 Congé pour bénévolat
Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employée ou l'employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employée ou l'employé  et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé.

Article 23.02(g)
Notwithstanding 23.02(a) and based on operational requirements within each Division or Service, the Employer may schedule short weeks of no less than 27.5 hours in the Parliamentary Information and Research Service.

Article 23.02(g)
Nonobstant les dispositions du paragraphe 23.02 a) et sous réserve des nécessités du service dans chaque Division ou Service, l'Employeur peut établir un régime de semaines courtes d'un minimum de 27,5 heures dans le Service d'information et de recherche parlementaires.

25.05 - Acting Pay
When an employee is required by the Employer to substantially perform the duties of a higher position on an acting basis for a period of at least three (3) consecutive working days, she/he shall be paid acting pay calculated from the date on which he/she commenced to act as if she/he had been promoted to that higher position for the period in which he/she acts, such pay to be determined in accordance with clause 25.11.

25.05 - Rémunération d'intérim
Lorsque l'employée ou employé est tenu par l'employeur d'exercer à titre intérimaire une grande partie des fonctions d'une classification supérieure au cours d'une période d'au moins trois (3) jours ouvrables consécutifs, elle ou il touche une indemnité d'intérim à compter de la date à laquelle elle ou il commence à remplir ces fonctions, comme si elle ou il avait été nommé à ce niveau de classification supérieur, pour la durée de la période.  Cette rémunération sera accordée conformément à la clause 25.11.

Article 29.02 - Grievance
Except as otherwise provided in this Agreement a grievance shall be processed by recourse to the following levels:

a)Level 1 - First level of management.
b)
Level 2 - Senior Management in the applicable service or his/her authorized representative.
c)
Final Level - Parliamentary Librarian of his/her authorized representative.

Article 29.02 - Procédure de règlement de griefs
Sauf indication contraire dans la présente convention, un grief est examiné en passant par les paliers suivants:

a)palier 1 - Premier palier de direction;
b)
palier 2 -Cadre supérieur du service affecté ou sa représentante ou son représentant autorisé;
c)
palier final - le bibliothécaire parlementaire ou sa représentante ou son représentant autorisé.

Article 40  -  Duration

40.01
This Collective Agreement shall expire on August 31, 2008.
40.02
Unless otherwise expressly stipulated, the new provisions of this agreement shall become effective on the date of the arbitral award.

Article 40 - Durée de la Convention

40.01
La présente convention vient à expiration le 31 août 2008.
40.02
Sauf indication expresse contraire, les nouvelles dispositions de la présente convention entrent en vigueur à la date de la décision arbitrale.

APPENDIX "A"

Rates of Pay
Effective September 1, 2005:
1.1% increase on the % difference between the ultimate and penultimate steps
Effective September 1, 2005:  2.5%
Effective September 1, 2006:   2.5%
Effective September 1, 2007:   2.5%

ANNEXE « A »

TAUX DE RÉMUNÉRATION

A:     En vigueur le 1er septembre 2005 Augmentation de 1,1 % de la différence procentuelle entre le dernier et l'avant-dernier échelon
B:     En vigueur le 1er septembre 2005 2,50 %
C:     En vigueur le 1er septembre 2006 2,50 %
D:     En vigueur le 1er septembre 2007 2,50 %

APPENDIX "B"
The Employer shall provide PSAC with a letter indicating its agreement to hold further discussions with the Union should the Treasury Board agree to incorporate a provision regarding the Social Justice Fund into a collective agreement.

ANNEXE « B »
L'employeur doit fournir à l'AFPC une lettre indiquant qu'il accepte de mener de plus amples discussions avec le syndicat si le Conseil du Trésor accepte d'incorporer une disposition concernant le fonds de justice sociale dans une convention collective.

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