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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique,
L.R.C. (1985), ch. P-35

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  • Date:  2006-02-03
  • Dossier:  166-34-31216
  • Référence:  2006 CRTFP 13

Devant un arbitre de grief



ENTRE

JEAN HAMSON

fonctionnaire s’estimant lésée

et

AGENCE DU REVENU DU CANADA

employeur

DÉCISION D’ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

Devant : Ian R. Mackenzie, arbitre de grief

Pour la fonctionnaire s’estimant lésée : Cécile La Bissonnière, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l’employeur : Manda Noble-Green, Agence du revenu du Canada

Note :  Les parties ont convenu de traiter le grief selon une méthode d’arbitrage accéléré. Cette décision finale et exécutoire ne peut constituer un précédent ni être renvoyée pour contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 27 janvier 2006 .
(Traduction de la C.R.T.F.P.)

[1]   Le présent grief concerne l’interprétation de l’article en matière de frais de cotisation annuelle à une association de comptables professionnels figurant dans la convention collective entre l’Agence des douanes et du revenu du Canada (maintenant appelée l’Agence du revenu du Canada) (ARC) et l’Alliance de la Fonction publique du Canada pour le groupe des Services des programmes et de l’administration, convention dont la date d’expiration était le 31 octobre 2000.

[2]   Le 1 er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu de l’article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ce renvoi à l’arbitrage de grief doit être décidé conformément à l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P–35.

[3]   Les parties ont présenté un recueil de documents (pièce 1), y compris un Exposé conjoint des faits qui se lit comme suit :

[Traduction]

[...]

  1. La fonctionnaire s’estimant lésée est employée comme PM–02, vérificatrice de l’impôt sur le revenu et de la taxe d’accise, au bureau des services fiscaux de l’Île de Vancouver de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) et elle était couverte par la convention collective entre l’ADRC et l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) pour le groupe des Services des programmes et de l’administration, convention dont la date d’expiration était le 31 octobre 2003 [sic].

  2. Le 23 juin 2000, l’Agence des douanes et du revenu du Canada et l’Alliance de la Fonction publique du Canada ont signé la convention collective dont l’article 60 prévoit le remboursement de frais de cotisation annuelle à une association de comptables professionnels.

    Le paragraphe 60.01 se lit comme suit :
    L’Employeur s’engage à rembourser aux employé–e–s couverts par la présente convention collective les frais de cotisation annuelle à l’une des associations canadiennes de comptables professionnels représenté par l’Institut canadien des comptables agréés (C.A.), ou la Société des comptables en management (C.M.A.), ou l’Association des comptables généraux (C.G.A.) et à leur organisation provinciale respective, lorsque leur versement est lié à l’exécution des fonctions de leur poste.

  3. Jean Hamson a un diplôme de technologue comptable associé (Associate Accounting Technologist (AAT)), qu’elle a obtenu de la Certified Management Accountants Society of British Columbia.

  4. Lorsque le grief a été déposé, M me Hamson était membre en règle de la Certified Management Accountants Society of British Columbia.

  5. Comme association faisant partie intégrante de CMA Canada (l’association nationale des comptables en management accrédités), la société appelée Certified Management Accountants of British Columbia (CMABC) est une organisation professionnelle autonome qui décerne le titre de comptable en management accrédité (CMA) aux candidats qualifiés en Colombie–Britannique.

  6. La Certified Management Accountants Society of British Columbia reconnaît que la fonctionnaire s’estimant lésée est une « technologue » et non une « comptable en management accréditée (CMA) ».

  7. Le 12 décembre 2000, M me Hamson a, par voie de grief, contesté le fait que l’ADRC a refusé de lui rembourser ses frais de cotisation annuelle à une association professionnelle de comptables, en vertu de l’article 60 de la convention collective entre l’ADRC et l’AFPC.

  8. L’Agence a répondu aux exposés sur le grief en faisant valoir que, bien que la fonctionnaire s’estimant lésée soit membre de CMABC, elle n’a pas le titre professionnel connexe de CMA. La position de l’ARC est que, en vertu de l’article 60, les employés ayant un titre professionnel en comptabilité comme CGA, CMA ou CA peuvent se faire rembourser leurs frais de cotisation annuelle  à l’une des associations canadiennes de comptables professionnels – à savoir l’Institut Canadien des Comptables Agréés (CA), la Société des comptables en management du Canada (CMA) ou l’Association des comptables généraux accrédités du Canada (CGA) ou leurs organisations provinciales respectives.

[4]   La fonctionnaire s’estimant lésée a payé 350 $ de frais de cotisation pour l’année 2000 (pièce 1, onglet 8). Elle soutenait que le titre de technologue comptable était une condition préalable relativement à son poste.

[5]   À l’audience, la fonctionnaire s’estimant lésée a déclaré que le libellé de la disposition de l’actuelle convention collective quant aux frais de cotisation a changé par rapport à ce qu’il était dans la convention collective considérée.

[6]   L’ARC a invoqué sa politique sur les frais de cotisation de comptable professionnel (pièce 1, onglet 6). L’ARC a soutenu que cette politique dit expressément que des frais de cotisation ne sont remboursables qu’à l’égard de titres professionnels.

[7]   La Certified Management Accountants Society of British Columbia décrit le titre d’AAT (technologue comptable associé) comme un titre comptable « paraprofessionnel » (pièce 1, onglet 7), qui pourrait être utilisé comme étape intermédiaire pour l’obtention d’un titre professionnel.

[8]   Dans le présent grief, la question est de savoir si le libellé de la convention collective applicable limite le remboursement de frais aux employés ayant un titre professionnel. Le fait que le titre d’AAT soit lié à l’exercice des fonctions du poste de la fonctionnaire s’estimant lésée n’est pas contesté.

[9]   Le libellé du paragraphe 60.01 de la convention collective est bien clair : l’ARC rembourse les frais de cotisation annuelle payés aux associations de comptables professionnels énumérées. La fonctionnaire s’estimant lésée a payé des frais de cotisation annuelle à l’une des associations énumérées. Le paragraphe 60.01 ne dit pas que ces frais de cotisation doivent se rapporter à un titre professionnel de CA, CMA ou CGA.

[10]   Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

[11]   Le grief est accueilli.

Le 3 février 2006.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Ian R. Mackenzie,
arbitre de grief

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