Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Les fonctionnaires s’estimant lésés occupaient un poste de chef d’équipe aux groupe et niveau AU-03 et ils ont posé leur candidature à un poste de groupe et niveau AU-04 - ils ont réussi le concours, mais entre temps, leurs fonctions ont été reclassifiées aux groupe et niveau MG-05 - les fonctionnaires s’estimant lésés ont admis que l’employeur n’a pas donné suite au concours - l’employeur a refusé d’appliquer les augmentations relatives à une promotion et considère qu’il s’agit d’une reclassification - les fonctionnaires s’estimant lésés ont déposé des griefs contestant cette décision - le groupe MG a été créé à la suite d'une réorganisation - les postes de chefs d’équipe classifiés aux groupes et niveaux AU-03 et AU-04 ont été reclassifiés aux groupe et niveau MG-05 à la suite d’une restructuration menée par l’employeur - l’arbitre de grief a conclu que selon la preuve au dossier et les déclarations faites à l’audience, les fonctionnaires s’estimant lésés ont obtenu le poste de MG-05 à la suite d’une reclassification des postes par l’employeur. Griefs rejetés.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique,
L.R.C. (1985), ch. P-35

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2006-10-06
  • Dossiers:  166-34-34134 et 34135
  • Référence:  2006 CRTFP 108

Devant un arbitre de grief



ENTRE

MICHEL JODOIN ET ROCH POULETTE

fonctionnaires s'estimant lésés

et

AGENCE DU REVENU DU CANADA

employeur

Répertorié
Jodoin et Poulette c. Agence du revenu du Canada

Affaire concernant des griefs renvoyés à l'arbitrage en vertu de l'article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35

MOTIFS DE DÉCISION

Devant : Jean-Pierre Tessier, arbitre de grief

Pour les fonctionnaires s'estimant lésés : Frédéric Durso, Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Pour l'employeur : Stéphane Hould, avocat


Affaire entendue à Montréal (Québec),
le 13 octobre 2005 .

Griefs renvoyés à l'arbitrage

[1]   Michel Jodoin et Roch Poulette sont employés à l’Agence des douanes et du revenu du Canada, maintenant l’Agence du revenu du Canada (« l’Agence »), à titre de chefs d’équipe, vérification.

[2]   Lorsqu’ils occupaient un poste de groupe et niveau AU–03, ils ont posé leur candidature à un emploi de groupe et niveau AU-04. Ils ont réussi le concours, mais entre temps, leurs fonctions ont été reclassifiées aux groupe et niveau MG-05. L’employeur a refusé d’appliquer les augmentations relatives à une promotion et considère qu’il s’agit d’une reclassification.

[3]   Les fonctionnaires s’estimant lésés ont contesté cette décision en déposant, le 23 juillet 2003, des griefs. Ceux-ci ont été renvoyés à l’arbitrage de grief en mars 2004 et l’audience a eu lieu en octobre 2005.

[4]   Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l'article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu de l'article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ces renvois à l'arbitrage de grief doivent être décidés conformément à l'ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 (« l' ancienne Loi »).

Résumé de la preuve

[5]   Les fonctionnaires s’estimant lésés se sont inscrits à un concours pour des postes de chefs d’équipe aux groupe et niveau AU-04. Ils ont réussi le concours et le 27 septembre 2002, ils ont été placés dans un bassin de candidats préqualifiés en vue de nominations éventuelles (pièces F–9 et F–13).

[6]   Entre temps, l’employeur procédait à une reclassification des postes. Les postes de chefs d’équipe de groupes et niveaux AU-03 et AU-04 ont été transférés et reclassifiés aux groupe et niveau MG-05.

[7]   M. Jodoin a déposé divers documents (pièces F-5, F–8, f–9 et à F-12), témoignant de sa participation à un concours pour un poste de groupe et niveau AU-04. Il convient, cependant, avoir été informé que l’Agence comptait mettre sur pied une nouvelle structure de classification des postes et que des postes de groupe et niveau MG-05 seraient possiblement créés. Le fonctionnaire s’estimant lésé a déposé, en ce sens, un courriel daté du 7 décembre 2001 (pièce F-7).

[8]   Le 6 août 2002, une note de service indique aux fonctionnaires s’estimant lésés que l’Agence a mis en place le groupe MG. Dans une lettre datée du 27 juin 2003, M. Jodoin se voit offrir une nomination permanente au poste de chef d’équipe, aux groupe et niveau MG–05 (pièce F–12). Cette lettre se réfère à un numéro de concours identique à celui apparaissant sur la lettre du 27 septembre 2002 qui lui conférait sa préqualification en vue de nomination éventuelle à un poste aux groupe et niveau AU–04 (pièce F–9).

[9]   M. Jodoin témoigne avoir demandé à son employeur pourquoi il n’y avait pas eu de suite au concours AU-04 et qu’on lui offrait une mutation à la suite d’une restructuration d’un poste de groupe et niveau MG-05, sans que cela ne constitue une promotion. Il dit avoir obtenu comme réponse que le concours serait utilisé par trois différents bureaux de l’Agence et que s’il voulait être reclassifié à Montréal, la reclassification s’imposait, et qu’il allait être transféré aux groupe et niveau MG-05. De plus, lors de la procédure de grief, soit la réponse au grief au palier final du 3 mars 2004, l’employeur a soutenu que la lettre d’offre (pièce F-12) lui avait été « acheminée par mégarde », qu’elle sera retirée et qu’elle ne visait que la confirmation de son niveau MG.

[10]   M. Poulette a témoigné dans le même sens que son collègue. Il a déposé divers documents (pièces F-13 à F-15), démontrant qu’il avait participé au même concours AU–04, chef d’équipe, et que parallèlement, l’Agence procédait à une restructuration des postes créant ainsi le groupe et niveau MG-05 qui remplaçait les postes de chefs d’équipe de groupe et niveau AU-03 et AU-04.

[11]   Selon M. Poulette, le concours aux groupe et niveau AU-04 impliquait un avancement d’échelon lors de l’intégration à l’échelle alors que la reclassification impliquait un transfert à l’échelon le plus rapproché.

[12]   Louise Desorci, conseillère en ressources humaines, a expliqué être au courant des dossiers des fonctionnaires s’estimant lésés. Elle a participé au comité de la dotation de l’Agence. Le concours pour le poste de groupe et niveau AU-04 a été affiché en janvier 2002 (pièce E-3), même si l’administration savait que la reclassification et le changement de la norme MG devaient être adoptés.

[13]   Mme Desorci a expliqué que la création du poste au groupe et niveau MG-05 impliquait la compression des postes aux niveaux AU-03 et AU-04. Selon elle, il n’était pas nécessaire de réafficher des postes puisque les postes aux groupe et niveau AU-04 seraient à doter comme un poste aux groupe et niveau MG-05.

[14]   Selon Mme Desorci, les fonctionnaires s’estimant lésés, à la suite du concours AU-04, rencontraient les critères de placement pour doter un poste. Cependant, ils ont été préalablement reclassifiés aux groupe et niveau MG-05.

[15]   Elle a ajouté que si l’Agence avait procédé par sélection, il aurait fallu faire un autre concours. En se désistant du bassin de candidats, les fonctionnaires s’estimant lésés concernés pouvaient conserver leur reclassification au poste de groupe et niveau MG-05.

[16]   Luce Régis, conseillère en rémunération, a participé à la reclassification des postes lors de la création du groupe et niveau MG-05. Elle a mentionné qu’il y a une différence de salaire, notamment dans le cas de M. Poulette. En mai 2002, son salaire était de 70 024 $ et s’il y avait eu une promotion, il aurait passé à 72 698 $ (pièces E-1, E-2 et E-4 à E-6).

Résumé de l’argumentation

[17]   Selon les fonctionnaires s’estimant lésés, l’employeur leur a fait perdre des avantages au point de vue de la rémunération en procédant à une reclassification des postes, au lieu de donner suite au concours AU–04 qui leur aurait donné droit à une promotion.

[18]   Les fonctionnaires s’estimant lésés ont demandé à l’employeur si le concours était utile puisque à cette époque, on parlait de reclassification des postes. Les fonctionnaires s’estimant lésés n’ont pas obtenu de réponse précise de l’employeur et ils ont dû franchir chacune des étapes du concours.

[19]   Selon les fonctionnaires s’estimant lésés, l’employeur a commis une erreur en ne donnant pas suite au concours et il doit en assumer les conséquences. Selon eux, ils sont éligibles à une promotion.

[20]   De son côté, l’employeur soutient que le grief porte sur la rémunération et non sur la procédure de promotion. De fait, la preuve démontre que les fonctionnaires s’estimant lésés ont obtenu leur poste de groupe et niveau MG-05 par reclassification des postes et non à la suite d’un concours.

[21]   La classification des postes est une prérogative de l’employeur. L’ancienne Loi exclut le domaine de la dotation et de la classification du champ de compétence de l’arbitre de grief à l’article 7 qui se lit comme suit :

7. La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l'autorité de l'employeur quant à l'organisation de la fonction publique, à l'attribution des fonctions aux postes et à la classification de ces derniers.

Motifs

[22]   Dans le présent dossier, les faits ne sont pas contestés. La preuve démontre que les postes de chefs d’équipe classifiés aux groupe et niveau AU–03 et AU–04 ont été reclassifiés aux groupe et niveau MG–05 le 31 mars 2002, à l’occasion d’une restructuration opérée par l’Agence.

[23]   De plus, il est vrai que si l’employeur avait donné suite au concours pour le poste de groupe et niveau AU–04, les fonctionnaires s’estimant lésés auraient vu leur salaire calculé selon les critères relatifs à une promotion. Toutefois, les fonctionnaires s’estimant lésés ont admis à l’audience que l’employeur n’a pas donné suite à ce concours.

[24]   Donc, selon la preuve au dossier et les déclarations faites à l’audience par les fonctionnaires s’estimant lésés, je me dois de constater que la classification des postes de ces derniers aux groupes et niveau MG–05 a été obtenue suite à une reclassification des postes par l’Agence.

[25]   L’employeur a-t-il mal agi en ne donnant pas suite au concours? Y a-t-il eu erreur dans la procédure de la reclassification des postes de l’employeur? Le grief ne porte pas sur ces questions et de fait, ce domaine de la dotation échappe à la compétence de l’arbitre de grief, selon l’article 7 de l’ancienne Loi.

[26]   Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

[27]   Les griefs sont rejetés.

Le 6 octobre 2006.

Jean-Pierre Tessier,
arbitre de grief

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