Décisions de la CRTESPF

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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2006-12-01
  • Dossiers:  566-02-140
    566-02-141
    566-02-142
  • Référence:  2006 CRTFP 131

Devant un arbitre de grief



ENTRE

WILLIBRORDUS (BILL) VERMUE, JOHN ROBERT STONIER
ET DEAN GEORGE ATKINSON

fonctionnaires s'estimant lésés

et

Conseil du Trésor
(ministère des Transports)

autre partie au grief

DÉCISION D'ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

Devant :  Ian R. Mackenzie, arbitre de grief

Pour les fonctionnaires s'estimant lésés :  Phil Hunt, avocat

Pour l'autre partie au grief :  Eric Daoust, conseiller de représentation de l'employeur

Note :
Les parties ont convenu de traiter le grief selon une méthode d'arbitrage accéléré. Cette décision finale et exécutoire ne peut constituer un précédent ni être renvoyée pour contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 24 novembre 2006.
(Traduction de la C.R.T.F.P.)

[1]    Les parties ont présenté un « exposé conjoint des faits » (reproduit ci-dessous) et produit des preuves documentaires se rapportant à John Robert Stonier. Elles ont aussi convenu que la décision s'appliquerait aux autres fonctionnaires s'estimant lésés, même si elle est fondée sur la preuve de M. Stonier. L'« exposé conjoint de faits » est libellé comme suit :

[Traduction]

Exposé conjoint des faits

  • Dossier de la CRTFP 566-02-141 - John Robert Stonier
  • Dossier de la CRTFP 566-02-140 - Willibrordus Vermue
  • Dossier de la CRTFP 566-02-142 - Dean George Atkinson

Comme les parties se sont entendues pour régler l'affaire susmentionnée par la voie de l'arbitrage accéléré, elles admettent conjointement les faits suivants :

1.
MM. Vermue, Stonier et Atkinson sont actuellement employés par le ministère des Transports comme pilotes de formation, aéronefs à turbo-propulseurs, AO-CAI-03, à la Direction générale des services des aéronefs à l'aéroport Macdonald-Cartier à Ottawa. Les trois fonctionnaires s'estimant lésés sont membres de l'Association des pilotes fédéraux du Canada et régis par la convention collective du groupe Navigation aérienne.
2.
La convention collective applicable en l'espèce est celle du groupe Navigation aérienne signée le 30 juillet 2003 et arrivant à expiration le 25 janvier 2004.
3.
Les fonctionnaires s'estimant lésés ont été tenus par l'employeur de donner ou recevoir de la formation à Wichita, Kansas, sur un stimulateur de vol entre la fin de mai et le début de juin 2005. Pendant cette période, ils étaient considérés comme des membres d'équipage de conduite (MEC).
4.
Les fonctions relatives aux temps de vol et au temps de service de vol sont régies par le manuel des opérations du ministère, voilure fixe, lequel a été rédigé conformément au Règlement de l'aviation canadien pris en vertu de la Loi sur l'aéronautique et s'appliquant à tous les membres d'équipage, voilure fixe, au Canada. Aux fins des affaires en instance, il est dit au paragraphe 3.1.6, qui traite de la période sans service, que la Direction générale des services des aéronefs doit accorder à chaque membre d'équipage de conduite (MEC) les périodes sans service suivantes :

[Traduction]

1.
au moins 36 heures consécutives une fois par période de sept jours consécutifs ou au moins trois jours civils consécutifs une fois par période de 17 jours consécutifs;

C'est le passage en gras qui s'applique en l'espèce.

5.
M. Vermue a séjourné à Wichita, Kansas à titre de MEC du 3 au 6 juin 2005 inclusivement. Sa  période de 17 jours consécutifs de travail a commencé le 30 mai 2005 et s'est terminée le 15 juin 2005. Comme il est indiqué dans le manuel des opérations du ministère, sa journée sans service tombait le 13 juin 2006. M. Vermue a demandé un congé payé pour d'autres motifs, qui lui a été refusé; l'employeur lui a toutefois accordé un congé compensatoire.
6.
M. Stonier a séjourné à Wichita, Kansas à titre de MEC du 3 au 6 juin 2005 inclusivement. Sa période de 17 jours consécutifs de travail a commencé le 30 mai 2005 et s'est terminée le 15 juin 2005. Comme il est indiqué dans le manuel des opérations du ministère, sa journée sans service tombait le 13 juin 2005. M. Stonier a demandé un congé payé pour d'autres motifs, qui lui a été refusé; l'employeur lui a toutefois accordé un congé compensatoire.
7.
M. Atkinson a séjourné à Wichita, Kansas à titre de MEC du 27 au 30 mai 2005 inclusivement. Sa période de 17 jours consécutifs de travail a commencé le 23 mai 2005 et s'est terminée le 8 juin 2005. Comme il est indiqué dans le manuel des opérations du ministère, sa journée sans service tombait le 3 juin 2005. M. Atkinson a demandé un congé payé pour d'autres motifs, qui lui a été refusé; l'employeur lui a toutefois accordé un congé compensatoire.
8.
Les fonctionnaires s'estimant lésés ont déposé leur grief le 11 juillet 2005.
9.
La réponse au dernier palier de la procédure de règlement des griefs leur a été communiquée le 23 décembre 2005.
10.
Même si les parties présentent des preuves documentaires relativement au cas de M. Stonier, la décision de la CRTFP s'appliquera aux trois fonctionnaires s'estimant lésés mentionnés plus haut.

[...]

[Le passage souligné l'est dans l'original]

[2]    Phil Hunt, avocat des fonctionnaires s'estimant lésés, a déclaré pour leur compte qu'il s'agissait d'un cas concernant la rémunération de la période sans service. Le Règlement et le manuel des opérations indiquent que l'employeur doit accorder une période sans service quand certaines conditions prescrites sont réunies. Il est acquis que ces conditions étaient présentes. Ce n'est pas au fonctionnaire d'accorder cette période. M. Hunt me renvoie également aux diverses définitions de « provide » [accorde] dans les dictionnaires.

[3]    M. Hunt a observé que le 13 juin 2005 était une journée de travail normale prévue à l'horaire qui entre dans le calcul de la rémunération annuelle générale de M. Stonier. Ce que l'employeur se trouve à dire au fonctionnaire c'est qu'il doit rester chez lui sans être rémunéré pour sa journée de travail normale. Les congés compensatoires sont des avantages acquis au fonctionnaire; l'employeur ne devrait donc pas le pénaliser en l'obligeant à puiser dans sa réserve. En procédant ainsi l'employeur est doublement gagnant car, d'une part, il évite de rémunérer une journée de travail par ailleurs prévue à l'horaire et, d'autre part, il réduit ses obligations au titre de la rémunération des congés compensatoires en réserve.

[4]    M. Hunt me demandait d'accueillir les trois griefs et d'obliger l'employeur à restituer 7,5 heures dans la réserve de congés compensatoires de chacun des trois fonctionnaires s'estimant lésés.

[5]    Eric Daoust, conseiller de représentation de l'employeur, a fait valoir pour le compte de ce dernier que les fonctionnaires s'estimant lésés ne s'étaient pas acquittés du fardeau de la preuve qui leur incombait. La convention collective (clause 19.04) reconnaît à la direction le droit d'établir le calendrier des congés compensatoires. Le manuel des opérations oblige une période sans service, mais il ne précise pas comment elle doit être comptabilisée. Il ne dit pas qu'il faut accorder un congé payé; il indique seulement que le fonctionnaire doit se voir accorder une période sans service. Si les parties avaient voulu que la période sans service ouvre droit à un congé payé, elles l'auraient précisé dans la convention collective. Les diverses possibilités qui s'offrent donc au fonctionnaire sont de demander un congé annuel, un congé compensatoire ou un congé non payé. La direction possède le droit incontestable d'établir le calendrier des congés compensatoires. L'employeur a peut-être agi prématurément en accordant un congé compensatoire au lieu d'accorder d'abord un congé non payé. Dans ce cas-ci, la direction a exercé son droit d'établir le calendrier des congés compensatoires plutôt que son pouvoir discrétionnaire d'accorder un autre congé payé (clause 25.19). M. Daoust estimait que les griefs devaient être rejetés pour ces motifs.

[6]    M. Daoust a soutenu subsidiairement que la seule autre option était d'accorder un congé non payé pour d'autres motifs.

[7]    M. Hunt a répliqué que les stipulations de la convention collective relatives aux congés sur lesquelles s'appuie l'employeur n'étaient pas en litige en l'espèce.

Motifs

[8]    J'ai remercié les parties pour la qualité de leurs observations, qui se sont révélées très utiles pour circonscrire la question en litige selon deux perspectives très différentes. L'employeur estime qu'il s'agit d'une question de congés alors que l'agent négociateur y voit davantage une question de rémunération. Bien qu'il soit possible d'examiner les griefs sous les deux angles, j'estime que pour les fins des relations du travail, c'est l'optique de la rémunération qui doit primer.

[9]    Le jour de repos demandé par M. Stonier (le 13 juin  2005) était une journée de travail normale prévue à son horaire. Le principe général qui s'applique est que le fonctionnaire doit être rémunéré pour une journée normale de travail prévue à son horaire à moins qu'il ait demandé et obtenu un congé, surtout si par effet d'une loi découlant directement de l'exécution de ses fonctions il n'est pas autorisé à travailler une journée prévue à son horaire.

[10]    Même si l'employeur n'est pas obligé de payer les congés compensatoires et peut en établir le calendrier, j'estime qu'il s'agit là de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire qui touche à la gestion de la réserve de congés comme telle. Or, ce pouvoir ne doit pas être utilisé quand une journée de travail normale prévue à l'horaire est déplacée, comme c'est le cas en l'espèce, en raison d'une disposition réglementaire découlant de l'exercice des fonctions d'un fonctionnaire.

[11]    Je ne dispose en outre d'aucune preuve que l'employeur prévoyait comptabiliser le jour de repos comme un congé compensatoire. À en juger par les faits qui ont été portés à mon attention, cette décision a été prise après le fait, ou après l'établissement du calendrier des congés compensatoires.

[12]    Pour ces motifs, je rends l'ordonnance qui suit :

Ordonnance

[13]    Les griefs sont accueillis.

 

Le 1er décembre 2006.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Ian R. Mackenzie,
arbitre de grief

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