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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

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  • Date:  2006-12-05
  • Dossier:  585-32-5
  • Référence:  2006 CRTFP 132

Devant le président
Commission des relations de travail dans la fonction publique



DANS L’AFFAIRE DE LA
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
et d’un différend entre
l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada, l’agent négociateur,
et l’Agence canadienne d’inspection des aliments, l’employeur,
relativement aux employés du groupe de l’informatique

Répertorié
Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Agence canadienne d’inspection des aliments

MANDAT DU CONSEIL D’ARBITRAGE

DESTINATAIRES :  Philip Chodos, président du conseil d’arbitrage;
Luc Grenier et Gray Gillespie, membres du conseil d’arbitrage

Pour l’agent négociateur :  Michel Gingras, Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Pour l’employeur :  Tom McShane, Agence canadienne d’inspection des aliments


(Décision rendue sans audience)
(Traduction de la C.R.T.F.P.)

[1]   Dans une lettre datée du 12 septembre 2006, l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») a demandé que le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (le « président de la CRTFP ») établisse un conseil d’arbitrage qui serait chargé d’arbitrer différents litiges pour l’ensemble des employés de l’employeur qui accomplissent des fonctions dans des postes qui sont ou qui seraient classés dans le groupe de l’informatique (IN) (anciennement l’unité de négociation du groupe de la gestion des systèmes d’ordinateur (CS)) (l’« unité de négociation »). Même si cette lettre était en français, l’agent négociateur a demandé que la procédure se tienne en anglais.

[2]   À sa demande, l’agent négociateur a joint une liste des conditions d’emploi qu’il désirait soumettre à l’examen du conseil d’arbitrage et ses propositions concernant la décision qui devrait être rendue concernant ces conditions d’emploi. Ces conditions d’emploi et la documentation connexe sont jointes à la présente, à l’ANNEXE 1.

[3]   L’Agence canadienne d’inspection des aliments (l’« employeur ») ayant omis de répondre à la demande de l’agent négociateur dans le délai prévu par la loi, ce dernier a demandé, dans une lettre datée du 12 octobre 2006, que le président de la CRTFP rende une décision arbitrale en incluant les propositions faites par l’agent négociateur à la nouvelle convention collective de l’unité de négociation.

[4]   Dans une lettre datée du 19 octobre 2006, l’employeur a répondu à la lettre de l’agent négociateur du 12 octobre 2006. Cependant, l’employeur n’a répondu à aucune des conditions d’emploi que l’agent négociateur voulait soumettre au conseil d’arbitrage ni aux propositions concernant la décision à rendre à l’égard de ces conditions d’emploi. L’employeur n’a pas demandé que les conditions d’emploi supplémentaires soient renvoyées à l’arbitrage.

[5]   Dans une lettre datée du 27 octobre 2006, l’agent négociateur a réitéré sa demande du 12 octobre 2006 que le président de la CRTFP rende une décision arbitrale consistant à inclure les propositions faites par l’agent négociateur dans la nouvelle convention collective de l’unité de négociation.

[6]   Le 31 octobre 2006, les parties ont été informées que le président de la CRTFP avait l’intention de créer un conseil d’arbitrage pour l’arbitrage des questions en litige.

[7]   La nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle LRTFP ») n’accorde pas au président de la CRTFP les pouvoirs que l’agent négociateur lui demande d’exercer. En vertu de la nouvelle LRTFP, le président de la CRTFP, lorsqu’il reçoit une demande d’arbitrage, peut soit créer un conseil d’arbitrage, soit reporter la création d’un conseil d’arbitrage, s’il n’est pas convaincu que les parties ont suffisamment négocié (article 137). La nouvelle LRTFP ne l’autorise pas à rendre une décision arbitrale, même si l’employeur omet de répondre à la demande d’arbitrage; ce pouvoir est accordé uniquement à un conseil d’arbitrage.

[8]   Conformément à l’article 144 de la nouvelle LRTFP, les questions en litige sur lesquelles le conseil d’arbitrage doit rendre une décision en l’espèce sont celles indiquées à l’ANNEXE 1 ci-jointe.

[9]   Toute question de compétence soulevée à l’audience quant à l’inclusion d’une question dans le présent mandat doit être soumise au président de la CRTFP sans tarder puisque, en vertu des dispositions du paragraphe 144(1) de la nouvelle LRTFP, il est le seul à être habilité à rendre une décision à cet égard.

Le 5 décembre 2006.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Ian Mackenzie,
Président intérimaire
Commission des relations de travail
dans la fonction publique

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