Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Les employés s’estimant lésés travaillent à bord de navires - au cours de l’année financière 2003-2004, ils ont transmis à leur employeur des demandes de congé indiquant leur désir d’utiliser du temps compensatoire et un certain nombre de leurs congés annuels - l’employeur leur a indiqué qu’ils devaient modifier leurs demandes pour que ces derniers utilisent tout d’abord des congés annuels, et ensuite des congés compensatoires - selon la convention collective, le fonctionnaire doit prendre ses congés annuels au cours de l’année pendant laquelle il les a acquis - si l’employeur ne reçoit pas au cours de l’année de référence des demandes de congés annuels qui prévoient l’utilisation totale des congés annuels, il peut fixer la date de prise de congé annuel - aucun des employés s’estimant lésés ne prévoyait un plan d’utilisation des jours de congé annuel restants - les employés s’estimant lésés allèguent que l’employeur ne les a pas consultés relativement à l’attribution des congés annuels et ne leur a pas donné un préavis assez long - l’annexe << K >> de la convention collective n’a pas pour effet de modifier les dispositions de l’appendice << G >> qui se reporte aux congés annuels. Griefs rejetés.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique,
L.R.C. (1985), ch. P-35

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2006-11-08
  • Dossiers:  166-02-34909 à 34912
  • Référence:  2006 CRTFP 123

Devant un arbitre de grief



ENTRE

ROBERT BÉLANGER, DANIEL CÔTÉ,
JULIEN FORTIER ET YVON JOBIN

fonctionnaires s'estimant lésés

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(ministère des Pêches et des Océans)

employeur

Répertorié
Bélanger et al. c. Conseil du Trésor (ministère des Pêches et des Océans)

Affaire concernant des griefs renvoyés à l'arbitrage en vertu de l'article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35

MOTIFS DE DÉCISION

Devant : Jean-Pierre Tessier, arbitre de grief

Pour les fonctionnaires s'estimant lésés : Guylaine Bourbeau, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur : Karl Chemsi, avocat


Affaire entendue à Québec (Québec),
les 25 et 26 avril 2006.

Griefs renvoyés à l'arbitrage

[1]    Robert Bélanger, Daniel Côté, Julien Fortier et Yvon Jobin (les « fonctionnaires s'estimant lésés ») sont à l'emploi du ministère des Pêches et des Océans (l'« employeur »). Ils travaillent à bord de navires et oeuvraient à bord du Des Groseilliers pendant la période visée par les présents griefs.

[2]    Au cours de l'année financière 2003-2004, les fonctionnaires s'estimant lésés ont transmi à l'employeur des demandes de congé. Dans leurs demandes, ils ont indiqué vouloir utiliser du temps supplémentaire à titre de temps compensatoire et aussi un certain nombre de congés annuels.

[3]    L'employeur, se référant à sa politique de congé, leur a indiqué qu'ils devaient modifier leurs demandes pour que ces derniers utilisent tout d'abord des congés annuels et par la suite des congés compensatoires.

[4]    En décembre 2003, les fonctionnaires s'estimant lésés ont déposé des griefs contestant la décision de l'employeur. Ces griefs ont été renvoyés à l'arbitrage de grief en juillet 2004 et l'audience a eu lieu en avril 2006.

[5]    Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l'article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur.  En vertu de l'article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ces renvois à l'arbitrage de grief doivent être décidés conformément à l'ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 (l' « ancienne Loi »).

Résumé de la preuve

[6]    Les fonctionnaires s'estimant lésés ont expliqué qu'en 2003, ils disposaient de congés annuels et ils avaient accumulé du temps supplémentaire.

[7]    Ils ont déclaré dans leur feuille de temps qu'ils désiraient prendre des périodes de congé à l'été et à l'automne 2003 en indiquant la source de tels congés. Notamment, ils ont indiqué vouloir utiliser des congés compensatoires et aussi une partie de leurs congés annuels (pièces F-2 à F-5).

[8]    L'employeur a accordé les congés demandés mais en allant davantage les chercher dans leurs crédits de congés annuels. M. Bélanger a demandé d'utiliser 26 jours en congé compensatoire et cinq jours en congé annuel. L'employeur a alloué 11 jours en congé compensatoire et 20 jours en congé annuel. La modification sur l'imputation des congés est de même nature pour les trois autres fonctionnaires s'estimant lésés qui ont déposé un grief.

[9]    M. Bélanger a souligné préférer utiliser ses congés compensatoires et garder en réserve des congés annuels. Il a souligné que dans les cas de congé compensatoire, s'il s'absente du navire lors d'une escale dans le golfe St-Laurent par exemple, les coûts de déplacement pour revenir à Québec ne sont pas remboursés. Cependant, s'il utilise des congés annuels, des coûts de déplacements sont remboursés et de plus, l'employeur doit s'efforcer d'accorder ces congés annuels.

[10]    M. Jobin a corroboré les propos de M. Bélanger. Il a indiqué qu'il a pris des vacances à l'été 2003 mais qu'à l'automne, il préférait utiliser des congés compensatoires et garder des congés annuels pour la période opérationnelle du navire. Il a souligné qu'en période opérationnelle, il n'est pas certain de pouvoir utiliser des congés compensatoires alors que dans le cas de congés annuels, l'employeur doit faire des efforts pour les accorder sous réserve des besoins du service.

[11]    Les témoignages des deux autres fonctionnaires s'estimant lésés, MM. Côté et Fortier, vont dans le même sens que les témoignages précédents.

[12]    Louis Cauchy est délégué syndical. Il a témoigné que dans son cas, l'employeur lui a accordé des congés compensatoires et ensuite des congés annuels sans faire de modification à sa demande. Il a expliqué que les fonctionnaires soumettent leurs demandes de congé au printemps pour la période estivale et ensuite à l'automne pour couvrir notamment les périodes où le navire est en rade. Généralement, l'employeur n'est pas enclin à payer le temps supplémentaire; il invite donc les fonctionnaires à accumuler et à prendre des congés compensatoires.

[13]    M. Cauchy a convenu qu'il est nécessaire pour l'employeur de connaître à l'avance les périodes d'absence des employés. Selon lui, une meilleure consultation entre l'employeur et le syndicat devrait permettre de satisfaire aux demandes des employés quant à la prise de congés annuels tout au long de l'année.

[14]    Jean du Sablon a témoigné pour l'employeur. Il compte trente ans d'expérience au service de la Garde côtière et occupe maintenant le poste de surintendant de la marine.

[15]    M. du Sablon a expliqué que la Garde côtière compte 425 fonctionnaires. Trente-cinq personnes sont déployées sur le navire Des Groseilliers (officiers et membres d'équipage). Ce navire effectue des opérations dans le golf St-Laurent et dans l'Arctique.

[16]    L'horaire du Des Groseilliers comporte neuf périodes de quatre semaines de navigation, deux périodes de quatre semaines d'entretien et deux périodes de quatre semaines de saisonnalisation.  

[17]    Les périodes de saisonnalisation ne sont pas financées de sorte que le personnel doit être mis à pied ou encore être rémunéré en utilisant des congés annuels ou des congés compensatoires.

[18]    Les périodes d'entretien et de saisonnalisation permettent la prise de congés par le personnel soit sous forme de congé annuel ou de congé compensatoire. M. du Sablon a convenu que les congés annuels peuvent être pris en d'autres temps sous réserve de la nécessité du service. Il a noté qu'il est difficile de trouver du personnel de remplacement principalement pour les opérations dans l'Arctique.

[19]    Les fonctionnaires doivent dire quel type de congé ils veulent et le moment où ils comptent prendre des congés compensatoires. Il y a certaines périodes où ils peuvent être remplacés, cependant, l'employeur croit qu'il est nécessaire de maintenir en poste au moins 60 % du personnel régulier et expérimenté.

[20]    M. du Sablon a déposé un tableau de l'horaire du navire (pièce E-2) et une note de service ainsi qu'un circulaire relatif au plan des congés annuels (pièces E-3 et E-4).

[21]    Huguette Flamand est surveillante au déploiement pour le Service opérationnel. Pour planifier les opérations, le service demande aux commandants des navires et aux chefs de sections de faire parvenir, avant la période estivale, un plan préliminaire des congés requis par les fonctionnaires. Elle convient qu'il s'agit là d'un objectif et qu'en pratique, les périodes de demandes de congé se situent au printemps et à l'automne, lorsque les employés soumettent des feuilles de temps pour demander des congés.

[22]    Elle a ajouté que le plan des congés donne une idée générale mais c'est surtout par les feuilles de temps que les congés sont gérés. On peut autoriser un congé pour un fonctionnaire, mais il faut voir par la suite, quelle banque est utilisée pour imputer le paiement des jours de congé (banque de jours de congé annuel et/ou congé compensatoire).

[23]    Mme Flamand a commenté trois des quatre demandes de congés préliminaires (pièces E-5, E-7 et E-8). Ces congés ont été accordés sous réserve de savoir à quelle banque ils seraient imputés. Sur les feuilles de temps (pièces F-2 à F-5), les fonctionnaires s'estimant lésés concernés par les présents griefs demandaient d'imputer davantage de temps en congé compensatoire qu'en congé annuel.

[24]    Mme Flamand a souligné que le fonctionnaire doit prendre ses congés annuels au cours de l'année en cours. Dans le présent cas, aucun fonctionnaire s'estimant lésé ne prévoyait un plan d'utilisation des jours de congé annuel restants, une fois utilisés ceux demandés sur la feuille de temps soumise.

[25]    Mme Flamand a fait référence à un tableau de prise de congés par les fonctionnaires travaillant à bord du Des Groseilliers. Elle a noté que M. Cauchy a pu obtenir de prendre davantage de congés compensatoires lors de la période de saisonnalisation car il avait présenté des demandes de congé totalisant l'utilisation complète de sa banque de congés annuels.

[26]    Mme Flamand a convenu que les formulaires utilisés doivent préciser l'autorisation de la période de congé et par la suite l'autorisation du nombre de congés annuels et du nombre de congé compensatoires.

Résumé de l'argumentation

[27]    Les fonctionnaires s'estimant lésés ont fait référence à l'annexe « K » de la convention collective conclue entre le Conseil du Trésor et l'Alliance de la Fonction publique du Canda (groupe : Services de l'exploitation (tous les employé-e-s), date d'expiration : le 4 août 2003 (pièce F-1)).

[28]    Selon eux, l'Alliance de la Fonction publique du Canada (« l'Alliance ») et l'employeur reconnaissent qu'il est avantageux qu'ils accumulent des congés compensatoires en prévision des périodes d'inactivité opérationnelle des navires ou lorsque les navires sont hors service.

[29]    C'est dans cet esprit qu'ils ont demandé d'utiliser leurs congés compensatoires pendant les périodes où les navires sont hors service pour ensuite utiliser leurs congés annuels.

[30]    Selon eux, l'employeur a contrevenu aux dispositions de l'annexe « K » de la convention collective en les incitant à utiliser davantage leurs congés annuels lors des périodes visées dans les présents dossiers.

[31]    À leur point de vue, il n'y a pas eu de consultation valable relativement à l'application du paragraphe 4.04 et des paragraphes suivants de l'appendice «G » de la convention collective (pièce F-1) relativement aux congés annuels. De plus, des congés annuels doivent être accordés de façon acceptable pour le fonctionnaire.

[32]    L'employeur aurait donc agi de façon contraire à la convention collective en voulant imposer une date de prise de congé annuel.

[33]    De son côté, l'employeur est d'avis qu'il s'agit dans les présents dossiers d'une question d'interprétation du paragraphe 4.04 de l'appendice « G » de la convention collective. Selon lui, les congés annuels doivent normalement être pris au cours de l'année d'acquisition. En ce sens, à défaut de précision de la part des fonctionnaires concernés, l'employeur a raison d'insister pour que les congés annuels soient pris au cours de l'année.

[34]    Il est vrai que l'annexe « K » de la convention collective prévoit l'utilisation de congés compensatoires lors des périodes hors service des navires. Cependant, il s'agit là d'une disposition distincte de la question de prise de congés annuels et cela n'intervient nullement sur l'application du paragraphe 4.04 de l'appendice « G » de la convention collective. Il appartient aux fonctionnaires s'estimant lésés de démontrer qu'il y a eu violation de l'article relativement aux congés annuels.

Motifs

[35]    Les fonctionnaires s'estimant lésés ont souligné que l'employeur ne les a pas consultés relativement à l'attribution des congés annuels et qu'il n'y a pas eu un préavis assez long relativement à l'approbation et au refus des congés demandés.

[36]    Sur ce point, je retiens que les griefs portent essentiellement sur des questions d'interprétation qui, selon moi, peuvent se résumer comme suit :

      a)   
L'employeur a-t-il été à l'encontre des dispositions de la convention collective en obligeant les fonctionnaires s'estimant lésés à utiliser les jours de congé annuel de leurs demandes de congés pris en période d'inactivité opérationnelle des navires?
      b)   
L'annexe « K » de la convention collective permet-elle aux fonctionnaires s'estimant lésés d'exiger d'utiliser davantage les congés compensatoires lors de la prise de congé en période d'inactivité opérationnelle des navires?

[37]    Selon le libellé de l'annexe « K » de la convention collective, je dois conclure qu'il s'agit des clauses incitatives qui n'ont pas pour effet de modifier les dispositions de l'appendice « G » de la convention collective qui se réfère aux congés annuels.

[38]    De fait, on note à l'annexe « K » les expressions suivantes :

[...]

L'Alliance et l'Employeur reconnaissent qu'il est mutuellement avantageux pour toutes les parties que les employé-e-s accumulent des congés compensateurs en prévision des périodes d'inactivité et/ou hors-service.

[...]

En conséquence, l'Alliance encourage les employé-e-s à accumuler et à conserver des crédits de congé compensateur suffisants pour couvrir :

(1)   
les périodes pendant lesquelles le navire n'est pas en activité en raison du radoub, de réparations, de la mise en rade saisonnière, etc.,

et

(2)   
les périodes pendant lesquelles l'employé-e n'est pas tenu de travailler en vertu d'un système de roulement ou de relève d'équipage.

[...]

[39]    Relativement à l'utilisation des congés annuels, il faut examiner le texte de l'article 4 de l'appendice « G » de la convention collective pour cerner les obligations des parties. Dans le présent cas, la réponse se trouve aux paragraphes 4.04 et 4.06 de l'appendice «G » de la convention collective, qui se lisent comme suit :

[...]

4.04       L'Employeur donne à l'employé-e un préavis aussi long que possible de l'approbation ou du rejet de sa demande de congé annuel ou de congé d'ancienneté. Si le congé n'est pas approuvé, l'employé-e doit en être avisé.

[...]

4.06  

a)       Les employé-e-s doivent normalement prendre tous leurs congés annuels au cours de l'année de congé annuel pendant laquelle ils ou elles les ont acquis.

b)       Sous réserve des nécessités du service, l'Employeur s'efforce d'accorder le congé annuel de l'employé-e au cours de l'année de congé annuel pendant laquelle il ou elle l'a acquis et d'une façon acceptable par l'employé-e.

[...]

[40]    D'une part, le fonctionnaire produit une demande de congé annuel. L'employeur s'efforce d'accorder la demande de congé au cours de l'année pendant laquelle il l'a acquis et de façon acceptable par l'employé, c'est-à-dire au moment qui convient le mieux à l'employé.

[41]    Dans les présents dossiers, l'employeur a insisté pour que les fonctionnaires s'estimant lésés utilisent leurs congés annuels pendant l'année d'acquisition. En principe, le texte du paragraphe 4.06 donne raison à l'employeur.

[42]    Cependant, en pratique, le paragraphe 4.05 impose une obligation à l'employeur soit celle d'accorder le congé annuel au cours de l'année mais d'une « façon acceptable par l'employé » et en tenant compte des nécessités du service.

[43]    Pour ce qui est du moment d'utilisation des congés annuels, il apparaît qu'il y a eu peu d'interaction entre les fonctionnaires s'estimant lésés et l'employeur.

[44]    Il est cependant à noter que dans la preuve présentée par les fonctionnaires s'estimant lésés, on constate que l'employeur a accordé à M. Cauchy les congés annuels et les congés compensatoires demandés de façon acceptable par cet employé. Ce dernier avait présenté une demande dans laquelle il utilisait l'ensemble de ses congés annuels et aussi des congés compensatoires.

[45]    Plusieurs décisions de la Commission concluent que l'employé doit soumettre au cours de l'année de référence, des demandes de congés annuels qui prévoient l'utilisation totale de leurs congés annuels au cours de l'année où ils sont acquis. À défaut, l'employeur peut fixer la date de prise de congé annuel, tel que précisé dans Higgs c. Conseil du Trésor (Solliciteur général du Canada - Service correctionnel), 2004 CRTFP 32; Dawe c. Conseil du Trésor (Emploi et Immigration Canada), dossier de la CRTFP 166-02-15468 (1987) (QL); Marin c. Conseil du Trésor (Développement des ressources humaines Canada), 2002 CRTFP 109 et Neto c. Conseil du Trésor (Emploi et Immigration), dossier de la CRTFP 166-02-16296 (1987) (QL).

[46]    L'examen des décisions citées précédemment me permet de conclure que chaque situation est un cas d'espèce. La difficulté est d'établir comment et à quel moment l'employeur peut-il s'assurer que les congés annuels seront pris au cours de l'année. En pratique, on ne peut exiger qu'un employé planifie dès avril ou mai l'utilisation de l'ensemble de ses congés annuels.

[47]    En l'espèce, l'employeur a voulu s'assurer que la totalité des congés annuels des quatre fonctionnaires s'estimant lésés seraient utilisés. L'employeur a profité de la période de mise en rade du navire à l'automne pour obtenir telle assurance avant que ne reprenne la saison de navigation, ce qui donnait de décembre à mai pour l'utilisation des jours de congés annuels.

[48]    Dans le cas des fonctionnaires s'estimant lésés, ils n'ont pas présenté de demandes qui couvraient la totalité de leurs congés annuels. Ceux-ci préféraient garder en réserve certains congés annuels à utiliser au besoin. Cette situation est survenue à l'automne 2003, ce qui ne laissait que la période de décembre 2003 à mars 2004 pour utiliser les congés annuels.

[49]    Il est vrai qu'il n'existe aucune obligation stricte dans la convention collective forçant l'employé à soumettre des demandes pour l'utilisation de la totalité de ses congés. Par contre, dans le présent cas, je comprends la position de l'employeur de vouloir connaître les demandes de congé à l'automne, avant la reprise de la période de navigation de décembre à mars.

[50]    J'ai mentionné précédemment qu'il y a eu peu d'interaction entre l'employeur et les fonctionnaires s'estimant lésés. Cependant, dans sa réponse aux griefs (pièce E-1) l'employeur a indiqué aux fonctionnaires s'estimant lésés, qu'à défaut de présenter une demande quant à l'utilisation de jours de congé annuel inutilisés, il utiliserait leurs jours de congé annuel plutôt que leurs jours de congé compensatoire.

[51]    En effet, avant que les griefs ne soient renvoyés à l'arbitrage de grief, l'employeur a clairement exposé sa position le 16 décembre 2003, qui se lit comme suit :

[...]

J'ai étudié attentivement les circonstances ayant donné lieu à votre grief. Depuis 1995, les périodes non-opérationnelles des navires ne sont plus financées. Comme les congés doivent être accordés sous réserve des nécessités du service, ces périodes d'inactivités opérationnelles sont priviligies pour que les employés utilisent leurs congés annuels et/ou congés compensateurs. Les employés qui désirent prendre des congés annuels dans d'autres périodes de l'année peuvent cependant en faire la demande, chacune de ses demandes sont étudiées individuellement.

L'article 4.06 de l'appendice « G » de votre convention collective établit que vous devez normalement prendre tous vos congés annuels au cours de l'année de congé annuel pendant laquelle ils sont acquis, et que, sous réserve des nécessités du service, l'Employeur s'efforce d'accorder le congé annuel de l'employé d'une façon acceptable par l'employé. À défaut d'avoir reçu une demande de congé annuel de votre part pour l'année financière en cours, nous avons fixé votre période de congé durant la période d'inactivité opérationnelle de votre navire.

Nous utilisons le report des congés annuels seulement dans les cas où il impossible d'accorder le congé annuel dans l'année en cours, ce qui n'est pas le cas dans votre situation. Si vous revenez sur votre décision et que vous voudriez faire une demande de congé annuel d'ici le 31 mars 2004, nous étudierons la possibilité de vous les accorder et une modification des congés pris durant la période hors service du navire pourrait être faite en conséquence.

[...]

[Sic pour l'ensemble de la citation]

[52]    La preuve ne démontre pas que les fonctionnaires s'estimant lésés ont communiqué avec l'employeur au cours des mois de décembre à avril pour lui indiquer les moments où ils désiraient utiliser leurs jours de congé annuel inutilisés.

[53]    Les fonctionnaires s'estimant lésés n'ont pas présenté de demandes précises de prise de congé annuel pour les congés restants. Ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes si, à défaut de faire connaître les dates précises de la prise de jours de congé annuel, l'employeur a accordé les congés à un moment qui pouvait être acceptable par les fonctionnaires. De fait, cette prise de congé annuel coïncide avec la période où les fonctionnaires s'estimant lésés désiraient être en congé mais en utilisant davantage de congés compensatoires.

[54]    La présente décision est fonction du présent cas et ne suppose en rien que l'employeur peut, de façon générale, exiger que tous les congés annuels soit demandés en novembre avant la reprise de la période de navigation hivernale.

[55]    Bien qu'il y aurait pu y avoir plus d'interaction entre l'employeur et les fonctionnaires s'estimant lésés, ces derniers, à la suite de la position de l'employeur leur demandant d'utiliser les jours de congé annuel inutilisés, n'ont pas fait de demande en ce sens. Compte tenu des circonstances, l'employeur est en droit d'exiger que les congés annuels soient utilisés au cours de l'année d'acquisition.

[56]    Pour ces motifs, je rends l'ordonnance qui suit :

Ordonnance

[57]    Les griefs sont rejetés.

Le 8 novembre 2006.

Jean-Pierre Tessier,
arbitre de grief

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.