Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

L’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) a présenté une demande d’accréditation d’une unité de négociation composée de tous les employés de l’employeur, le Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes (l’employeur), travaillant à la base des Forces canadiennes de Suffield, Alberta, sauf ceux au-dessus du rang de superviseur - la demande a été présentée en vertu de l’article 54 de la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - l’employeur ne s’est pas opposé à la demande mais a demandé l’exclusion d’un poste en vertu de l’alinéa 59(1)h) de la LRTFP - la Commission a statué que l’AFPC est une << organisation syndicale >> tel que défini à l’article 2 de la LRTFP et que l’unité de négociation proposée constitue une unité habile à négocier collectivement - en se fondant sur le nombre de cartes de membres soumis par l’AFPC, la Commission a décidé qu’il y avait des preuves selon lesquelles la majorité des employés dans l’unité de négociation proposée souhaitaient être représentés par l’AFPC - la question de l’exclusion de personnes occupant un poste de direction ou de confiance n’aurait aucun effet sur le résultat - par conséquent, la Commission a accrédité l’AFPC en tant qu’agent négociateur de l’unité de négociation proposée. Demande accueillie.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2006-12-12
  • Dossier:  542-18-04
  • Référence:  2006 CRTFP 134

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

demanderesse

et

PERSONNEL DES FONDS NON PUBLICS, FORCES CANADIENNES

défendeur

Répertorié
Alliance de la Fonction publique du Canada c. Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes

Affaire concernant une demande d'accréditation prévue à l'article 54 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant : Ian R. Mackenzie, président intérimaire

Pour la demanderesse : Alain Piché

Pour le défendeur : Adrian Scales


(Décision rendue sans audience)
(Traduction de la C.R.T.F.P.)

Demande devant la Commission

[1]   Il s’agit d’une demande d’accréditation présentée par l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) concernant une unité de négociation composée de tous les employés de l’employeur, le Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes, travaillant à la base des Forces canadiennes de Suffield, Alberta, sauf ceux au-dessus du rang de superviseur. La demande est présentée en vertu de l’article 54 de la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP).

[2]   La Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») a reçu la demande le 2 novembre 2006. Le directeur général de la Commission a fixé la date de clôture au 27 novembre 2006. L’agent négociateur a inclus 48 cartes d’adhésion à sa demande originale. À la date de clôture, l’AFPC a transmis à la Commission dix cartes d’adhésion supplémentaires, ce qui a porté à 58 le nombre total de demandes d’adhésion. Selon la demande, l’unité de négociation proposée compte 106 employés.

[3]   L’employeur était tenu d’afficher 50 avis sur les lieux de travail entre le 10 et le 27 novembre 2006.

[4]   L’employeur a déposé une réponse à la demande le 21 novembre 2006, et il ne s’est pas opposé à la demande d’accréditation. Dans une lettre datée du 23 novembre 2006, l’employeur a demandé l’exclusion de l’un des postes en vertu de l’alinéa 59(1)h) de la nouvelle LRTFP (exclusion de personnes occupant un poste de direction ou de confiance).

[5]   La Commission conclut que la demanderesse est une « organisation syndicale », au sens où l’entend l’article 2 de la nouvelle LRTFP.

[6]   La Commission estime que tous les employés de l’employeur, le Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes, travaillant à la base des Forces canadiennes de Suffield, Alberta, sauf ceux au-dessus du rang de superviseur, forment une unité habile à négocier collectivement.

[7]   La Commission doit accréditer une organisation syndicale sollicitant l’accréditation si elle est convaincue que la majorité des employés de l'unité de négociation souhaitent que l'organisation les représente à titre d'agent négociateur (conformément à l’article 64 de la nouvelle LRTFP). Étant donné le nombre de cartes d’adhésion soumises, la Commission est convaincue qu’à la date de la demande, la majorité des employés compris dans l'unité de négociation désiraient que l'AFPC les représente à titre d'agent négociateur. La question en suspens concernant l’exclusion de personnes occupant un poste de direction ou de confiance n’influe pas sur le résultat, car un seul poste est concerné. Soit la question de la demande d’exclusion sera résolue par les parties, soit elle fera l’objet d’une décision de la Commission à une date ultérieure.  

[8]   En conséquence, la Commission accrédite par la présente la demanderesse à titre d'agent négociateur pour l’unité de négociation décrite au paragraphe 6, et un certificat sera délivré.

[9]   Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

[10]   La demanderesse est accréditée à titre d’agent négociateur pour tous les employés de l’employeur, le Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes, travaillant à la base des Forces canadiennes de Suffield, Alberta, sauf ceux au-dessus du rang de superviseur.

Le 12 décembre 2006.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Ian R. Mackenzie,
Président intérimaire

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