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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique,
L.R.C. (1985), ch. P-35

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2006-03-03
  • Dossier:  166-32-33025
    et 166-32-33190
  • Référence:  2006 CRTFP 24

Devant un arbitre de grief



ENTRE

JEANNOT RIOUX

fonctionnaire s’estimant lésé

et

AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS

employeur

DÉCISION D’ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

Devant : Sylvie Matteau, arbitre de grief

Pour le fonctionnaire s’estimant lésé : Cécile La Bissonnière, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l’employeur : Maureen Harris

Note : Les parties ont convenu de traiter le grief selon une méthode d'arbitrage accéléré. Cette décision finale et exécutoire ne peut constituer un précédent ni être renvoyée pour contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Affaire entendue à Ottawa, Ontario,
le 24 février 2006.

[1]   Il s’agit de deux griefs déposés par Jeannot Rioux, les 1 er mai 2002 et 13 juin 2003, concernant ses réclamations concernant l’aide de 80 % au titre des voyages pour congé annuel accordé sans justification pour les années 2000-2001 et 2001-2002.

[2]   Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur.  En vertu de l’article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ces renvois à l'arbitrage de grief doivent être décidés conformément à l'ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35.

[3]   Les parties ont présenté l’énoncé conjoint des faits suivant :

[…]

  1. M. Jeannot Rioux est membre de l’unité de négociation du syndicat de l’agriculture et occupait un poste d’inspecteur spécialiste (EG-04), Division du poisson, à Gaspé, dans la région de Québec. Gaspé est désigné un poste isolé dans la Directive sur les postes isolés.
  2. En ce qui concerne les réclamations de frais de voyages en litige, M. Rioux était couvert par la convention collective conclue entre l’Agence canadienne d’inspection des aliments et l’Alliance de la fonction publique du Canada, et l’Article 64 de cette convention collective prévoit que les ententes du Conseil national mixte font partie intégrante de la convention collective, y inclus la Directive sur les postes isolés.
  3. Le Conseil du Trésor a émis un avis le 22 décembre 2000 annonçant que la nouvelle Directive sur les postes isolés et les logements de l’État qui avait été mise en œuvres le 16 octobre 2000 était révoquée à partir du 21 décembre 2000 en faveur des dispositions antérieures de la Directive sur les postes isolés.   Cet avis indiquait les points saillants affectés par cette révocation, et énonçait qu’effectif immédiatement, l’aide de 80 pour cent sans reçus au titre des voyages pour congés annuels ne s’appliquait plus.   De plus, l’avis indiquait qu’aucune rétroactivité n’était applicable, mais également, qu’aucun recouvrement ne sera effectué si le fonctionnaire avait déjà reçu cette aide sans reçus.
  4. Le 19 au 24 décembre 2000, la conjointe et le fils de M. Rioux ont fait un voyage de Gaspé à Montréal. M. Rioux a soumis une réclamation de frais de voyage demandant l’aide de 80 % au titre de voyage pour congé annuel sans justification en janvier 2001.  Cependant, cette réclamation n’était pas datée et a été envoyée à la section des finances en janvier 2001.   L’ACIA prend la position qu’elle n’a pas été soumise à son gestionnaire pour approbation pendant la période clos durant laquelle il aurait pue se prévaloir de cette option et ce, avant la date du 22 décembre 2000.
  5. La demande de M. Rioux a été refusée par le Directeur régional le 9 mai 2001. M. Rioux a soumis un grief portant sur le refus de sa réclamation de l’aide de 80 pour cent sans reçus au titre des voyages pour congés annuels pour l’année financière de 2000/2001 le 13 juin 2001.   M. Rioux réclame un remboursement de 2451,40 $ pour l’année financière 2000/2001.
  6. Le grief de M. Rioux a été rejeté au premier palier de griefs CNM le 26 juin 2001, compte tenu de la révocation de la Directive sur les postes isolés du 16 octobre 2000.   M. Rioux a transmis son grief au deuxième palier de griefs CNM le 19 juillet 2001.   Le grief a été rejeté le 7 mai 2002 par l’agent de liaison de l’ACIA. M. Rioux a transmis son grief au dernier palier CNM le 15 mai 2002.
  7. M. Rioux a soumis une réclamation d’aide de 80 % à titre des voyages pour congés annuels accordés sans justification pour l’année financière 2001/2002 tel que prévu par la Directive sur les postes isolés et les logements de l’État datée du 16 octobre 2000, et ce, le 27 mars 2002. M. Rioux réclame un remboursement de 2600,47 $ pour l’année financière 2001/2002.
  8. M. Rioux a déposé un grief sur ce refus le 1 er mai 2002.   Le grief a été rejeté au premier palier du grief CNM le 15 mai 2002, compte tenu de la révocation de la Directive sur les postes isolés du 16 octobre 2000.   M. Rioux a transmis son grief au deuxième palier CNM le 15 mai 2002, et son grief a été rejeté le 18 mars 2003.   M. Rioux a transmis son grief au dernier palier CNM le 3 avril 2003.
  9. Le Comité exécutif du CNM a rejeté les deux griefs de M. Rioux le 29 octobre 2003.
  10. M. Rioux a renvoyé les griefs CNM en question en arbitrage le 3 février 2004.

[…]

[ Sic pour l’ensemble de la citation]

[4]   Les dispositions auxquelles M. Rioux fait référence ont été adoptées le 16 octobre 2000 dans le Protocole d’entente sur l’aide de 80 % au titre des voyages pour congé annuel accordé sans justification (le « Protocole »), joint à la Directive sur les postes isolés et les logements de l’État (la « Directive »). Ce protocole a été rescindé par les signataires le 22 décembre 2000.

[5]   M. Rioux a déposé sa réclamation en vertu de ce protocole en janvier 2001. Sa deuxième réclamation pour l’année 2001-2002 a été présentée le 27 mars 2002.

[6]   Selon lui, l’avis du 22 décembre 2000 donnait instruction aux divers ministères de donner un avis écrit de 90 jours aux employés, à compter du 15 janvier 2001, du retrait du protocole. Cela signifie, selon lui, que le Protocole demeurait en vigueur jusqu’à l’expiration de cet avis, soit le 15 mars 2001.

[7]   Il soumet également que lorsque de telles prestations cessent, elles ne cessent qu’à compter du premier jour du seizième mois qui suit l’avis écrit, tel que prévu au paragraphe 5.13.5 de la Directive. Ces avis écrits sont la responsabilité du Conseil du Trésor en vertu de la Directive (page 3).

[8]   La question est donc de savoir si le retrait du protocole avait effet immédiat ou si les réclamations effectuées avant le délai de 90 jours, ou même le délai de 15 mois prévu au paragraphe 5.13.5 de la Directive, devaient être remboursées.

[9]   D'abord, je souligne qu’au paragraphe 5.13.5 vise uniquement les articles 2.4 à 2.8 de la Directive. Les dispositions qui nous concernent ici se trouvent à l’intérieur d’un protocole d’entente daté du 16 octobre 2000, et non pas à l’intérieur même de la Directive. Ce délai de quinze mois ne s’applique donc pas aux présentes circonstances et la deuxième réclamation de M. Rioux ne peut être remboursée.

[10]   Quant à la première réclamation, le texte de l’avis du 22 décembre 2000 est très clair. Les signataires se sont entendus pour donner effet immédiat au retrait du protocole. Ils ont également convenu des modalités, soit qu’à compter de cette même date, seules les dispositions d’aide au titre des voyages pour congé annuel en place, avant le 16 octobre 2000, étaient applicables et l’aide de 80 % au titre des voyages pour congé annuel sans justification ne s’appliquait plus. Il est précisé dans cet avis qu’aucun recouvrement ne serait effectué si le fonctionnaire avait déjà reçu cette aide. Malheureusement, M. Rioux n’avait pas fait sa réclamation avant cette date.

[11]   L’entente des signataires du protocole quant à la date à compter de laquelle le retrait du protocole prenait effet ne comportait pas d’exigences. Il leur était libre de prévoir un effet immédiat, sans avis ni délai; ce qu’ils ont fait. L’aide demandée n’était donc plus disponible au moment des demandes de M. Rioux.  

[12]   Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

[13]   Les griefs sont rejetés.

Le 3 mars 2006.

Sylvie Matteau,
arbitre de grief

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