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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique,
L.R.C. (1985), ch. P-35

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  • Date:  2006-03-03
  • Dossier:  166-02-34743
  • Référence:  2006 CRTFP 25

Devant un arbitre de grief



ENTRE

STERLING HINCH

fonctionnaire s'estimant lésé

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(ministère de la Défense nationale)

employeur

DÉCISION D'ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

Devant : Sylvie Matteau, arbitre de grief

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé  : Cécile La Bissonnière, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur  : Daniel Trépanier


Note:Les parties ont convenu de traiter le grief selon une méthode d'arbitrage accéléré. Cette décision finale et exécutoire ne peut constituer un précédent ni être renvoyée pour contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 24 février 2006.
(Traduction de la C.R.T.F.P.)


[1]   Le présent grief concerne l’interprétation de la convention collective applicable au fonctionnaire s’estimant lésé, M. Hinch, inspecteur de la prévention des incendies (groupe FR), relativement à des heures supplémentaires travaillées le 19 mai 2003. Il s’agit de déterminer à quel taux ce fonctionnaire devrait être rémunéré pour du travail accompli ce jour-là, soit un jour férié.  

[2]    Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu de l’article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ce renvoi à l’arbitrage de grief doit être décidé conformément à l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique,   L.R.C. (1985), ch. P-35 (l’« ancienne Loi »).

[3]   Les parties reconnaissent conjointement les faits suivants :

[Traduction]

[...]

  1. Le fonctionnaire s’estimant lésé, Sterling Hinch, est un employé du ministère de la Défense nationale nommé pour une période indéterminée. Il a une période continue de service partant du 10 septembre 1999. À l’époque de son grief, il travaillait pour les Forces canadiennes à la base Suffield.
  2. À l’époque de son grief, le fonctionnaire s’estimant lésé était régi par la convention collective du groupe Services de l’exploitation conclue entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada et ayant comme date d’expiration le 4 août 2003.
  3. À l’époque de son grief, le fonctionnaire s’estimant lésé occupait le poste d’inspecteur des incendies – groupe et niveau FR-02.
  4. À l’époque du grief, l’horaire de travail normal du fonctionnaire s’estimant lésé était de trente-sept heures et demie (37,5) par semaine. Ses heures de travail allaient de 8 h à 16 h 30 du lundi au vendredi.
  5. Le lundi 19 mai 2003, M. Hinch a travaillé des heures supplémentaires pour remplacer, de 8 h jusqu’à 18 h, un pompier travaillant par postes. Il a été rémunéré pour dix heures à taux et demi.
  6. Le 19 mai 2003 était un jour férié désigné.
  7. Le 2 juillet 2003, M. Hinch a déposé un grief indiquant qu’il avait été payé à un taux des heures supplémentaires inférieur à celui auquel il avait droit pour avoir travaillé lors d’un deuxième jour de repos, conformément au paragraphe 2.09 de la convention collective. Il demandait une rémunération à tarif double plutôt qu’à taux et demi. Le grief a aussi été renvoyé à l’arbitrage en vertu de l’article 28.

[...]

[4]   M. Hinch arguait que le 19 mai 2003 était en fait le deuxième de ses jours de repos consécutifs et accolés, selon le paragraphe 2.09 de la convention collective, et qu’il avait donc droit à une rémunération à tarif double pour chaque heure supplémentaire travaillée ce jour-là. Il spécifiait en outre que, lorsqu’il travaille des heures supplémentaires, il travaille non pas comme FR selon un horaire de travail normal, mais comme pompier selon l’horaire de travail variable prévu à l’article 28 de la convention collective.

[5]   L’employeur soulignait que, parce que M. Hinch n’a pas normalement un horaire de travail variable, il était inutile d’invoquer l’article 28 et le paragraphe 2.09 dans son cas. De plus, l’article 28 prévoit des exclusions. L’introduction de cet article se lit comme suit :

Le présent article ne s’applique pas aux membres des groupes FR et LI, ainsi que du groupe SC, à l’exception des employés assujettis à l’annexe B de l’appendice G (système de travail conventionnel).

[6]   M. Hinch a fait remarquer que le paragraphe 2.02 concernant l’horaire de travail et les heures supplémentaires contredit l’article 28, car il crée aussi une exception pour le groupe FR.  

Le paragraphe 2.01 ne s’applique pas et l’article 28 s’applique à l’employé-e qui remplit les fonctions de chef des pompiers, de sous-chef des pompiers, de préventionniste d’incendies ou d’ inspecteur de la prévention des incendies. L’horaire de travail de tels employé-e-s est de trente-sept heures et demie (37 ½) par semaine, à l’exclusion des périodes de repas.  

[C’est moi qui souligne.]

[7]   Après avoir examiné et analysé ces dispositions dans leur ensemble, je conclus que l’exclusion créée dans le paragraphe 2.02 se limite au paragraphe 2.01 concernant les heures de travail par semaine. L’exclusion figurant à l’article 28 est beaucoup plus vaste et englobe toutes les dispositions de l’article 28.

[8]   De plus, l’alinéa 2.08 b) est très précis et traite de la question de la rémunération pour des heures supplémentaires dans le cas d’employé-e-s du groupe FR :

2.08 b) Sous réserve du paragraphe 2.10, tout employé-e qui remplit les fonctions de chef de pompiers, de sous-chef des pompiers, de préventionniste d’incendies ou d’inspecteur de prévention des incendies et qui est tenu d’effectuer des heures supplémentaires un jour de travail prévu à l’horaire a droit à une rémunération calculée à son taux de rémunération horaire pour la première demi-heure (½) de travail supplémentaire qu’il ou elle effectue à taux et demi (1 ½) pour toutes les heures supplémentaires qu’il ou elle effectue en sus de la première demi-heure (½) supplémentaire chaque jour ouvrable.

[9]   Le fonctionnaire s’estimant lésé est un FR et travaille des heures normales (de 8 h à 16 h 30) du lundi au vendredi. Sa situation peut être analysée seulement de ce point de vue et non pas, comme il le prétendait, du point de vue des fonctions qu’il a été appelé à exercer le jour pendant lequel il a travaillé des heures supplémentaires. Le 19 mai 2003 était un jour désigné comme jour férié payé en vertu de l’alinéa  2 m) de la convention collective et ne peut, dans le cas d’un employé travaillant habituellement des heures normales, être considéré comme un jour de repos selon l’alinéa 2 h). Cet alinéa dit :

h) jour de repos désigne, par rapport à un employé-e à temps plein, un jour autre qu’un jour férié où l’employé-e n’est pas habituellement tenu d’exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que le fait qu’il ou elle est en congé ou qu’il ou elle est absent de son poste sans permission (day of rest).

[C’est moi qui souligne.]

[10]   En conclusion, le fonctionnaire s’estimant lésé peut être indemnisé seulement pour des heures supplémentaires calculées selon son poste, soit un poste de FR, et conformément à son horaire normal. Le paragraphe 2.09 ne s’applique pas au fonctionnaire s’estimant lésé. L’alinéa 2.08 b) est la disposition qu’il convient d’appliquer pour déterminer le taux de rémunération du fonctionnaire s’estimant lésé.  

[11]   Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

[12]   Le grief est rejeté.

Le 3 mars 2006.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Sylvie Matteau,
arbitre de grief

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