Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La plaignante alléguait que son représentant syndical avait enfreint les articles 8 et 23 de l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (l’ancienne LRTFP) - le défendeur a soulevé des objections préliminaires invoquant la question du respect des délais et faisant valoir que l’article 8 ne s’appliquait pas aux actes allégués et que la plainte était trop vague et confuse pour que l’on puisse y répondre - au cours des étés de 1998 à 2002, la plaignante a été nommée à un poste de guide interprète pour une période déterminée - en 2002, l’employeur a converti le poste à un poste saisonnier de durée indéterminée - la plaignante n’a pas été retenue lors du concours - elle a soutenu avoir eu des difficultés avec ses collègues de travail et son superviseur au cours de son emploi - elle a expliqué qu’elle s’était plainte auprès du défendeur relativement à plusieurs des incidents en litige et que celui-ci était au courant d’autres incidents mais qu’il n’avait rien fait, mais elle a admis que le défendeur avait soulevé la question auprès de son superviseur dans le cadre d’un événement en particulier - la plaignante a allégué que la situation ne s’était pas améliorée et qu’elle avait continué à faire l’objet de mauvais traitements - elle a également déclaré que son superviseur et le défendeur la surnommaient << Madame la Pompadour >> - la plaignante a tenté de fournir des documents au défendeur après qu’elle n’a pas été retenue pour le poste saisonnier d’une durée indéterminée, mais celui-ci ne les a pas acceptés parce qu’elle n’était plus membre de l’unité de négociation - il lui a conseillé de communiquer avec un autre représentant syndical - la plaignante a déposé une première plainte auprès de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (ancienne Commission), en septembre 2003, mais la plainte lui a été renvoyée parce qu’elle était incomplète - en mai 2004, elle a tenté de déposer une plainte semblable auprès du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI), mais le CCRI a renvoyé la plainte à l’ancienne Commission - encore une fois, l’ancienne Commission a retourné la documentation à la plaignante en l’avisant qu’en l’absence de plus amples renseignements, il serait impossible de donner suite à sa plainte - en mai 2003, la plaignante a été victime d’un accident de la route qui l’a forcée au repos pendant quatre mois - le défendeur a convenu qu’il avait reçu, à l’occasion, des plaintes verbales de la part de la plaignante et a affirmé qu’il avait pris des mesures pour enquêter ou corriger la situation - il a admis avoir appelé la plaignante << Madame la Pompadour >>, mais a expliqué qu’elle attirait ce genre de commentaires parce qu’elle parlait constamment de ses ancêtres de Versailles - la Commission a conclu que les événements visés par la plainte s’étaient produits entre mai 2000 et le début de 2003, mais que la plainte a seulement été déposée en juillet 2004 - la plainte a été déposée avec un retard excessif, même en tenant compte de la convalescence de la plaignante et de son manque de connaissance du processus - la Commission a rejeté la plainte aux motifs du non-respect des délais - même si elle avait rejeté l’objection préliminaire concernant le respect des délais, la Commission aurait accepté l’objection de l’employeur faisant valoir que l’article 8 de l’ancienne LRTFP ne s’appliquait pas en l’espèce et que la plainte était trop vague et confuse - les interdictions contenues dans l’article 8 de l’ancienne LRTFP visent à empêcher la participation et l’intervention de l’employeur dans la formation ou l’administration d’un agent négociateur, et le défendeur ne pouvait donc pas contrevenir à ces interdictions - la plaignante aurait dû se renseigner sur l’application du paragraphe 10(2) de l’ancienne LRTFP - même si la plainte avait été déposée en vertu de ce paragraphe, rien dans la preuve ne permet de croire que la représentation a été fournie à la plaignante de manière arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi. Plainte rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique,
édictée par l'article 2 de la Loi sur la modernisation
de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2006-01-10
  • Dossier:  561-33-45
  • Référence:  2006 CRTFP 2

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

DIANE DUCLOS

plaignante

et

ANDRÉ GRÉGOIRE

défendeur

Répertorié
Duclos c. Grégoire

Affaire concernant une plainte visée à l'article 23 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35.

MOTIFS DE DÉCISION

Devant : Georges Nadeau, vice-président

Pour la plaignante : elle-même

Pour le défendeur : Laurent Trudeau, avocat


Affaire entendue à Bathurst, Nouveau Brunswick,
du 1er au 3 novembre 2005.


Plainte devant la Commission

[1]   Le 12 juillet 2004, Diane Duclos a déposé une plainte datée du 4 juillet 2004, à l’encontre d’André Grégoire, délégué syndical. Ce document se lisait comme suit :

André Grégoire

(8) article– violation de mes droits. M. Grégoire me fourni de faux renseignements au niveau de ma grief et refuse de m’aider

- Il occupait un poste comme délégué de (l’union)

- Il agit pour le compte de Michel Bujold

- Il me soumit par de vicieuse remarque

- De nombreuses dispositions, à faire du mal, il manifeste un penchant dépourvu

- Conformation vicieuse 

Il est très difficile pour moi d’élaborer spécifiquement car il a eu tellement de discrimination. Il serait pour moi d’intérêt d’avoir une audition. Pour traiter et activer mon dossier. L’article (23) est fondée par les règlements qu’ils sont censément été enfreints!

D’élaborer les premières attaques sexuelles de… xxxx… dans les années 1992-2002 jusqu’à la dernière semaine de mon contrat le 11 octobre 2002.

[ Sic pour l’ensemble de la citation]

(Compte tenu du fait que la personne visée par les allégations d’attaques sexuelles n’était pas présente lors de l’audience ou n’est pas visée par la plainte dont je suis saisi à ce moment, j’omets de l’identifier.)

[2]   Mme Duclos demande donc une audience pour traiter de son dossier et a indiqué que sa plainte, en vertu de l’article 23 de l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 (l’ancienne Loi), était fondée sur les règlements que M. Grégoire aurait enfreints.

[3]   En cours d’audience, Mme Duclos m’a remis un document reprenant le texte ci-haut mentionné de sa plainte en y ajoutant :

[…]

- Il me nomma Mme la Pompadour, Maîtresse du Roi déclaré (1745-1751) elle joua un rôle politique important contribuant au renversement des alliances en fesant fortune!

- Remarque nuisible de mes biens personnelles, référence ex-mari ( Chef de Police)
Administrateur de l’aide sociale de la réserve de Listuguj et Maria.

De pas être Acadienne, que ses ancêtres à créer la Nouvelle France.

( Sic pour l’ensemble de la citation)

[4]   Le représentant de M. Grégoire s’est objecté à cette modification de la plainte. Comme il s’agit de précisions sur les remarques reprochées à M. Grégoire, qui ne changent en rien la nature de la plainte déposée, j’accepte cette modification.

[5]   D’entrée de jeu, le représentant de M. Grégoire a formulé des objections préliminaires quant à ma compétence pour entendre cette plainte.   Dans un premier temps, il me demande de déterminer que la plaignante n’a pas agi dans un délai raisonnable et, dans un deuxième temps, que je me dois de conclure que l’article 8 de l’ancienne Loi ne s’applique pas et que la plainte est trop imprécise et confuse pour pouvoir y répondre.

[6]   En vue de pouvoir trancher ces questions préliminaires en pleine connaissance de cause, j’ai décidé d’entendre la preuve nécessaire pour pouvoir disposer de ces objections avant de procéder sur le fond, si cela s’avère nécessaire.

[7]   Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle Loi »), édictée par l'article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur.   En vertu de l'article 39 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique et conformément aux décisions de la Commission dans Lamarche, 2005 CRTFP 153 et McConnell, 2005 CRTFP 140, la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la Commission) demeure saisie des plaintes formulées avant son entrée en vigueur.

[8]   Les parties, au cours de l’audience, se sont référées aux interdictions énoncées dans l’ancienne Loi. Compte tenu que les droits des parties se sont concrétisés au moment où la plainte a été déposée en juillet 2004, j’ai disposé de la plainte en vertu du libellé des dispositions des articles de la Loi en vigueur à ce moment.      

Résumé de la preuve

[9]   Mme Duclos a travaillé à titre d’agente de sécurité à l’été 1992, à Pointe-à-la-Croix, un lieu historique de la bataille de Restigouche, pour la firme privée Sécurité Gaspenec Inc. Elle allègue qu’au cours de cet emploi, elle a été victime d’une agression sexuelle par un tiers. À la suite de cette agression, sa relation avec son mari, le chef de police de la réserve, s’est détériorée, au point où son mariage a pris fin.

[10]   À la suite de représentations que Mme Duclos a faites au Conseil de bande, elle a obtenu, à l’été 1998, une nomination déterminée à titre de guide-interprète au sein de Parcs Canada, à ce même endroit, pour une période allant du 17 août au 11 octobre 1998. Les étés suivants, jusqu’à la fin de son emploi en octobre 2002, Parcs Canada lui a offert des postes de guide-interprète d’une durée déterminée, de mai à octobre de chaque année, au même endroit. Ces offres d’emploi se faisaient dans le cadre d’un programme favorisant l’embauche d’autochtones et pour lequel le Conseil de bande avait son mot à dire.

[11]   Alors qu’au début, Mme Duclos s’entendait bien avec ses collègues, elle a témoigné que la situation s’est détériorée avec le temps. À partir de l’été 2000, elle a décidé de briser le silence relatif à l’allégation d’agression sexuelle et a entrepris une série de démarches auprès de politiciens, d’un juge et de Parcs Canada. C’est à ce moment qu’elle entend des commentaires de collègues de travail à l’effet qu’elle faisait l’objet d’une surveillance plus étroite.

[12]   Au cours des saisons qui ont suivi, Mme Duclos a indiqué qu’on lui avait retiré le droit d’assister à des réunions syndicales et que ses collègues utilisaient de façon volontaire des produits nettoyants et des parfums qui lui causaient des réactions allergiques sérieuses dont une qui a nécessité une visite à l’hôpital. Elle a également mentionné qu’une collègue avait apporté une tortue au travail, ce qui lui a aussi causé une réaction allergique grave. Elle s’est plainte qu’elle n’a pas eu accès au dépôt direct de son salaire.

[13]   En 2001, Mme Duclos allègue qu’une collègue de travail a altéré la nourriture qu’elle apportait au travail, au point où elle n’utilisait plus le réfrigérateur du bureau et gardait son goûter dans son automobile. Elle s’est plainte à M. Grégoire, qui a soulevé cette question avec le superviseur. Ce dernier a tenu une réunion avec les employés, demandant à ceux-ci de cesser ce harcèlement. La politique contre le harcèlement au travail a été distribuée.

[14]   Mme Duclos indique, toutefois, que la situation ne s’est pas améliorée pour autant et qu’elle a continué de faire l’objet de mauvais traitement de la part de ses collègues. De plus, le superviseur de Mme Duclos lui a demandé de regarder, tous les jours, une affiche d’une vieille dame à deux visages. Elle se fait donner le quolibet de « Madame la Pompadour » que le délégué syndical lui-même a utilisé. Elle fait l’objet de la part de collègues de commentaires négatifs relatifs aux privilèges consentis aux autochtones.

[15]   En 2002, alors que tous les autres employés reçoivent un nouvel uniforme, Mme Duclos en est privée. À une occasion, le superviseur lui avait assigné un horaire de travail qui l’a forcé à travailler pendant 72 heures sans bénéficier de jours de repos. Pourtant, elle a reçu des félicitations de visiteurs qui ont reçu ses services.

[16]   Au cours de l’année 2002, une décision a été prise afin de transformer les postes de guide-interprète à période déterminée, à des postes saisonniers à période indéterminée lors de la prochaine saison. Le processus de dotation a commencé quelque temps après la fin de la saison 2002. Le Conseil de bande a été consulté mais Mme Duclos a appris au début de l’année 2003 que sa candidature n’avait pas été retenue à la suite de représentations de la part du superviseur auprès de ce Conseil. C’est à la suite de ce refus qu’elle a tenté de remettre des documents à M. Grégoire, qui a refusé de les accepter.

[17]   À la suite de cette décision et des démarches que Mme Duclos a entrepris avec son syndicat, elle a envoyé à l’ancienne Commission un premier document de plainte en septembre 2003. Cette plainte alléguait que son syndicat n’avait pas donné suite à une décision arbitrale.

[18]   Le 29 septembre 2003, ce document a été retourné à Mme Duclos, lui indiquant qu’il était impossible d’identifier de quelle décision arbitrale il était question. En mai 2004, elle a tenté de déposer une plainte similaire auprès du Conseil canadien des relations de travail; ce dernier a fait suivre la documentation à l’ancienne Commission, qui lui a retourné en juin 2004 une lettre lui donnant plus de renseignements sur le dépôt d’une plainte en vertu de l’article 23 de l’ancienne Loi et l’a informé qu’elle ne pouvait traiter la plainte sans recevoir plus de détails. C’est alors qu’elle a fait parvenir le document reçu le 12 juillet 2004.

[19]   Mme Duclos dit avoir soulevé avec M. Grégoire, le délégué syndical, une bonne partie des situations qu’elle vivait avec ses collègues et qu’à tout le moins, il était au courant, mais que le délégué syndical n’avait rien fait. Elle croit que le délégué syndical aurait dû présenter un grief pour la défendre.

[20]   Par contre, Mme Duclos reconnaît ne pas avoir soulevé à M. Grégoire avant mars 2003, la question de l’agression dont elle aurait été victime. Elle affirme ne pas l’avoir fait parce qu’elle n’avait pas confiance en lui.

[21]   Le 4 mai 2003, Mme Duclos a été impliquée dans un accident d’automobile qui l’a forcée au repos pendant une période de quatre mois. Elle a produit un certificat médical qui indiquait une période de repos de quatre semaines, en ajoutant que cette période avait été prolongée et avait durée quatre mois.

[22]   À la toute fin de l’audience, la plaignante a voulu introduire en preuve des faits relatifs au comportement du superviseur lors de la décision du Conseil de bande de ne pas l’avoir choisie pour occuper un poste saisonnier et des interventions du représentant syndical, J. Cloutier. Comme il s’agit ici de traiter des objections préliminaires relatives à la plainte de Mme Duclos contre M. Grégoire, je n’ai pas accepté d’entendre ces faits, d’autant plus que M. Grégoire n’est pas impliqué dans la décision du Conseil de bande et qu’aucune plainte n’est portée contre M. Cloutier.

[23]   M. Grégoire a témoigné relativement aux circonstances mentionnées par la plaignante. Depuis les 20 dernières années, il travaille tous les étés comme employé saisonnier indéterminé pour Parcs Canada. Ce n’est toutefois qu’en 2002 qu’il a accepté de jouer le rôle de délégué syndical. Auparavant, il n’y avait pas de délégué syndical sur les lieux.

[24]   M. Grégoire affirme qu’il n’y a jamais eu de réunions syndicales formelles sur les lieux du travail depuis qu’il est représentant et que Mme Duclos n’a pu, par conséquent, être exclue de telles réunions. Il indique avoir reçu, à quelques reprises, des plaintes verbales de cette dernière et d’avoir entrepris des démarches auprès du superviseur pour tenter de résoudre ou de s’enquérir sur les situations portées à son attention. Lorsque Mme Duclos s’est plainte que l’on altérait sa nourriture, il a porté cette situation à l’attention du superviseur, qui a convoqué une réunion du personnel. Lors de cette réunion, le superviseur a demandé aux employés de cesser ces agissements.

[25]   Lorsque Mme Duclos a porté à son attention l’allégation de l’agression sexuelle au printemps de 2003, il a communiqué avec le représentant du syndicat qui était déjà au courant de la situation. Mme Duclos n’a jamais présenté de grief écrit et signé. Elle a toujours procédé de façon orale et c’est de cette façon qu’il a entrepris des démarches pour elle.

[26]   Mme Duclos ne lui a jamais soulevé un problème relatif à son horaire de travail. M. Grégoire reconnaît avoir utilisé le quolibet de « Madame la Pompadour » mais indique que c’est Mme Duclos qui s’est attirée ce quolibet en faisant constamment référence à ses ancêtres de Versailles.

[27]   Au printemps de 2003, lorsque Mme Duclos a tenté de lui remettre des documents, M. Grégoire ne la considérait plus comme un membre du syndicat; son emploi ayant pris fin le 11 octobre 2002. Il l’a quand même dirigé vers M. Cloutier, le représentant syndical posté à Gaspé, qui était en fonction à ce moment.

[28]   À la suite de ces évènements, Mme Duclos a eu des contacts avec un représentant de son syndicat posté à Ottawa et a correspondu avec Heather Brooker, présidente de son élément et Nycole Turmel, présidente de l’Alliance de la Fonction publique du Canada.

Résumé de l’argumentation

[29]   Bien qu’il ne soit pas spécifié dans la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique (l’ancienne Loi) ou le Règlement y afférent un délai prescrit pour déposer une plainte, l’avocat du défendeur a soutenu qu’une personne déposant une plainte doit le faire dans un délai raisonnable.

[30]   Or, l’emploi de la plaignante s’est terminé le 11 octobre 2002 et la plainte a été déposée auprès de la Commission le 4 juillet 2004. Il en résulte que les faits reprochés à M. Grégoire sont trop imprécis. Le délai porte préjudice à sa capacité de répondre aux allégations contre lui.

[31]   Le représentant du défendeur ajoute que rien dans la preuve soumise par la plaignante ne fait état de faux renseignements fournis par M. Grégoire, pas plus que d’un refus de grief.

[32]   Le représentant du défendeur a cité, à l’appui de son argumentation, les décisions rendues dans les dossiers Harrison c. l’Alliance de la Fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor (Revenu Canada Impôt), dossier de la CRTFP 161-2-725, (1995) (QL); Giroux c. Séguin (Santé Canada), Whitney et Vincent (Alliance de la Fonction publique du Canada), dossiers de la CRTFP 161-2-825 et 826 (1998) (QL); Horstead c. Alliance de la Fonction publique du Canada et al., dossier de la CRTFP 161-2-739 (1995) (QL); Rhéaume c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2004 CRTFP 95, sur la question du délai ainsi que les décisions Desrosiers c. Alliance de la Fonction publique du Canada et le Syndicat des employé-e-s du Solliciteur général, 2001 CRTFP 41; Quesnel c. Alliance de la Fonction publique du Canada et Syndicat des employés du Solliciteur général, 2001 CRTFP 35; Godin c. Alliance de la Fonction publique du Canada (Syndicat des employé-e-s du Solliciteur général), 2001 CRTFP 16; Martel c. Veley et al., 2000 CRTFP 89; Tucci c. l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2000 CRTFP 80; Lai c. l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2000 CRTFP 79, sur l’application de l’article 8 de la Loi.

[33]   Mme Duclos a essentiellement soutenu qu’elle n’est pas avocate et qu’elle a agi avec le plus de diligence possible dans une situation très difficile pour elle. Elle a été incapable de réagir pendant la période de convalescence de son accident d’automobile. Elle me demande d’accepter d’entendre sa plainte, compte tenu de son hospitalisation et du préjudice qu’elle a subi en n’étant pas réembauchée.

[34]   Elle me demande de reconnaître l’injustice, la tricherie, la tromperie, l’abus de confiance et l’ignorance de son syndicat qui n’a pas su la défendre.   Elle me remet une feuille qui se lit comme suit :

2005-03-12
Commission des relations de travail dans la fonction publique

Agente de greffe

Monsieur, Madame le commissaire ici présent, je veux aujourd’hui même élaborer sur l’injustice, l’ignorance de mon union!   Le comité mixte a fait guère leurs boulots, ils peuvent se féliciter de l’embarras et de la situation présente que je vie et la présence de tous ici!

Cette situation perplexe, l’incertitude de la position de mon union vers le dommage personnelle de ma vie à venir !

Le comité mixte, qui avait été mis sur pieds lors de la dernière ronde de négociations collectives entre l’AFPC et la Conseil du trésor.

Référence:
Parlons syndicat
Vol 14 no 12
Apres deux ans de services, les employé-e-s de durée déterminée auraient droit à un poste de durée indéterminée
(période du 19 aout -6 septembre 2002)

J’ai effectivement été triché d’une tromperie, l’abus de confiance de mon union!   Je déplore cette fâcheuse situation de l’état des mes finances actuelles!   Je demande de pouvoir élaborer, sur l’ensemble qui est primordiale de mes plaintes, déjà présenté avec mon union sans avoir agit!

C’est pourquoi, c’est la raison pour laquelle j’indique favorablement une hypothèse indiquant comment répondre tous les pourquoi!
Donner la liberté le pouvoir de faire, qui à autoriser à Michel Bujold ainsi qu’à André Grégoire d’avoir agit sans humanité. A jamais, à tout jamais dans le temps a venir je pourrai oublié le drame d’avoir perdu mon travaille de homme au pouvoir!

( Sic pour l’ensemble de la citation)

Motifs

[35]   Mme Duclos a déclaré que les faits reprochés à M. Grégoire se sont étalés sur la période entre mai 2000 et octobre 2002, ainsi qu’au début de l’année 2003. Elle a   déposé sa plainte auprès de l’ancienne Commission seulement le 14 juillet 2004.

[36]   L’ancienne Commission a eu, à de nombreuses reprises, la tâche de trancher la question du délai de dépôt des plaintes. Dans la décision Walcott c. Turmel , 2001 CRTFP 86, son président actuel a résumé le principe général sur lequel elle se fonde de la façon suivant :

[…] les plaintes devraient être présentées dans un délai raisonnable suivant les événements qui y donnent lieu. Quand ce n’est pas le cas, il incombe aux plaignants de prouver que des circonstances exceptionnelles ou indépendantes de leur volonté les ont empêchés d’agir plus rapidement. Ils doivent démontrer que le délai de dépôt de leurs plaintes n’est pas déraisonnable.

[37]   Indépendamment de la question à savoir si les reproches sont bien fondés, il s’est écoulé beaucoup de temps entre les événements et la formulation d’une plainte en juillet 2004. Même si je prends en considération la période de temps de quatre mois pendant laquelle la plaignante soutient qu’elle était en convalescence et que j’alloue à une personne non-représentée un certain temps pour se familiariser avec le processus nécessaire pour le dépôt d’une plainte, je ne peux que constater que le délai pour formuler sa plainte est déraisonnable. Dès l’automne 2003, Mme Duclos aurait pu reformuler sa plainte. Elle ne l’a fait qu’en juillet 2004. J’accepte donc l’objection préliminaire du représentant du défendeur et rejette la plainte .

[38]   J’aimerais également ajouter que même si j’avais rejeté cette objection préliminaire, j’aurais aussi accepté l’objection à l’effet que sa plainte ne peut porter sur l’article 8 de l’ancienne Loi, qui n’a aucune application ici et que sa plainte demeure trop imprécise et confuse.

[39]   En effet, la jurisprudence arbitrale de l’ancienne Commission établit clairement que les   interdictions prévues à l’article 8 (1) de l’ancienne Loi ne s’appliquent qu’à l’employeur ou à ses représentants. Cet article vise à contrer la participation de l’employeur dans une organisation syndicale. M. Grégoire, à titre de délégué syndical, n’a aucune habileté à utiliser ou à imposer des conditions relatives à l’emploi. Il est donc à l’abri d’une plainte portée contre lui alléguant une violation de ces interdictions.

[40]   Dans sa plainte, Mme Duclos semble faire un lien entre les allégations de présentation de faux renseignements au niveau d’un grief, de refus d’aide et l’article 8. Il est évident que Mme Duclos ne comprend pas bien les interdictions prévues par l’ancienne Loi  et aurait eu avantage au moment opportun de prendre connaissance de l’article 10(2).     

[41]   L’article 10 (2) de l’ancienne Loi se lisait comme suit :

10. (2) Il est interdit à l’organisation syndicale, ainsi qu’à ses représentants, d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi en matière de représentation des fonctionnaires qui font partie de l’unité dont elle est l’agent négociateur.

[42]   Toutefois, même si j’acceptais que la plainte de Mme Duclos aurait pu porté en réalité sur le devoir de représentation prévu à l’article 10 de l’ancienne Loi, je constate que rien dans les faits ou arguments de la plaignante ne me permet de voir en quoi la représentation donné par M. Grégoire aurait pu être de quelconque façon arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi. Les incidents relatés sont trop imprécis ou relatifs à la conduite d’autres personnes pour qu’il soit judicieux d’explorer plus à fond cette question.

[43]   Mme Duclos n’a fait aucunement état d’un refus quelconque de M. Grégoire de représentation au moment où celle-ci était membre de l’unité de négociation. Elle ne m’a pas soulevé de comportement de nature arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi lorsque M. Grégoire agissait à titre de représentant. Lorsqu’elle l’aborde au printemps 2003 concernant son refus de la réembaucher et la question de l’agression sexuelle, M. Grégoire la réfère à M. Cloutier le représentant syndical en poste à Gaspé. Si M. Grégoire n’a pas toujours agi, sur le plan humain, de façon judicieuse dans ses rapports avec la plaignante, en reprenant entre autres les quolibets à connotation négative, cela n’a rien à voir avec l’application de l’article 10 de la Loi.

[44]   Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

[45]   Pour tous ces motifs, je rejette la plainte.

Le 10 janvier 2006.

Georges Nadeau,
vice-président

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