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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique,
L.R.C. (1985), ch. P-35

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2006-03-03
  • Dossier:  166-2-33269 à 33285
    et 33991
  • Référence:  2006 CRTFP 22

Devant un arbitre de grief



ENTRE

LINE ARCHAMBAULT, ISABELLE AUDET, ROGER CHAMBERLAND, LORRAINE CHARKY, GINETTE CLÉMENT, SANDRA DUVERS, LINE LAFRENIÈRE, MICHELLE LAMARRE, LISA LEEMING, YVETTE MÉSOT, CLAIRE MIGNEAULT, DANIEL MINUCCI, MARIO PLOUFFE, LIZANNE PRONOVOST, NADINE RAYMOND, MARCELLA TARAKDJIAN, NICOLE TRUDEL ET TINA GIAMMARELLA

fonctionnaires s’estimant lésés

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(ministère du Développement des ressources humaines)

employeur

DÉCISION D’ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

Devant : Sylvie Matteau, arbitre de grief

Pour les fonctionnaire s’estimant lésés : Cécile La Bissonnière, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l’employeur : Serge Viens

Note : Les parties ont convenu de traiter le grief selon une méthode d'arbitrage accéléré. Cette décision finale et exécutoire ne peut constituer un précédent ni être renvoyée pour contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Affaire entendue à Ottawa, Ontario,
le 24 février 2006.

[1]   Les griefs dont il est question ici ont été joints aux fins d’audience sur entente entre les parties. Ils visent l’interprétation de la convention collective des Services des programmes et de l’administration. Il s’agit de déterminer quelle rémunération devraient recevoir les fonctionnaires s’estimant lésés, employés à temps partiel, pour un travail effectué un samedi.  Les parties ont présenté l’énoncé conjoint des faits suivant :

[…]

1-
Les 18 employés en question sont des travailleurs à temps partiel.   Ils appartiennent au groupe CR couvert par la convention collective des Services des programmes et de l’administration.
2-
Tous les employés travaillent du lundi au vendredi bien que le nombre d’heures travaillées à chaque jour diffère d’un employé à l’autre […]
3-
Tous ont un contrat de travail allant de 20 heures par semaine à 33 heures semaine, selon les employés […]
4-
Les employés sont entrés au travail le samedi 15 décembre 2001, en raison d’un besoin imprévu.
5-
L’employeur a rémunéré tous les employés à taux simple pour le travail effectué le samedi 15 décembre, puisqu’ils n’ont pas effectué d’heures en excédent de trente-sept heures et demi (37½) pour la semaine en question […]
6-
Les employés ont déposé un grief en janvier 2002 (griefs déposés à différentes dates) affirmant qu’ils auraient dû être rémunérés au taux des heures supplémentaires (temps et demi) pour les heures effectuées le samedi 15 décembre 2001, puisqu’il s’agissait d’une journée de repos […]

[…]

[2]   Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur.   En vertu de l’article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ces renvois à l'arbitrage de grief doivent être décidés conformément à l'ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35.

[3]   Les fonctionnaires s’estimant lésés soulèvent, dans leur argumentation, le principe de préclusion (l’Estoppel) qui, selon eux, leur donne raison en la présente instance puisque plusieurs d’entre eux ont été invités à travailler en temps supplémentaire et ont été informés que ce travail serait rémunéré au tarif du temps supplémentaire. Une situation semblable se serait produite au mois de mars précédent, et l’employeur a alors payé le taux prévu pour le temps supplémentaire.

[4]   Les éléments requis à l’application du principe de préclusion ne sont toutefois pas satisfaits en l’instance et ce principe ne s’applique pas. Entre autres, il doit y avoir action, à son détriment, sur la foi d’une promesse, une affirmation claire et sans équivoque sur une question ayant été négociée. Il n’y a pas eu de décision informée et formelle de la part de l’employeur au sujet du taux applicable pour ce genre de situation. Les fonctionnaires s’estimant lésés ont plutôt été informés de façon erronée.

[5]   Le samedi en question a été reconnu comme jour de repos par les deux parties. Elles ont aussi reconnu que la semaine de travail est de sept jours, du lundi au dimanche. Les fonctionnaires s’estimant lésés se trouvaient donc à l’intérieur de leur semaine de travail et continuaient d’accumuler des heures de travail pour cette même semaine.

[6]   Conformément à la définition donnée aux heures supplémentaires l’alinéa 2.01(b) de la convention collective et applicable en l’espèce, dans le cas d’un employé à temps partiel, le temps supplémentaire désigne « le travail autorisé qu’il ou elle exécute en plus des sept heures et demie (7 ½) par jour ou trente-sept heures et demie (37 ½) par semaine, mais ne comprend pas le travail effectué un jour férié ».  Ainsi, l’éligibilité au taux des heures supplémentaires des employés travaillant à temps partiel ne débute qu’après sept heures et demie de travail pour toute journée donnée ou après la trente-septième heure de travail de la semaine.

[7]   Le total des heures effectuées par les fonctionnaires s’estimant lésés au cours de cette semaine de travail totalisait au plus trente-trois heures. Le taux simple était donc payable jusqu’à concurrence de trente-sept heures et demie pour la semaine. Le taux des heures supplémentaires devait toutefois être versé pour toute heure supplémentaire, au taux prévu pour une journée de repos.

[8]   Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

[9]   Les griefs sont rejetés.

Le 3 mars 2006.

Sylvie Matteau,
arbitre de grief

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