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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique,
L.R.C. (1985), ch. P 35

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2006-05-05
  • Dossier:  166-34-35119
  • Référence:  2006 CRTFP 51

Devant un arbitre de grief



ENTRE

JOAN MULCAHY

fonctionnaire s'estimant lésée

et

AGENCE DU REVENU DU CANADA

employeur

DÉCISION D’ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

MOTIFS DE DÉCISION

Devant :  Sylvie Matteau, arbitre de grief

Pour la fonctionnaire s'estimant lésée :  Cécile La Bissonnière, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur :  Sonia Virc

Note :Les parties ont convenu de traiter le grief selon une méthode d’arbitrage accéléré. Cette décision finale et exécutoire ne peut constituer un précédent ni être renvoyée pour contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 28 avril 2006.
(Traduction de la C.R.T.F.P.)

[1]   Par le présent grief, en date du 7 mars 2002, Joan Mulcahy, la fonctionnaire s’estimant lésée, conteste le fait que l’employeur a rejeté sa demande de congé payé en vertu de l’alinéa 54.01a) de la convention collective du 23 juin 2000 entre l’Alliance de la Fonction publique du Canada et l’Agence des douanes et du revenu du Canada. La demande vise la période du 7 au 29 janvier 2002.

[2]   Les parties ont convenu de soumettre ce grief à l’arbitrage accéléré.

[3]   Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu de l’article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ce renvoi à l’arbitrage de grief doit être décidé conformément à l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P–35 (l’« ancienne Loi »).

Résumé de la preuve

[4]   Un exposé conjoint des faits a été déposé par les parties; il se lit comme suit :

[Traduction]

[...]

  1. Le présent grief se rapporte à la décision de l’employeur de rejeter la demande par laquelle la fonctionnaire s’estimant lésée sollicitait un congé payé pour d’autres motifs pour la période se situant entre le 7 et le 29 janvier 2002, conformément à l’article 54 de la convention collective entre l’ARC et l’Alliance de la Fonction publique du Canada. L’article 54 prévoit ceci :

    54.01      L’employeur peut, à sa discrétion, accorder :

    1. un congé payé lorsque des circonstances qui ne sont pas directement imputables à l’employé–e l’empêchent de se rendre au travail; ce congé n’est pas refusé sans motif raisonnable;

    2. un congé payé ou non payé à des fins autres que celles indiquées dans la présente convention.

  2. La fonctionnaire s’estimant lésée a commencé à travailler pour l’Agence du revenu du Canada en 1982 et est devenue chef d’équipe PM–03, Services à la clientèle, supervisant une équipe de 18 à 22 personnes en février 1998.

  3. Entre le 1er octobre 1998 et le 17 janvier 1999, la fonctionnaire s’estimant lésée était en congé de maladie. Elle est retournée au travail le 18 janvier 1999 sur une recommandation médicale voulant qu’elle travaille des heures réduites pendant les deux premières semaines et qu’elle travaille à temps plein par la suite.

  4. Le 15 avril 1999, dans un effort pour aider la fonctionnaire s’estimant lésée au sujet de sa demande à la SunLife, la direction de l’ARC a envoyé à Gord Boyle, spécialiste de la SunLife en demandes d’indemnité, une lettre expliquant que depuis le retour au travail en janvier 1999 la fonctionnaire n’avait pu travailler cinq jours consécutifs qu’au cours de trois semaines sur douze. À la suite de cette lettre, la SunLife a accepté de verser des indemnités supplémentaires à partir du 25 janvier 1999 pour couvrir ces heures que la fonctionnaire n’avait pu travailler.

  5. Du 15 avril au 5 octobre 1999, la fonctionnaire s’estimant lésée a de nouveau été en congé de maladie prolongé.

  6. La fonctionnaire s’estimant lésée est retournée au travail le 6 octobre 1999.

  7. Du 7 mars au 12 avril 2001, la fonctionnaire s’estimant lésée a de nouveau été en congé de maladie prolongé.

  8. La fonctionnaire s’estimant lésée a pu retourner au travail le 13 avril 2001, mais, le 24 août 2001, elle est repartie en congé de maladie.

  9. Le 4 décembre 2001, la fonctionnaire s’estimant lésée a téléphoné à Terry Steeves, conseiller en rémunération de l’ARC, concernant le congé qu’elle avait pris. Elle a informé M. Steeves qu’elle avait reçu une lettre de la SunLife en date du 27 novembre 2001 rejetant sa demande d’indemnité et qu’elle n’était pas certaine d’être assez bien pour interjeter appel (Pièce « A » – Note de dossier de Terry Steeves).

  10. Dans une lettre en date du vendredi 7 décembre 2001, Rick Beaudry, conseiller en relations de travail de l’ARC, informe Lori Miller, directrice de la fonctionnaire s’estimant lésée, qu’il a parlé avec cette dernière et qu’elle a décidé qu’elle ferait appel de la décision de la SunLife lui refusant des indemnités, qu’elle prendrait rendez–vous avec son médecin pour fournir à la SunLife plus de renseignements sur son incapacité à rester au travail et qu’elle demeure incapable de retourner au travail, mais qu’elle espère pouvoir le faire dans un proche avenir. (Pièce « B » – Courriel en date du 7 décembre 2001 de Rick Beaudry à Lori Miller).

  11. Le 17 décembre 2001, la fonctionnaire s’estimant lésée a cherché à contacter Mme Miller par téléphone mais n’est pas parvenue à la joindre.

  12. Le 19 décembre 2001, la fonctionnaire s’estimant lésée a laissé dans la boîte vocale de Mme Miller un message l’informant qu’elle assisterait à un colloque de l’ARC en matière de retraite les 7 et 8 janvier 2002, qu’elle prendrait congé le 9 janvier 2002 et qu’elle retournerait au travail le mercredi 9 janvier 2002. Elle disait également dans ce message qu’elle ne pourrait reprendre son poste de superviseur.

  13. La semaine suivante, c’était Noël, et l’ARC a réouvert le jeudi 27 décembre 2001. Mme Miller a répondu au message téléphonique de la fonctionnaire s’estimant lésée par un message indiquant qu’elle serait en congé le lundi 31 décembre ainsi que du 2 au 4 janvier 2002 et qu’elle essaierait de lui téléphoner à nouveau quand elle retournerait au travail la semaine suivante.

  14. Le lundi 7 janvier et le mardi 8 janvier, la fonctionnaire s’estimant lésée a assisté au séminaire sur la retraite offert aux employés de l’ARC.

  15. Le 9 janvier 2002, Mme Miller a téléphoné à la fonctionnaire s’estimant lésée pour discuter de son retour au travail étant donné qu’elle avait dit qu’elle ne pourrait reprendre son poste de superviseur.

  16. Mme Miller a expliqué qu’à l’époque elle n’avait pas de poste pour la fonctionnaire s’estimant lésée et qu’elle avait demandé si cette dernière avait un certificat médical. C’était à cette époque que la fonctionnaire s’estimant lésée avait lu pour la première fois la note du médecin en date du 11 décembre 2001 qui dit :

    [Traduction]

    « Plan de retour au travail – 7 janvier 2002, selon ce qui pourra être toléré (la patiente demande à avoir des heures et des fonctions modifiées à son retour au travail) » (Pièce « C » – Note en date du 11 décembre 2001 du médecin de la fonctionnaire s’estimant lésée)

  17. Mme Miller a expliqué à la fonctionnaire s’estimant lésée qu’il lui faudrait plus de renseignements sur son aptitude au travail. Malgré le fait que l’ARC a normalement pour pratique de faire en sorte que les employés désireux de retourner au travail après un congé de maladie prolongé soient envoyés à Santé Canada pour subir une évaluation d’aptitude au travail, Mme Miller a permis que le propre médecin de la fonctionnaire s’estimant lésée remplisse un questionnaire relatif à l’aptitude au travail devant être établi par le service des relations de travail de l’ARC.

  18. Le 11 janvier 2002, Mme Miller a livré en personne le questionnaire relatif à l’aptitude au travail à la fonctionnaire s’estimant lésée. Mme Miller a en outre accepté de payer les frais engagés par la fonctionnaire s’estimant lésée pour que le questionnaire soit rempli.

  19. Le 16 janvier 2002, Mme Miller a reçu le formulaire rempli en date du 15 janvier 2002.

  20. Le 25 janvier 2002, Mme Miller a pu obtenir pour la fonctionnaire s’estimant lésée un poste d’agent des ressources PM–02. La fonctionnaire s’estimant lésée conserverait son niveau de salaire de PM–03 au moins jusqu’à la fin du programme de formation d’un an. (Pièce « D » – Lettre de retour au travail et plan de formation)

  21. Ce jour–là, la fonctionnaire s’estimant lésée a été contactée pour que soit organisée une réunion visant à discuter de son retour au travail et d’une plan de formation. La fonctionnaire s’estimant lésée a accepté de participer à la réunion du 30 janvier 2002.

  22. Le 30 janvier 2002, la fonctionnaire s’estimant lésée est retournée au travail.

  23. La fonctionnaire s’estimant lésée a été approuvée pour des indemnités de la SunLife rétroactivement à partir du 1er octobre 2001, ce qui englobe la période en cause. Par ailleurs, elle ne travaille plus pour l’ARC, étant à la retraite pour des raisons de santé depuis le 25 février 2005.

[...]

Motifs

[5]   La question est de savoir si l’alinéa 54.01a) de la convention collective peut être utilisé dans les présentes circonstances. La clause 54.01 précitée est, de même que toutes les dispositions identiques, destinée à être une disposition « passe–partout » ou résiduelle pour ce qui est d’absences non couvertes par les autres dispositions, comme c’est indiqué dans l’affaire Nandy c. Conseil du Trésor (Gendarmerie royale du Canada), CRTFP 166–2–15442.

[6]   La fonctionnaire s’estimant lésée a soutenu que le temps qu’elle avait perdu entre le 7 et le 29 janvier 2002 était indépendant de sa volonté, mais l’employeur souligné qu’elle était à l’époque absente pour cause de maladie et qu’elle était en congé de maladie avant cette date. Cette période avait été utilisée pour déterminer son aptitude à retourner au travail et pour chercher un poste qui répondrait aux exigences de son retour à un travail ne comportant pas de tâches de supervision.

[7]   À mon avis, me fondant sur la façon dont on a interprété et compris des dispositions identiques dans le passé, la clause 54.01 ne s’applique pas en l’espèce. Ainsi, je n’ai pas à déterminer si les circonstances étaient indépendantes de la volonté de Mme Mulcahy ou si elles étaient attribuables seulement aux actions de l’employeur.

Motifs

[8]   Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

[9]   Le grief est rejeté.

Le 5 mai 2006.

(Traduction de la C.R.T.F.P.)

Sylvie Matteau,
arbitre de grief

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