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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique,
L.R.C. (1985), ch. P-35

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2006-03-03
  • Dossier:  166-2-35718
  • Référence:  2006 CRTFP 23

Devant un arbitre de grief



ENTRE

ROBERT LALLEMAND

fonctionnaire s’estimant lésé

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(ministère de la Défense nationale)

employeur

DÉCISION D’ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

Devant : Sylvie Matteau, arbitre de grief

Pour le fonctionnaire s’estimant lésé : Cécile La Bissonnière, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l’employeur : Lorraine Laframboise

Note : Les parties ont convenu de traiter le grief selon une méthode d'arbitrage accéléré. Cette décision finale et exécutoire ne peut constituer un précédent ni être renvoyée pour contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Affaire entendue à Ottawa, Ontario,
le 24 février 2006.

[1]   Le présent grief vise une mesure disciplinaire imposée au fonctionnaire s’estimant lésé à la suite d’un incident survenu le 24 septembre 2003.

[2]   Les parties ont déposé un énoncé conjoint des faits qui se lit comme suit :

[…]

1-
Le plaignant, Robert Lallemand, est un employé indéterminé au ministère de la Défense nationale depuis 1983.
2-
Au   moment de déposer ce grief, le 7 janvier 2004, le plaignant occupait un poste de GS-FOS-02 à titre d’aide cuisinier aux Services d’alimentation de la Garnison de St-Jean et était assujetti à la convention collective du groupe des services de l’exploitation.
3-
Le 20 mai 2003, la gestion a imposé une mesure disciplinaire de deux jours au plaignant pour l’ensemble de deux incidents survenus le 6 mars et le 2 avril 2003. L’employé a déposé un grief à l’encontre de cette mesure disciplinaire.   Le grief a été rejeté au premier palier. Cependant, le plaignant n’a pas poursuivi avec ce grief.
4-
Suite à un incident survenu le 24 septembre 2003 concernant la vitesse de la courroie du lave-vaisselle la gestion a mené une enquête disciplinaire au cours de la période du 21 octobre 2003 au 18 décembre 2003.
5-
Le 18 décembre 2003, la gestion impose au plaignant une mesure disciplinaire de trois jours de suspension pour l’incident survenu le 24 septembre 2003.
6-
Le 7 janvier 2004, le plaignant dépose un grief. Il demande que la suspension de trois jours soit retirée et que la gestion donne suite à sa demande de transfert.

[…]

[3]   Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur.   En vertu de l’article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ce renvoi à l'arbitrage de grief doit être décidé conformément à l'ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35.

[4]   L’incident en question s’est produit sur l’heure du repas, le midi. La courroie du lave-vaisselle tournait à pleine vitesse, selon les instructions d’un technicien qui était sur les lieux pour la réparer au moment de l’incident et à sa recommandation.

[5]   Selon l’employeur, les autres employés se sont opposés à ce rythme dangereux de travail et en ont avisé le fonctionnaire s’estimant lésé. Celui-ci aurait toutefois insisté pour maintenir la vitesse de la courroie, malgré qu’il ait déjà été réprimandé pour un fait semblable survenu le 6 mars 2003. Un employé avait été blessé à cette occasion.

[6]   L’employeur n’a toutefois pas démontré que le fonctionnaire s’estimant lésé était bien le superviseur en charge au moment de l’incident. Selon la preuve, le fonctionnaire s’estimant lésé a avisé une autre superviseure de la situation qui, selon ce dernier,  avait pris sa relève à son arrivée. Celle-ci n’a rien fait et a subséquemment été réprimandée. Le fonctionnaire s’estimant lésé a souligné la disproportion entre cette mesure contre la superviseure responsable et la mesure qui lui a été imposée.

[7]   Tenant compte de la preuve, je conclus qu’il y a eu inconduite de la part du fonctionnaire s’estimant lésé. Celui-ci connaissait le danger que représentait la vitesse de la courroie surtout qu’il la savait défectueuse et qu’un incident fâcheux s’était déjà produit sous sa supervision. Il ne peut rejeter le blâme sur le technicien ou sur un autre superviseur. Toutefois, la preuve n’a pas été faite que M. Lallemand était le superviseur responsable de la courroie au moment de l’incident. La preuve n’a pas non plus été faite des circonstances particulières entourant l’incident. Aucune déclaration des employés présents n’a été déposée en preuve.

[8]   Il y a aussi lieu de tenir compte de l’aspect progressif des mesures disciplinaires. L’employeur avait déjà discipliné le fonctionnaire s’estimant lésé pour une inconduite semblable. La mesure disciplinaire imposée à l’époque visait aussi, sans distinction, une inconduite non reliée au fonctionnement de la courroie et les gestes du fonctionnaire s’estimant lésé en ce qui la concerne. Les détails et la gravité de cette deuxième inconduite n’ont pas été mis en preuve.

[9]   Ainsi, tenant compte de la preuve, des circonstances et du principe de discipline progressive, je considère que la mesure imposée par l’employeur est excessive et je réduis la suspension à une journée.

[10]   Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

[11]   Le grief est accordé en partie. La suspension du fonctionnaire s’estimant lésé est réduite à une journée.

Le 3 mars 2006.

Sylvie Matteau,
arbitre de grief

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