Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le fonctionnaire s’estimant lésé, occupant un poste aux groupe et niveau AC-1, s’est vu imposer une sanction pécuniaire équivalente à quatre jours de travail pour avoir quitté son poste de garde afin d’intervenir auprès de détenus alors qu’il portait son arme (pistolet) à la ceinture - les règles de sécurité prévoient que les agents qui veulent sortir de la salle de contrôle doivent s’assurer de ne pas avoir leur arme à la ceinture et doivent prévenir la personne en service occupant le poste aux groupe et niveau AC-2 de leur intention de sortir de la pièce et d’agir en autonomie - l’employeur reproche au fonctionnaire s’estimant lésé d’avoir agi avec négligence, d’avoir contrevenu aux règles de sécurité et d’avoir minimisé l’importance de son geste - le fonctionnaire s’estimant lésé conteste la mesure disciplinaire - il soutient que son arme n’était pas chargée et qu’il y avait nécessité d’intervenir rapidement - l’arbitre de grief a déterminé qu’il y aurait dû y avoir une meilleure communication entre le fonctionnaire s’estimant lésé et l’agent AC-2 avant qu’il quitte son poste - l’arbitre de grief a conclu que le fonctionnaire s’estimant lésé a mis en danger la sécurité de ses collègues de travail par le seul fait qu’il ait quitté la pièce ; et qu’il a fait preuve de négligence en remettant son arme à sa ceinture avant la fin de son quart de travail - les collègues de travail du fonctionnaire s’estimant lésé se sont sentis menacés - le fonctionnaire s’estimant lésé a minimisé la portée de son geste -- par conséquent, la sanction imposée par l’employeur est appropriée. Grief rejeté.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique,
L.R.C. (1985), ch. P-35

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2006-05-09
  • Dossier:  166-2-33786
  • Référence:  2006 CRTFP 53

Devant un arbitre de grief



ENTRE

JEAN-PIERRE LABADIE

fonctionnaire s'estimant lésé

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Service correctionnel du Canada)

employeur

Répertorié
Labadie c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada)

Affaire concernant un grief renvoyé à l'arbitrage en vertu de l'article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35

MOTIFS DE DÉCISION

Devant :  Jean-Pierre Tessier, arbitre de grief

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé :  Céline Lalande, avocate, UNION OF CANADIAN CORRECTIONAL OFFICERS – SYNDICAT DES AGENTS CORRECTIONNELS DU CANADA – CSN

Pour l'employeur :  Karl Chemsi, avocat


Affaire entendue à Québec, Québec,
du 13 au 15 septembre 2005.

Grief renvoyé à l'arbitrage

[1]   Jean-Pierre Labadie (le « fonctionnaire s’estimant lésé ») est à l’emploi de Service correctionnel du Canada depuis 1998. Il est classifié au groupe et niveau AC–I. Le 16 décembre 2001, il s’est produit un incident entre les détenus au moment où le fonctionnaire s’estimant lésé était en fonction dans un poste de garde. Il a quitté son poste afin d’intervenir auprès des détenus. Il portait son arme à la ceinture.

[2]   À la suite du compte rendu de l’événement et après avoir fait une enquête, le 27 février 2002, l’employeur impose une mesure disciplinaire au fonctionnaire s’estimant lésé. Ce dernier lui reproche d’avoir contrevenu aux règles de sécurité et lui impose une peine pécuniaire équivalente à quatre jours de travail.

[3]   Le 5 avril 2002, le fonctionnaire s’estimant lésé dépose un grief contestant cette mesure disciplinaire. En mars 2004, le grief est renvoyé à l’arbitrage et l’audience a lieu en septembre 2005.

[4]   Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l'article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu de l'article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ce renvoi à l'arbitrage de grief doit être décidé conformément à l'ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 (l’« ancienne Loi »).

Résumé de la preuve

[5]   L’agent Denis Raymond fait partie du groupe et niveau CX–02 et est à l’emploi de Service correctionnel du Canada depuis 27 ans. Le soir du 16 décembre 2001, il était en charge du bloc « H » à l’établissement de Donnacona. Il s’agit d’un établissement à sécurité maximale. Le bloc cellulaire est configuré en forme d’un « X », avec un noyau central de bureaux et d’accès communs.

[6]   Il y a deux postes de contrôle permettant une surveillance du côté nord et du côté sud ainsi que dans le corridor transversal. Généralement, dans chaque poste de contrôle il y a un agent en service. Cependant, lorsqu’il y a beaucoup de détenus, notamment lors des repas, un deuxième agent est présent dans le poste de contrôle. Le 16 décembre 2001, le fonctionnaire s’estimant lésé était présent dans le poste de contrôle comme deuxième agent lors de la période du souper, qui est servi à 16 h 15.

[7]   M. Raymond mentionne que le repas est apporté par chariot. Il y a alors un cuisinier et deux détenus qui agissent comme serveurs pour chacune des ailes. Il y a donc huit détenus serveurs dans le corridor. Ils donnent le plateau de repas aux détenus qui se présentent à la grille près des postes de contrôle. Les détenus retournent ensuite à leur salle commune pour consommer leur nourriture.

[8]   Au moment de l’incident du 16 décembre 2001, vers la fin du repas, il restait quatre détenus serveurs dans le corridor et quelques détenus près de la grille où se fait la remise des repas. 

[9]   M. Raymond relate ainsi l’incident du 16 décembre 2001 : 

-     Une bagarre éclate dans la salle commune du pavillon « E ». L’agent responsable du poste de contrôle sonne l’alarme à deux reprises. Quelques secondes plus tard, M. Labadie crie qu’il va sortir.  À ce moment, un autre agent, soit M. Deschênes, a retenu les deux détenus serveurs et pour laisser passer M. Labadie, j’ai foncé pour retenir d’autres détenus.  On a ouvert la grille du corridor menant à la salle commune. J’ai vu alors que M. Labadie avait en main la carabine (Federal 1.5) servant à lancer des gaz. Mais j’ai aussi constaté qu’il avait son pistolet 0.38 à la ceinture. Je lui ai demandé de réintégrer le contrôle. 

-     J’ai constaté qu’un détenu pointait M. Labadie et disait le mot « cowboy ».

-     Suite à l’incident, j’ai discuté avec mes collègues de travail et eux aussi ont remarqué que M. Labadie avait son arme, un pistolet 0.38, à la ceinture.

-     J’ai questionné M. Labadie à ce sujet et il m’a indiqué qu’il avait oublié qu’il avait son pistolet.

[10]   Stéphane Deschênes est surveillant et est classifié au groupe et niveau AC–II. Il relate sensiblement les mêmes faits que M. Raymond. Il dit qu’au cours des événements, il a vu un détenu pointer sa main en direction du fonctionnaire s’estimant lésé pour signifier que ce dernier avait son arme (pistolet) à la ceinture.

[11]   M. Deschênes dit s’être senti mal à l’aise lorsqu’il a vu l’arme à la ceinture du fonctionnaire s’estimant lésé. Par la suite, il a évité de travailler sur les mêmes quarts de travail que lui car il craignait pour sa sécurité.

[12]   Suzanne Dessureault est agent de libération conditionnelle. Elle a présidé, en compagnie de Serge Emard, l’enquête disciplinaire relative au fonctionnaire s’estimant lésé. Elle a déposé son rapport (pièce E–1) dans lequel elle a indiqué qu’il a été établi par les témoignages entendus par le comité qu’il restait des détenus serveurs et quelques détenus près de la grille où ils vont chercher leur repas au moment qu’a eu lieu l’incident du 16 décembre 2001.

[13]   Mme Dessureault dit avoir examiné les ordres de postes 823 et 828. L’ordre de poste 828 décrit les responsabilités de l’agent de correction (AC–I) dans les contrôles  pavillonnaires et prévoit notamment ce qui suit :

[…]

  1. Il doit contrôler les mouvements de détenus en suivant l’horaire pré–établi et sous les instructions de l’A.C. II en charge du carrefour(240).

  2. Toutes les entrées et les sorties du contrôle se feront par le sas à cet effet sous la surveillance de l’A.C. II en charge de l’unité. Ce dernier devra, avant de permettre l’ouverture des postes de contrôle, s’assurer qu’aucun détenu ne se trouve dans l’aire entourant l’entrée du sas et que toutes les portes donnant accès à celle–ci sont verrouillées.

[…]

[14]   Il est depuis établi par l’ensemble des témoignages, lors de l’audience, que les agents qui entrent dans le poste de contrôle doivent y remiser leur arme (pistolet). Ils ne reprennent leur arme que lorsque leur travail est terminé.

[15]   Le comité d’enquête a indiqué dans son rapport que le fonctionnaire s’estimant lésé « […] ne semble pas comprendre l’impact de son erreur et en minimise les conséquences. » De plus, ce dernier dit avoir indiqué à un autre agent que son pistolet n’était pas chargé et a mis en parallèle le fait que « […] des policiers entrent armés dans des clubs plein de motards et que c’est pas grave. » Le comité a recommandé à l’employeur d’imposer une sanction pécuniaire équivalente à quatre jours de travail et a considéré l’incident en question « […] comme étant très grave et mettant directement en danger la sécurité de l’établissement et des gens présents. »

[16]   Finalement, Jean–Yves Bergeron, directeur adjoint, indique qu’après avoir reçu le rapport d’enquête, il a jugé nécessaire d’imposer une sanction disciplinaire compte tenu du fait qu’il s’agit d’une question de sécurité, que les agents se sont sentis menacés et que le fonctionnaire s’estimant lésé semble minimiser l’importance de son geste.

[17]   La direction impose au fonctionnaire s’estimant lésé, comme sanction disciplinaire, une pénalité équivalant à quatre jours de travail. 

[18]    Selon le rapport disciplinaire (pièce E–2), la direction reproche au fonctionnaire s’estimant lésé ce qui suit :

  • d’avoir agi avec négligence et d’avoir commis une infraction selon le Code de discipline (« 7.f. ne tient pas compte des normes de sécurité établies; »);

  • d’être sorti de la salle de contrôle alors que des détenus se trouvaient dans le corridor;

  • d’avoir négligé de prévenir l’AC–II en fonction et d’agir sous son contrôle;

  • d’avoir omis de vérifier de chaque côté du corridor avant d’ouvrir la porte du sas (du contrôle);

  • d’être sorti du poste de contrôle avec son pistolet (0.38) à sa ceinture;

  • d’avoir mis en danger la sécurité de ses collègues de travail et des personnes se trouvant dans l’établissement;

  • d’avoir minimisé ses actes.

[19]   Témoignant pour le fonctionnaire s’estimant lésé, Yves Therrien, AC–I, indique qu’il était dans la salle de contrôle « H » en face de celle de contrôle « E » et qu’il s’est assuré de maîtriser un détenu serveur en communiquant avec lui par la meurtrière (trou) du poste de contrôle. Il souligne qu’il y avait peu de détenus dans le corridor puisque le service des repas était terminé de son côté et il ne restait que quelques détenus à servir dans une aile de l’édifice.

[20]   Le fonctionnaire s’estimant lésé relate que cette journée–là, il occupait un poste de surveillance sur la passerelle et qu’il devait de plus descendre dans le poste de contrôle à l’heure du repas (souper) comme deuxième agent présent dans le poste de contrôle.

[21]   Il dit qu’habituellement, il enlève son pistolet et sa cartouchière lorsqu’il entre dans le poste de contrôle. Il ne remet son arme qu’au moment où le repas est terminé et qu’il retourne sur la passerelle pour prendre son repas.

[22]   Le fonctionnaire s’estimant lésé admet qu’il lui arrive de ne pas enlever le ceinturon qui retient le revolver car il trouve difficile de le rattacher par la suite; il enlève alors seulement le pistolet (0.38) et la cartouchière et les remise dans le poste de contrôle.

[23]   Selon ce dont il se souvient des événements du 16 décembre 2001, il aurait remis son pistolet (0.38) dans sa ceinture car c’était la fin de la période du repas et qu’il quittait dans quelques minutes. Il n’aurait pas remis les balles dans sa cartouchière car c’est à ce moment qu’une bagarre est survenue dans une salle commune. Son collègue, qui se trouvait dans la salle de contrôle, a fait entendre la sirène à trois reprises et il lui a dit que la bagarre persistait et qu’il y avait lieu d’intervenir.

[24]   Le fonctionnaire s’estimant lésé a dit s’être emparé du fusil fédéral et s’être dirigé vers le sas (porte de contrôle). Il admet ne pas avoir regardé du côté gauche mais il trouvait urgent de sortir.

[25]   Il a crié pour prévenir ses collègues de travail dans le corridor et est sorti. Il est vrai qu’il y avait des détenus serveurs dans le corridor et quelques détenus dans le couloir menant à la salle commune. Tous les détenus ont été maîtrisés par ses collègues de travail.

[26]   Le fonctionnaire s’estimant lésé soutient que son pistolet (0.38) n’était pas chargé. Il juge qu’il y avait nécessité d’intervenir et que finalement, il n’y a pas eu d’incident malheureux.

[27]   Richard Quesnel travaille à l’établissement de Donnacona depuis 1990. Il a souvent travaillé sur les passerelles et a agi comme deuxième agent dans une salle de contrôle au moment des déplacements des détenus.

[28]   Il dit qu’il retire son pistolet et place sa carabine sur une tablette de la salle de contrôle lorsqu’il y travaille.

Résumé de l’argumentation

[29]   L’employeur souligne que les faits ne sont pas contestés. Le fonctionnaire s’estimant lésé admet son manquement mais en minimise les effets.

[30]   Il s’agit ici d’un établissement à sécurité maximale et il est important de respecter les normes de sécurité. Par son geste, le fonctionnaire s’estimant lésé a mis en danger la sécurité de ses collègues de travail.

[31]   Un agent doit remiser son arme lorsqu’il est dans la salle de contrôle. Il doit communiquer avec un AC–II dans le corridor avant d’effectuer une sortie de la salle de contrôle. Il ne doit pas sortir avec son arme à la ceinture.

[32]   Dans les circonstances, le fonctionnaire s’estimant lésé a minimisé les conséquences de son geste et une sanction disciplinaire s’impose.

[33]   De son côté, le fonctionnaire s’estimant lésé souligne qu’il était nécessaire d’intervenir. C’est son collègue dans le poste de contrôle qui lui a dit de sortir et lui a ouvert la porte.

[34]   Selon le fonctionnaire s’estimant lésé, l’agent AC–II qui se trouvait dans le corridor n’est pas placé pour voir dans les salles communes et ne peut juger de la pertinence d’intervenir.

[35]   L’employeur doit tenir compte du fait que le fonctionnaire s’estimant lésé a admis les faits et que c’est par erreur qu’il est sorti avec son pistolet à la ceinture. Ce pistolet n’était pas chargé.

[36]   Finalement, il juge que la pénalité de quatre jours de salaire est plus astreignante qu’une suspension de quatre jours sans salaire.

Motifs

[37]   Il ne m’apparaît pas, dans le présent dossier, que la pertinence de l’intervention est en cause. Ce qui est souligné par l’employeur, c’est la façon dont le fonctionnaire s’estimant lésé a quitté le poste de contrôle et le fait qu’il avait son pistolet (0.38) à la ceinture.

[38]   Le fonctionnaire s’estimant lésé admet ne pas avoir vérifié des deux côtés du corridor avant de sortir du poste de contrôle pour voir s’il y avait des détenus présents. Il a cependant prévenu de sa sortie en criant à ses collègues dans le corridor.

[39]   Il est vrai que la sortie de la porte de contrôle doit s’effectuer de façon sécuritaire. Les ordres de postes prévoient que l’agent qui veut sortir doit communiquer avec l’AC–II en fonction qui se trouve dans le corridor. Ce dernier doit voir à ce que les détenus présents soient maîtrisés pour permettre à l’agent de sortir.

[40]   La preuve dans le présent dossier n’a pas établi le mode de communication qui doit être utilisé. Je constate que les agents dans le poste de contrôle sont un peu comme dans une cage de verre. Il y a des meurtrières (trous) pour y passer le bout d’une carabine. La preuve ne m’indique pas s’il y a d’autres orifices permettant la communication avec un agent AC–II qui se trouve dans le corridor.

[41]   Dans le présent cas, le fonctionnaire s’estimant lésé est sorti précipitamment du poste de contrôle et bien qu’il ait poussé un cri, il semble que les collègues ont eu à se précipiter pour maîtriser les détenus encore présents dans les corridors.

[42]   La sortie est plus ou moins dangereuse, selon qu’il y a plus ou moins de détenus présents dans les corridors. Au moment des événements, le service du repas était presque terminé et il restait peu de détenus en circulation dans les corridors. Je retiens donc qu’il y aurait dû y avoir une meilleure communication de la part du fonctionnaire s’estimant lésé à l’agent AC–II qui se trouvait dans le corridor avant d’effectuer la sortie. Compte tenu des circonstances et des faits relatés, je ne peux conclure que le fonctionnaire s’estimant lésé a mis en danger la sécurité de ses collègues de travail par le seul fait de sa sortie.

[43]   Cependant, l’élément principal à examiner est le fait qu’il portait son pistolet (0.38) à la ceinture. Il n’a pas été établit que le pistolet était chargé. Cependant, même dans ce cas, l’arme elle–même constitue une menace pour les agents et les détenus présents.

[44]   Un agent a témoigné qu’il s’est senti mal à l’aise à la vue du pistolet. Il dit que par la suite, il a modifié ses quarts de travail par crainte de travailler avec le fonctionnaire s’estimant lésé.

[45]   C’est par erreur et négligence que le fonctionnaire s’estimant lésé est sorti du poste de contrôle avec son pistolet à la ceinture.

[46]   La procédure veut que l’agent qui entre dans le poste de contrôle enlève ses armes et les remise. Il ne les reprend qu’à la fin de son service. Tous les témoignages sont à cet effet.

[47]   Dans le cas d’un agent qui agit comme deuxième personne présente dans le poste de contrôle lors des déplacements des détenus, notamment les repas, la période de service débute au moment où il est requis au début du repas jusqu’à la fin de la période du repas ou plus précisément, jusqu’au moment où il n’y a plus de détenus qui circulent dans les corridors.

[48]   Le fonctionnaire s’estimant lésé ne s’est pas soucié de cet élément. Sa présence dans le poste de contrôle est nécessaire tant qu’il y a des détenus qui circulent. C’est principalement pour cela qu’on double la garde dans le poste de contrôle.

[49]   Le fonctionnaire s’estimant lésé a témoigné que c’était la fin du repas; qu’il ne restait presque plus personne en circulation. Il a remis son pistolet dans l’étui de sa ceinture. C’est au même moment qu’il y a eu une bagarre entre détenus et qu’il a dû intervenir.

[50]   Je n’ai pas vu dans les documents déposés, s’il existait une règle précisant le moment où un agent qui assure une présence double dans la salle de contrôle peut remettre son pistolet à la ceinture.

[51]   Il est cependant clair que les agents présents dans le poste de contrôle doivent enlever leur arme et la ranger. Seul un respect rigoureux de cette règle permet d’éviter des incidents semblables au présent cas.

[52]   À mon avis, lorsqu’un AC–II présent dans le corridor autorise un agent à sortir du poste de contrôle, il s’attend à ce que ce dernier sorte sans son arme puisque la règle veut que les agents présents dans le poste de contrôle rangent leur arme. L’agent peut être muni d’un fusil fédéral permettant de lancer du gaz, mais il s’agit là d’une situation bien différente de la possession d’un pistolet et de balles en présence de détenus.

[53]   Je conclus que le fonctionnaire s’estimant lésé a fait preuve de négligence en remettant son arme à sa ceinture avant que le repas ne soit terminé et qu’il n’y ait plus de détenus qui circulent dans le corridor. Il y a donc lieu à une sanction disciplinaire. Les collègues de travail du fonctionnaire s’estimant lésé se sont sentis menacés et ce dernier minimise la portée de son geste. Dans ces circonstances, la sanction imposée par l’employeur me semble appropriée.

[54]   Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

[55]   Le grief est rejeté.

Le 9 mai 2006.

Jean-Pierre Tessier,
arbitre de grief

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