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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

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  • Date:  2006-03-24
  • Dossier:  190-2-342
  • Référence:  2006 CRTFP 36

Devant le président
Commission des relations de travail dans la fonction publique



DANS L'AFFAIRE
DE LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
et d'un différend mettant en cause
l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada, agent négociateur,
et le Conseil du Trésor, en tant qu'employeur,
à l'égard de tous les fonctionnaires de l'employeur du groupe Systèmes d'ordinateurs

Répertorié
Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor

MANDAT DU BUREAU DE CONCILIATION

 

ÀKen Norman, président du bureau de conciliation
Andrew Todd et Sandra Budd, membres du bureau de conciliation

(Traduction de la C.R.T.F.P.)

[1]   Dans une lettre datée du 21 février 2006, l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada a demandé, conformément à l’article 76 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (l’ancienne Loi), l’établissement d’un bureau de conciliation à l’égard de tous les fonctionnaires de l’employeur du groupe Systèmes d’ordinateurs.

[2]   Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la nouvelle Loi) édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, c. 22, est entrée en vigueur. Le différend porte sur un avis de négocier signifié en vertu de l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et, conformément à l’article 58 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, il continue d’être régi par les articles 76 à 90.1 de l’ancienne Loi, dans leur version à la date d’entrée en vigueur.

[3]   L’Institut professionnel de la fonction publique du Canada a annexé à sa lettre du 21 février 2006 une liste des conditions d’emploi qu’il souhaitait soumettre au bureau de conciliation. Cette lettre et les conditions d’emploi sont joints aux présentes à titre d’annexe I.

[4]   Au moyen d’une lettre du 2 mars 2006, le Conseil du Trésor a précisé une autre condition d’emploi qu’il souhaitait renvoyer au bureau de conciliation. Cette lettre est jointe aux présentes à titre d’annexe II.

[5]   L’Institut professionnel de la fonction publique du Canada a répondu à la lettre de l’employeur du 2 mars 2006 par une lettre datée du 7 mars 2006. Cette lettre est jointe aux présentes à titre d’annexe III.

[6]   Par conséquent, conformément à l’article 84 de l’ancienne Loi, les questions sur lesquelles le bureau de conciliation doit transmettre ses conclusions et recommandations sont celles indiquées comme étant en litige aux annexes I, II et III des présentes.

[7]   Toute question de compétence soulevée à l'audience quant à l'inclusion d'une question dans le présent mandat doit m'être soumise immédiatement puisque, en vertu des dispositions de l'article 84 de l'ancienne Loi, seul le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique est habilité à rendre une décision à cet égard.

Le 24 mars 2006.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Yvon Tarte,
Président

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