Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

L’Agence du revenu du Canada (l’Agence), l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) et l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) ont présenté une demande conjointe à la Commission - ils demandent à la Commission de déclarer que certains postes et titulaires qui ont été transférés de Développement des ressources humaines Canada (DRHC) à l’Agence ne constituent pas une unité habile à négocier collectivement - les demandeurs veulent que ces employés soient intégrés aux deux unités de négociation qui existent déjà à l’Agence, une qui est représentée par l’IPFPC et l’autre par l’AFPC - avant la présentation de la demande, ces employés étaient représentés par l’AFPC, l’Association canadienne des employés professionnels (APEC) et l’Association canadienne des agents financiers (ACAF) - l’ACAF et l’APEC ont été nommés défendeurs dans la demande conjointe, mais ni l’un ni l’autre ne s’y est opposé - les demandeurs ont également demandé à la Commission de déclarer que l’IPFPC et l’AFPC étaient les agents négociateurs pour les employés visés et que toute convention collective en vigueur et tous les droits du successeur cessent d’avoir effet à la date de l’ordonnance de la Commission - la Commission a constaté que rien ne justifiait le rejet de la demande, étant donné qu’il s’agit d’une demande conjointe, qu’elle respecte les objectifs de la loi, que le groupe de postes et de titulaires est relativement petit par rapport à la taille de l’ensemble de l’effectif de l’Agence et que l’objectif des relations de travail efficaces est atteint - la Commission a conclu que les employés ne constituaient donc pas une unité ou des unités habiles à négocier collectivement et a statué que l’AFPC et l’IPFPC étaient les agents négociateurs des employés transférés - la Commission a également déclaré que deux des conventions collectives en vigueur et tous les droits du successeur cessaient d’avoir effet à compter de la date de la décision. Demande accueillie.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2006-03-31
  • Dossier:  538-34-01
  • Référence:  2006 CRTFP 38

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

AGENCE DU REVENU DU CANADA,
INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
et ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

demandeurs

et

ASSOCIATION CANADIENNE DES AGENTS FINANCIERS et
ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS PROFESSIONNELS

défenderesses

Agence du revenu du Canada et al. c. Association canadienne des agents financiers et Association canadienne des employés professionnels

Affaire concernant une demande d’ordonnance prévue à l’article 84 et à l’article 89 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique .

MOTIFS DE DÉCISION

Devant :  Dan Butler, commissaire
Pour les demandeurs :  Anne Ross, Agence du revenu du Canada
Robert F. Luce, Institut professionnel de la fonction publique du Canada
Kate Rogers, Alliance de la Fonction publique du Canada
Pour les défenderesses :  Milt Isaacs, Association canadienne des agents financiers
José Aggrey, Association canadienne des employés professionnels

Décision rendue sans audience.
(Traduction de la C.R.T.F.P.)

Demande devant la Commission

[1]   Le 7 décembre 2005, la Commission des relations de travail dans la fonction publique a reçu une demande conjointe en date du 5 décembre 2005 déposée par l’Agence du revenu du Canada (l’Agence), l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) et l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) en vertu des articles 84 et 89 de la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP). Par cette demande conjointe, la Commission est priée de rendre une ordonnance déclarant que certains postes et titulaires de poste transférés de Développement des ressources humaines Canada (DRHC) à l’Agence par le décret C.P. 2005­1355 en date du 28 juillet 2005 ne constituent pas une unité habile à négocier collectivement. La Commission est également priée de déclarer que l’AFPC et l’IPFPC sont les agents négociateurs pour les postes et titulaires de poste en question et que les conventions collectives actuelles ainsi que les droits de successeur correspondants cessent de s’appliquer à la date de l’ordonnance de la Commission.

[2]   Les demandeurs attestent que le transfert, le 1er août 2005, touchait en tout 428 fonctionnaires qui faisaient partie de cinq groupes professionnels et qui étaient représentés avant le transfert par trois agents négociateurs :

Groupe Permanents Nommés pour une période déterminée Total – Groupe
AFPC      
AS 6 3 9
CR 44 19 63
PM 271 62 333
ACEP      
SI 6 5 11
ACAF      
FI 5 7 12
Total 332 96 428

La liste des fonctionnaires mutés établie par les parties figure dans le dossier de la Commission.

[3]   En vertu des dispositions de la nouvelle LRTFP quant aux droits de successeur, trois conventions collectives continuent d’avoir effet depuis le 1er août 2005, relativement aux fonctionnaires qui ont été mutés :

  1. La convention conclue entre l’AFPC et le Conseil du Trésor (date d’expiration : 20 juin 2007) pour les AS, CR et PM.

  2. La convention conclue entre l’Association canadienne des employés professionnels et le Conseil du Trésor (date d’expiration : 21 juin 2006) pour les SI.

  3. La convention conclue entre l’Association canadienne des agents financiers et le Conseil du Trésor (date d’expiration : 6 novembre 2004) pour les FI.

Les demandeurs signalent que l’ACAF a signifié un avis de négocier au Conseil du Trésor le 27 octobre 2004.

[4]   Les demandeurs proposent que l’AFPC soit considérée comme étant l’agent négociateur des AS, CR et PM et que la convention collective applicable soit celle qui existe actuellement pour l’unité de négociation du groupe de l’exécution des programmes et des services administratifs (EPSA), laquelle unité de négociation a été accréditée par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 12 décembre 2001, dans Agence des douanes et du revenu du Canada, Institut professionnel de la fonction publique du Canada et Alliance de la Fonction publique du Canada, 2001 CRTFP 127.

[5]   Les demandeurs proposent que l’IPFPC soit considéré comme étant l’agent négociateur pour les SI et FI et que la convention collective applicable soit celle qui existe actuellement pour l’unité de négociation du groupe de la vérification et du personnel financier et scientifique (VPFS), laquelle unité de négociation a été accréditée par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 12 décembre 2001, dans Agence des douanes et du revenu du Canada, Institut professionnel de la fonction publique du Canada et Alliance de la Fonction publique du Canada (supra), puis modifiée en août 2005, dans Agence des douanes et du revenu du Canada et Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2005 CRTFP 79.

[6]   L’Agence, l’IPFPC et l’AFPC demandent qu’il soit traité de cette question par écrit et sans audience.

[7]   Le 16 décembre 2005, la Commission a accusé réception de la demande et a écrit pour que des réponses à celle-ci soient déposées par l’ACAF et l’ACEP, soit les deux autres parties touchées par les ordonnances demandées à la Commission.

[8]   L’ACAF et l’ACEP ont fait savoir, toutes les deux par une lettre en date du 20 décembre 2005, qu’elles ne s’opposent aucunement à la demande.

[9]   La Commission a avisé les parties le 2 février 2006 qu’elle avait l’intention de traiter de la demande par écrit. Elle a invité les demandeurs et les défenderesses à déposer des observations écrites supplémentaires, si elles le désiraient. Toutes les parties ont répondu qu’elles ne souhaitaient pas produire d’observations supplémentaires.

[10]   En vertu de l’article 44 de la nouvelle LRTFP, le président de la Commission m’a nommé comme formation de la Commission pour régler cette affaire sur le fondement des observations écrites versées au dossier.

Motifs

[11]   La présente demande est déposée en vertu des articles 84 et 89 de la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), lesquels articles prévoient ceci :

84. (1) Si une convention collective ou une décision arbitrale donnée continue d’avoir effet au titre de l’article 81, la Commission doit, sur demande du nouvel organisme distinct ou de l’agent négociateur touché par la conversion, rendre une ordonnance par laquelle elle décide :

a) si les fonctionnaires du nouvel organisme distinct qui sont liés par la convention collective ou la décision arbitrale constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement;

b) quelle organisation syndicale sera l’agent négociateur des fonctionnaires de chacune de ces unités;

c) si chacune des conventions collectives ou décisions arbitrales liant ces fonctionnaires restera en vigueur et, dans l’affirmative, si celle-ci le restera jusqu’à la date d’expiration qui y est fixée ou jusqu’à la date antérieure qu’elle fixe.

(2) La demande ne peut être présentée qu’au cours de la période commençant le cent vingtième jour et se terminant le cent cinquantième jour suivant la date de la conversion.

[ ... ]

89. Si un avis de négocier collectivement a été donné avant la conversion :

a) sur demande du nouvel organisme distinct ou de l’agent négociateur touché par la conversion présentée au moins cent vingt jours et au plus cent cinquante jours après la date de celle­ci, la Commission décide, par ordonnance :

(i) si les fonctionnaires du nouvel organisme distinct qui sont représentés par l’agent négociateur constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement,

(ii) quelle organisation syndicale sera l’agent négociateur des fonctionnaires de chacune de ces unités;

b) dans les cas où la Commission rend une ordonnance dans le cadre de l’alinéa  a ), le nouvel organisme distinct ou l’agent négociateur peut transmettre à l’autre partie, au titre de l’article 105, un avis de négocier collectivement en vue de la conclusion d’une convention collective.

[12]   Aux termes du paragraphe 84(2), précité, la période au cours de laquelle peut être présentée une demande en vertu de l’article 84 se termine le cinquième mois suivant la date d’effet de l’événement déclencheur. L’alinéa 89a) a le même effet à l’égard d’une demande dans une situation où un avis de négocier a été donné par une partie avant l’événement déclencheur. (La demande écrite conjointe indique que l’ACAF a signifié un avis de négocier au Conseil du Trésor le 27 octobre 2004 relativement aux FI qui ont été mutés.) Le décret C.P. 2005­1355 disposait que le transfert prenait effet le 1er août 2005. La date de la demande qui m’a été soumise est le 7 décembre 2005. La demande est donc dans les délais selon le paragraphe 84(2) et l’alinéa 89a).

[13]   Les demandeurs prient la Commission de déclarer : i) que les postes et titulaires de poste transférés de Développement des ressources humaines Canada (DRHC) à l’Agence, au 1er août 2005, ne constituent pas une unité habile à négocier collectivement; ii) que l’AFPC et l’IPFPC sont les agents négociateurs pour les titulaires des postes en question, conformément aux paragraphes quatre [4] et cinq [5] du présent document; iii) que les conventions collectives actuelles et les droits de successeur correspondants cessent de s’appliquer à la date de l’ordonnance de la Commission.

[14]   En vertu des articles 84 et 89, la Commission a le pouvoir discrétionnaire de prendre les décisions demandées. En exerçant ce pouvoir, elle doit veiller à ce que les déclarations sollicitées par les parties soient conformes aux exigences et objectifs de la Loi. Le fait que trois parties présentent une demande conjointe à laquelle ne s’opposent pas les deux défenderesses est une considération très importante, bien que n’étant pas déterminante. Néanmoins, on ne m’a présenté aucune raison pour laquelle je ne devrais pas accueillir cette demande, et je ne vois aucun obstacle à cette fin dans les observations écrites des parties. L’objectif énoncé dans la législation et consistant à assurer l’efficacité des relations patronales–syndicales est bien servi lorsque les parties parviennent d’elles-mêmes à un accord sur un arrangement proposé, pourvu que ledit arrangement soit, sur le plan du fond et de la procédure, conforme à la Loi et aux précédentes décisions pertinentes de la Commission.

[15]   L’alinéa 84(1)a) de la nouvelle LRTFP exige que je décide « si les fonctionnaires du nouvel organisme distinct qui sont liés par la convention collective ou la décision arbitrale constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement ». Le sous­alinéa 89a)(i) est la disposition parallèle applicable lorsqu’un avis de négocier a été donné par une partie avant l’événement déclencheur. La Commission a précédemment décidé que deux unités de négociation sont la structure appropriée pour l’Agence, ce qui est décrit comme suit dans Agence des douanes et du revenu du Canada, Institut professionnel de la fonction publique du Canada et Alliance de la Fonction publique du Canada (supra), au paragraphe 527, et dans Agence des douanes et du revenu du Canada et Institut professionnel de la fonction publique du Canada ( supra ), au paragraphe 7 :

Exécution des programmes et services administratifs (EPSA)

[527] L’unité EPSA est composée de toutes les unités de l’ADRC qui sont représentées par l’AFPC, exception faite des groupes ED et LS; elle englobe les AS, IS, PM, DA, CR, OE, ST, DD, EG, GT, GL, GS, OM, les EL représentés par la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, les PR représentés par le Conseil des Unions des arts graphiques de la Fonction publique du Canada et les PG représentés par l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada. 

Groupe de la vérification et du personnel financier et scientifique (VPFS)

[7] [ … ] comprenant tous les fonctionnaires dont les fonctions sont principalement liées à l’application d’une connaissance approfondie de spécialités telles la comptabilité, la vérification comptable, l’économie, la statistique, la gestion financière, le commerce, l’actuariat, la chimie, le génie, l’enseignement, la bibliothéconomie, les sciences sociales, les sciences informatiques et les sciences physiques [ … ] De façon plus précise, cette unité englobe les fonctionnaires qui, avant la publication dans la Gazette en mars 1999 de la description des groupes susmentionnés, faisaient partie, à l’administration centrale, des groupes professionnels AU, CO, AC, EN, CH, PS, SE, FI, ES, SI, LS, ED et CS.

[16]   À mon avis, il faudrait un motif impérieux lié aux relations de travail pour faire des adjonctions ou révisions importantes à cette structure d’unité de négociation double. Le nombre de postes et de titulaires de poste transférés à l’Agence est relativement petit, en comparaison avec la taille de l’effectif total de l’Agence. Assurément, rien n’indique dans les observations écrites que les fonctionnaires mutés pourraient ne pas être efficacement représentés au sein de l’actuelle structure d’unité de négociation. Au contraire, créer une nouvelle unité de négociation ou modifier les actuelles unités de négociation de quelque manière dans cette situation serait perturbateur, car les classifications en cause dans la mutation de fonctionnaires de DRHC sont déjà subsumées sous les deux actuelles descriptions d’unité de négociation. Sans objection de l’ACAF, représentant les titulaires de poste FI, ou de l’ACEP, représentant les titulaires de poste SI, il n’y a en réalité aucun point en litige entre les demandeurs et les défenderesses.

[17]   Conformément à l’alinéa 84(1)a) et à l’article 89, je conclus donc que les fonctionnaires de DRHC mutés à l’Agence, au 1er août 2005, ne constituent pas une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement.

[18]   Je conclus aussi que, conformément à l’alinéa 84(1)b) et au sous­alinéa 89a)(ii), l’AFPC est l’agent négociateur pour les fonctionnaires des classifications AS, CR et PM et que l’IPFPC est l’agent négociateur pour les fonctionnaires des classifications SI et FI.

[19]   L’alinéa 84(1)c) exige que je décide si les conventions collectives applicables avant le transfert devraient rester en vigueur jusqu’à la date d’expiration qui y est fixée ou jusqu’à une date antérieure. Deux conventions collectives étaient en vigueur immédiatement avant le 1er août 2005, entre :

L’AFPC et le Conseil du Trésor (date d’expiration : 20 juin 2007) pour les fonctionnaires des classifications AS, CR et PM.

L’ACEP et le Conseil du Trésor (date d’expiration : 21 juin 2006) pour les fonctionnaires de la classification SI.

Sans raison apparente pour maintenir ces deux conventions collectives ou en reporter la résiliation, je décide que les conventions collectives susmentionnées ainsi que les droits de successeur correspondants cessent d’avoir effet à la date de la présente décision.

[20]   Concernant la convention collective entre l’ACAF et le Conseil du Trésor qui a expiré le 6 novembre 2004 et à l’égard de laquelle un avis de négocier a été donné avant la date du transfert, l’alinéa 89b) prévoit que je dois décider si l’Agence ou l’agent négociateur peut transmettre à l’autre partie, au titre de l’article 105, un avis de négocier collectivement en vue de la conclusion d’une convention collective. Je ne l’exige pas, pour ne pas perturber l’actuel calendrier de négociation à l’Agence touchant les deux actuelles unités de négociation. Il est entendu que je décide que tous droits de successeur existants à l’égard de la convention collective entre l’ACAF et le Conseil du Trésor qui est expirée cessent à la date de la présente décision.

[21]   Il ressort du dossier que les demandeurs ont conclu certains protocoles d’accord au sujet des postes et titulaires de poste transférés. Ces protocoles traitent notamment de questions relatives aux conditions d’emploi, aux taux de rémunération et aux postes exclus. Les demandeurs ne sollicitent pas des décisions de la Commission sur ces questions particulières. Je tiens à confirmer que, par la présente décision, je ne me prononce pas sur ces questions.

[22]   Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

[23]   La Commission déclare que, à la date de la présente décision :

1.  Les fonctionnaires de DRHC mutés à l’Agence, au 1er août 2005, en vertu du décret C.P. 2005­1355 ne constituent pas une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement.

2.  L’AFPC est l’agent négociateur pour les AS, CR et PM qui ont été mutés.

3.  L’IPFPC est l’agent négociateur pour les SI et FI qui ont été mutés.

4.  Les conventions collectives entre l’AFPC et le Conseil du Trésor et entre l’ACEP et le Conseil du Trésor, ainsi que tous les droits de successeur correspondants, cessent d’avoir effet à la date de la présente décision.

5.  Concernant les postes et titulaires de poste de la classification FI, ni l’Agence ni l’agent négociateur ne seront tenus de signifier un avis de négocier, et tous droits de successeur en vigueur cessent d’avoir effet à la date de la présente décision.

Le 31 mars 2006.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Dan Butler,
commissaire

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