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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique,
L.R.C. (1985), ch. P-35

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  • Date:  2006-01-26
  • Dossier:  181-2-502
  • Référence:  2006 CRTFP 6

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique



ENTRE

CONSEIL DU TRÉSOR

demandeur

et

INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défendeur

Répertorié
Conseil du Trésor c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Affaire concernant une détermination à l’effet que des postes ont des fonctions liées à la sécurité, prévue aux articles 78.1 à 78.5 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35

MOTIFS DE DÉCISION

Devant :  Ian Mackenzie, vice-président

Pour le demandeur :  Micheline Maisonneuve, Secrétariat du Conseil du Trésor


(Décision rendue sans audience)
(Traduction de la C.R.T.F.P.)

[1]   Dans Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, 2000 CRTFP 32, la Commission a désigné des postes dans l’unité de négociation du groupe Systèmes d’ordinateurs conformément au paragraphe 78.1(6) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (l’« ancienne Loi »), L.R.C. (1985), ch. P–35.  La disquette portant la mention March 21, 2000 (CS Group) (l’« ancienne disquette ») contient la liste des postes qui, selon les parties, avaient des fonctions liées à la sécurité à cette époque.

[2]    Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur.  En vertu des articles 39 et 58 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique et de l’article 107 du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, la Commission doit décider de cette affaire conformément aux articles 76 à 90.1 de l’ancienne Loi et au Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (l’« ancien Règlement »).

[3]   Le 12 janvier 2006, l’employeur a informé la Commission que les parties avaient convenu de modifier la liste de l’ancienne disquette.  Étaient joints à la lettre de l’employeur un protocole d’entente par lequel les parties convenaient de modifier la liste de l’ancienne disquette, ainsi que quatre nouvelles disquettes portant la mention January 12, 2006 CS Designations“CHG” = 664 records, “CUR” = 285 records, “DEL” = 916 records et “NEW” = 1474 records (les « nouvelles disquettes »).  L’employeur a informé la Commission que l’agent négociateur avait reçu  un imprimé conforme du contenu des nouvelles disquettes.  La Commission accepte que les nouvelles disquettes contiennent la liste de tous les postes qui, ainsi qu’en conviennent maintenant les parties, ont des fonctions liées à la sécurité.

[4]   Sur la foi de l’entente intervenue entre les parties, la Commission révoque par les présentes la désignation de tous les postes qui, selon les parties, ne comportent plus de fonctions liées à la sécurité, selon le cas.  Elle révoque également les formules 13 délivrées à l’égard de ces postes.  La Commission enjoint à l’employeur de lui retourner immédiatement toutes les formules 13 qu’il a encore en sa possession et qui n’ont pas été notifiées aux fonctionnaires intéressés.  L’employeur doit en outre s’efforcer d’obtenir toutes les formules 13 qui auraient pu être notifiées à ces fonctionnaires.  L’agent négociateur doit collaborer avec l’employeur à cet égard.  La Commission détruira les formules 13 qui lui seront retournées par l’employeur.

[5]   Conformément à l’entente intervenue entre les parties et au paragraphe 78.1(6) de l’ancienne Loi, la Commission désigne par les présentes les postes qui figurent sur  les nouvelles disquettes et qui, ainsi qu’en conviennent maintenant les parties, ont des fonctions liées à la sécurité.

[6]   En vertu du paragraphe 78.5 de l’ancienne Loi, la Commission autorise l’employeur à notifier les fonctionnaires intéressés de la désignation de leur poste ci-dessus.  À cette fin, elle remettra à l’employeur, pour chacun des postes désignés ci-dessus, une formule 13 indiquant tous les renseignements nécessaires, à l’exception du nom du fonctionnaire intéressé et de la partie de la formule intitulée « Fait à », que l’employeur doit remplir avant la notification.

[7]   Le 8 juillet 1997, les parties ont présenté une demande afin que le délai prévu à l’article 60 de l’ancien Règlement soit prorogé jusqu’à 30 jours après la date de présentation d’une demande de conciliation en vertu de l’article 76 de l’ancienne Loi.  Conformément à l’article 6 de l’ancien Règlement, la Commission a accueilli la demande le 10 juillet 1997 : dossier de la CRTFP 181–2.  Il est entendu que la prorogation de délai accordée par la Commission se poursuivra jusqu’à ce que l’une ou l’autre des parties (ou les deux) retire cette demande.

[8]   Enfin, la Commission rappelle à l’employeur que le paragraphe 60(2) de l’ancien Règlement lui impose de remettre une copie de la notification visée au paragraphe 60(1) à l’agent négociateur dès qu’il remet cette notification à un fonctionnaire intéressé.

Le 26 janvier 2006.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Ian Mackenzie,
vice-président

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