Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Aucun résumé n'a été écrit pour cette décision. Veuillez consulter le texte intégral.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique,
L.R.C. (1985), ch. P–35

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2006-06-01
  • Dossier:  166-02-35558
  • Référence:  2006 CRTFP 67

Devant un arbitre de grief



ENTRE

BRUCE ENNIS

fonctionnaire s'estimant lésé

et

Conseil du Trésor
(ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences)

employeur

DÉCISION D'ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

Devant :  Ian R. Mackenzie, arbitre de grief

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé :  Cécile La Bissonière, AFPC

Pour l'employeur :  Guy Cyr

Note : Les parties ont convenu de traiter le grief selon une méthode d'arbitrage accéléré. Cette décision finale et exécutoire ne peut constituer un précédent ni être renvoyée pour contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 26 mai 2006.
(Traduction de la C.R.T.F.P.)

[1]    M. Bruce Ennis a reçu une suspension d'une journée pour avoir effectué des appels interurbains au travail durant et après les heures de travail.

[2]    Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l'article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur.  En vertu de l'article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ce renvoi à l'arbitrage de grief doit être décidé conformément à l'ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 (l' « ancienne Loi »).

[3]    Les parties ont soumis des documents et un exposé conjoint des faits, libellé comme suit :

[Traduction]

  1. Le fonctionnaire s'estimant lésé, M. Bruce Ennis, occupe un poste PM-02 de durée indéterminée au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences du Canada.
  2. À la date de son grief, il était régi par la convention collective du groupe Services des programmes et de l'administration, qui expire le 20 juin 2007.
  3. Le fonctionnaire a déposé le grief en instance le 3 février 2004, concernant la décision de la direction de lui imposer une suspension d'une (1) journée et de déduire 7,5 heures de sa rémunération.  Le différend concernant les 7,5 heures a été résolu au premier palier de la procédure de règlement des griefs.
  4. Une vérification interne du Ministère a révélé qu'entre le 1er janvier et le 31 octobre 2003, 180 appels interurbains avaient été effectués à partir du poste de travail du fonctionnaire s'estimant lésé.  Celui-ci a reconnu que 78 de ces appels étaient de nature personnelle.  Leur durée totale s'établissait à 11 heures et 45 minutes, dont 8,5 heures durant les heures normales de travail.

[4]    Au premier palier de la procédure de règlement des griefs, l'employeur a accueilli le grief en partie et révoqué sa décision de déduire 7,5 heures de la rémunération du fonctionnaire s'estimant lésé.  Le représentant de l'employeur, M. Guy Cyr, a indiqué que cela tenait au fait qu'on avait examiné les sanctions infligées à d'autres employés au travail et constaté qu'aucun n'avait fait l'objet d'une retenue salariale pour avoir effectué des appels interurbains de nature personnelle.

[5]    M. Cyr a indiqué qu'il était acquis que les appels interurbains avaient été effectués par M. Ennis.  Il reste seulement à déterminer si la mesure disciplinaire imposée était justifiée.  M. Cyr a observé que l'employeur avait tenu compte d'un certain nombre de facteurs pour en arriver à sa décision d'imposer une suspension d'une journée, dont les regrets du fonctionnaire s'estimant lésé, le remboursement de frais d'interurbain, les sanctions disciplinaires antérieures, le montant des frais d'interurbain (24,19 $), le temps improductif durant les heures de travail et le fait que le fonctionnaire s'estimant lésé savait que ses actions étaient répréhensibles.  M. Cyr a ajouté que, durant la période des interurbains, M. Ennis avait payé les frais d'un appel à sa tante.  Cela démontre qu'il savait qu'il était censé aviser l'employeur de ses appels interurbains et en rembourser les frais.

[6]    M. Cyr a également renvoyé à deux décisions portant sur des appels interurbains de nature personnelle, en l'occurrence Kiesler c. le Conseil du Trésor (Emploi et Immigration Canada), dossier de la CRTFP 166-2-15229 (1986), et Quigley c. le Conseil du Trésor (Emploi et Immigration), dossier de la CRTFP 166-2-18034 (1989).

[7]    La représentante du fonctionnaire s'estimant lésé, Mme Cécile La Bissonière, a avancé que le fait que M. Ennis avait remboursé les frais d'un appel interurbain ne prouvait pas qu'il savait qu'il n'avait pas le droit d'effectuer des appels de nature personnelle.  Cela démontre plutôt qu'il ne cherchait pas à dissimuler le fait qu'il faisait des appels interurbains au travail.  De plus, si l'employeur trouvait à redire à ce sujet, pourquoi n'a-t-il rien dit quand le fonctionnaire s'estimant lésé l'a avisé de cet appel?  Mme La Bissonière a ajouté que l'employeur tolérait que les employés fassent des appels interurbains au travail.  Elle estimait qu'aucune mesure disciplinaire ne devait être imposée.

[8]    M. Cyr a indiqué que l'employeur acceptait que les employés fassent des appels interurbains dans des circonstances exceptionnelles et qu'à cet égard, il avait rencontré M. Ennis avant de sévir afin de déterminer la nature de ses appels.  M. Cyr a confirmé que les appels ne s'inscrivaient certainement pas dans le contexte d'une situation urgente. 

[9]    Les installations et services de l'employeur (service interurbain) ne doivent pas être utilisés à des fins personnelles.  L'employeur peut certes avoir toléré que des employés fassent des appels interurbains de nature personnelle, mais l'usage dont il est question en l'espèce est excessif et rien ne prouve que l'employeur ait jamais toléré semblable usage.  J'estime que l'employeur a tenu compte des circonstances atténuantes telles que la nature des appels, les regrets du fonctionnaire s'estimant lésé, le remboursement des frais des appels et le traitement réservé aux autres employés pour déterminer la mesure disciplinaire à infliger.

[10]    Pour ces motifs, je rends l'ordonnance qui suit :

Ordonnance

[11]    Le grief est rejeté.

Le 1er juin 2006.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Ian R. Mackenzie,
arbitre de grief

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.