Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

L’employeur a demandé à la Commission, aux termes de l’article 56 de la Loi, de consentir à ce qu’il modifie les conditions d’emploi applicables aux fonctionnaires LA-3 du ministère de la Justice - l’employeur désirait accorder une augmentation économique de 3 % - les fonctionnaires intéressés sont visés par une demande d’accréditation pour le groupe LA déposée par deux agents négociateurs rivaux - un tiers agent négociateur est titulaire d’un certificat d’accréditation pour un petit groupe de LA, mais aucun d’entre eux n’est classé au-dessus du niveau LA-2 et l’agent négociateur n’a pas tenté d’étendre la portée de son certificat d’accréditation - néanmoins, la demande de l’employeur a été envoyée à ces trois agents négociateurs pour commentaires - dans sa demande, l’employeur précise que, une fois l’accréditation accordée, les fonctionnaires visés par la demande fondée sur l’article 56 seraient vraisemblablement exclus - il ajoute que sa politique à l’égard des fonctionnaires exclus consiste à leur offrir les mêmes augmentations de traitement et de les faire bénéficier des mêmes changements des conditions d’emploi que ce que leurs collègues obtiennent par la négociation collective - la demande mentionne également que l’employeur a offert les augmentations économiques du groupe EX à la plupart des LA - l’employeur déclare qu’il a accordé des augmentations économiques aux fonctionnaires non syndiqués du groupe LA jusqu’au niveau LA-2B avant d’être avisé de la demande d’accréditation, avant d’être informé du dépôt des demandes d’accréditation et qu’il voulait donc accorder aux LA-3 l’augmentation économique à laquelle ils auraient eu droit avant le dépôt de cette demande - les agents négociateurs qui ont déposé les demandes d’accréditation ont convenu que l’employeur était tenu de verser une augmentation de traitement étant donné qu’il avait pour pratique courante d’accorder cette augmentation - ils ont déclaré que, bien que le consentement des agents négociateurs ne soit pas nécessaire, ils étaient néanmoins prêts à l’accorder - le troisième agent négociateur a répondu en affirmant que la demande était inopportune puisque la procédure d’accréditation était entamée et que, comme les traitements sont un << point à négocier >>, la demande devait être rejetée - la Commission a accueilli la demande de l’employeur, mais n’a rendu aucune décision sur la question de savoir si le consentement de la Commission s’impose, si l’augmentation de salaire constituerait une modification des conditions d’emploi ou si le refus d’accorder une augmentation constituerait un manquement à la règle de la pratique courante. Demande accueillie.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2006-01-31
  • Dossier:  542-2-003
  • Référence:  2005 CRTFP 8

Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique



ENTRE

CONSEIL DU TRÉSOR

demandeur

et

ASSOCIATION DES JURISTES DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE, FEDERAL LAW OFFICERS OF THE CROWN ET INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défendeurs

Répertorié
Conseil du Trésor c. Association des juristes du ministère de la Justice et al.

Affaire concernant une demande d’approbation de modification de conditions d’emploi prévue à l’article 56 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant : Yvon Tarte, président

Pour le demandeur : Hélène Laurendeau, Conseil du Trésor

Pour les défendeurs : C. Michael Mitchell, avocat de l'Association des juristes du ministère de la Justice, Donald K. Eady, avocat de Federal Law Officers of the Crown et Michel Gingras, négociateur de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada


(Décision rendue sans audience)
(Traduction de la C.R.T.F.P.)

Demande devant la Commission

[1]   Le 6 décembre 2005, la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la Commission) a reçu du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (l’employeur) une demande, en vertu de l’article 56 de la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), d’approbation de modification de conditions d’emploi applicables aux fonctionnaires LA-3 du ministère de la Justice en leur accordant une augmentation économique de 3 % à compter du 1 er avril 2005.

Résumé de l’argumentation

[2]   Les fonctionnaires intéressés sont visés par les demandes d’accréditation déposées tant par l’Association des juristes du ministère de la Justice (AJJ) que par Federal Law Officers of the Crown (FLOC), qui sont actuellement étudiées par un banc de la Commission. Bien que l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) soit actuellement titulaire du certificat d’accréditation d’agent négociateur d’un petit groupe de LA déjà syndiqués, aucun d’entre eux n’est classé au–dessus du niveau LA–2, et l’IPFPC n’a pas présenté de demande d’accréditation en vue d’accroître l’effectif de l’unité de négociation des LA qu’il représente actuellement. Néanmoins, la Commission a envoyé copie de la demande de l’employeur à ces trois organisations pour commentaires.

[3]   Dans sa demande, l’employeur précise que, une fois l’accréditation accordée, bon nombre des fonctionnaires visés par la demande fondée sur l’article 56 seraient vraisemblablement exclus. Il ajoute que sa politique à l’égard des fonctionnaires exclus consiste à leur offrir les mêmes augmentations de traitement ainsi qu’à leur faire bénéficier des mêmes changements des conditions d’emploi que ce que leurs collègues obtiennent par la négociation collective. Il déclare en outre qu’il a offert depuis 1998 les augmentations économiques du groupe Direction (EX) aux LA–3, hormis ceux et celles qui touchaient les taux de traitement prévus pour la région de Toronto. Ces LA–3 se sont fait accorder en 1998 et en 2000 la moitié de l’augmentation des EX.

[4]   L’employeur rappelle dans sa demande qu’il a accordé des augmentations économiques aux fonctionnaires non syndiqués classés au niveau de perfectionnement des LA jusqu’au niveau LA–2B à compter du 1 er avril 2004 et du 1 er avril 2005 avant que la Commission ne l’informe du dépôt des demandes d’accréditation. Il déclare donc vouloir que la Commission l’autorise à accorder aux LA–3 l’augmentation économique à laquelle ils auraient eu droit avant le dépôt de ces demandes.

[5]   L’IPFPC a répondu en affirmant que la demande lui paraît inopportune puisque la procédure d’accréditation est entamée et qu’il y aura des négociations collectives quels qu’en soient les résultats. Il a soutenu que puisque les traitements sont [traduction] « un point à négocier entre l’agent négociateur accrédité et l’employeur », la demande devait être rejetée.

[6]   Pour sa part, l’AJJ a fait valoir que l’employeur était bel et bien [traduction] « tenu de verser une augmentation aux fonctionnaires de niveau LA–3 ». Elle a souligné que l’employeur reconnaissait dans sa demande qu’il avait pour pratique normale d’accorder cette augmentation depuis 1998. Par conséquent, l’AJJ est partie du principe que ce serait pour l’employeur une pratique de travail déloyale de ne pas verser l’augmentation en question. Elle a aussi déclaré qu’elle n’avait pas besoin de donner son approbation à l’augmentation de traitement, mais qu’elle le faisait parce que l’employeur avait demandé à la Commission son approbation et que la Commission lui avait demandé ce qu’elle pensait de la demande.

[7]   Federal Law Officers of the Crown a répondu à la demande de l’employeur en affirmant souscrire à la position de l’AJJ.

Motifs

[8]   En vertu de l’article 52 de l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), les conditions d’emploi des fonctionnaires sous son régime étaient maintenues pendant les négociations collectives et ne pouvaient être modifiées, sauf après entente entre l’employeur et l’agent négociateur. Toutefois, cette disposition, communément appelée gel des conditions d’emploi, ne s’appliquait que dans le contexte des négociations collectives et non dans celui des demandes d’accréditation.

[9]   L’entrée en vigueur de la nouvelle LRTFP a coïncidé avec l’introduction d’une nouvelle disposition de gel applicable pendant la procédure d’accréditation. L’article 56 de la nouvelle LRTFP se lit comme suit :

56. Après notification d’une demande d’accréditation faite en conformité avec la présente partie, l’employeur ne peut modifier les conditions d’emploi applicables aux fonctionnaires de l’unité de négociation proposée et pouvant figurer dans une convention collective, sauf si les modifications se font conformément à une convention collective ou sont approuvées par la Commission. Cette interdiction s’applique, selon le cas :

a ) jusqu’au retrait de la demande par l’organisation syndicale ou au rejet de celle–ci par la Commission;

b ) jusqu’à l’expiration du délai de trente jours suivant la date d’accréditation de l’organisation syndicale.

[10]   Le cas présent est la première demande présentée en vertu de l’article 56 de la nouvelle LRTFP.

[11]   Compte tenu des observations aussi bien de FLOC que de l’AJJ, j’ai décidé d’accueillir la demande de l’employeur. Ce faisant, je ne rends aucune décision sur la question de savoir si l’approbation de la Commission s’impose, si l’augmentation de traitement proposée constituerait ou pas une modification des conditions d’emploi ou si le refus d’accorder une telle augmentation constituerait un manquement à la règle de la pratique courante.

[12]   Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

[13]   La Commission donne son approbation à la demande de l’employeur d’accorder à compter du 1 er avril 2005 une augmentation économique aux fonctionnaires de niveau LA–3 du ministère de la Justice.

Le 31 janvier 2006.

Yvon Tarte,
président

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