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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique,
L.R.C. (1985), ch. P–35

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  • Date:  2006-06-01
  • Dossier:  166-02-35578
  • Référence:  2006 CRTFP 68

Devant un arbitre de grief



ENTRE

RONALD W. KAPPY

fonctionnaire s'estimant lésé

et

Conseil du Trésor
(ministère de la Défense nationale)

employeur

DÉCISION D'ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

Devant :  Ian R. Mackenzie, arbitre de grief

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé :  Cécile La Bissonière, AFPC

Pour l'employeur :  Daniel Cyr

Note : Les parties ont convenu de traiter le grief selon une méthode d'arbitrage accéléré. Cette décision finale et exécutoire ne peut constituer un précédent ni être renvoyée pour contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 26 mai 2006.
(Traduction de la C.R.T.F.P.)

[1]    M. William Kappy conteste le calcul de sa rémunération en vertu de la protection salariale dont il bénéficie.

[2]    Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l'article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur.  En vertu de l'article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ce renvoi à l'arbitrage de grief doit être décidé conformément à l'ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 (l' « ancienne Loi »).

[3]    Les parties ont soumis des documents et un exposé conjoint des faits, libellé comme suit :

[Traduction]

  1. À la date du dépôt du grief en instance, le fonctionnaire s'estimant lésé occupait un poste d'agent des services techniques, EG-03, à l'Agence de logement des Forces canadiennes (ALFC), au ministère de la Défense nationale (MDN), à Vancouver (Colombie-Britannique).
  2. La convention collective applicable est celle du groupe Services techniques, qui a expiré le 21 juin 2003.
  3. Avant de se joindre au MDN, M. Kappy travaillait pour Transports Canada à Winnipeg (Manitoba). Le 5  avril 1995, il a été avisé que son poste avait été reclassifié, de GL-PIP-10-C3 à GL-PIP-10-C2, et qu'il était admissible à une protection salariale (onglet 1).
  4. Le 20 juin 1996, Transports Canada a avisé M. Kappy qu'il était déclaré excédentaire et qu'il bénéficiait de tous les droits et avantages prévus par la Directive sur le réaménagement des effectifs en vigueur à l'époque(onglet 2).
  5. Le 29 novembre  1996, M. Kappy a été avisé qu'il était licencié à compter de la fermeture des bureaux le 31 décembre 1996.  Il demeurait toutefois admissible à une nomination prioritaire dans la fonction publique du Canada pendant une période d'un an (onglet 3).
  6. En décembre 1996, M. Kappy a été nommé pour une période indéterminée à un poste d'inspecteur de l'Agence de logement des Forces canadiennes (GL-COI-10), au MDN, à Winnipeg (Manitoba) (onglet 4).  M. Kappy a continué de bénéficier d'une protection salariale dans le groupe et au niveau GL-PIP-10-C3 (onglet 5).
  7. En octobre 2002, M. Kappy a accepté un poste d'agent des services techniques, EG-03, à l'Agence de logement des  Forces canadiennes à Vancouver (Colombie-Britannique) (onglet 6).
  8. Le 31 octobre 2002, M. Kappy a déposé le grief en instance pour contester la décision de l'ALFC de mettre un terme à sa protection salariale.  Il demandait que la protection salariale qui s'appliquait au poste GL-PIP-10-C3 soit rétablie (onglet 7).
  9. Le 25 juin 2004, le grief de M. Kappy a été accueilli au troisième palier de la procédure de règlement des griefs du MDN.  La protection salariale de M. Kappy devait être rétablie au taux de rémunération d'un poste GL-PIP-10-C3 dans la province du Manitoba (onglet 8).  À ce jour, la rémunération annuelle de M. Kappy s'établit toujours  à 60 028,27 $ (GL-PIP-10-C3, taux du Manitoba), plutôt qu'à 53 469 $, c'est-à-dire le taux applicable au poste EG-03.
  10. Le grief de M. Kappy a été renvoyé à l'arbitrage de grief par l'AFPC en janvier 2005 (onglet 9).
  11. Le paragraphe 5.1.2 de l'appendice « T » - Directive sur le réaménagement des effectifs -de la convention collective du groupe Services techniques expirée le 21 juin 2003 (en vigueur à la date du dépôt du grief) est libellé comme suit :

    5.1.2 La protection de salaire accordée en vertu du paragraphe 5.1.1 à l'employé-e demeurera en vigueur jusqu'à ce que celui-ci ou celle-ci soit nommé ou déplacé à un poste dont le taux maximum de rémunération est égal ou supérieur au taux maximum de rémunération du poste qu'il ou elle occupait avant d'être déclaré excédentaire ou mis en disponibilité.

La convention collective du groupe des Services d'exploitation contient la même disposition.

[4]    M. Kappy veut être rémunéré au taux régional de la Colombie-Britannique plutôt qu'au taux du Manitoba.  La représentante du fonctionnaire s'estimant lésé, Mme Cécile La Bissonière, a indiqué que la protection salariale avait pour objet de ne pas occasionner de perte salariale pour le fonctionnaire touché.  Elle m'a également renvoyé aux motifs invoqués par le fonctionnaire s'estimant lésé pour demander l'application du taux de la Colombie-Britannique, dans une déclaration préparée par M. Kappy :

[Traduction]

Je réside en permanence dans la région de Vancouver.

Je suis membre de la section locale 21008 de l'UEDN située à Vancouver.

Je paie des cotisations à la section locale 21008 de Vancouver (C.-B.).

Les postes GL-PIP 10 C3 de Winnipeg et de Vancouver sont identiques et le premier ne constitue pas une promotion par rapport à l'autre.

Comme il est écrit dans la lettre, en date du 8 janvier 1997, qui m'a été adressée […] à la suite de l'offre initiale de nomination à un poste de durée indéterminée à l'ALFC, en date du 16 décembre 1996, je continuerai de bénéficier d'une protection salariale tant que j'exercerai les fonctions du poste auquel j'ai été nommé […].

La lettre n'indique pas que la protection salariale se limite à l'échelle salariale du Manitoba.    

[5]    Le représentant de l'employeur, M. Daniel Cyr, a avancé que la protection salariale s'appliquait à la rémunération du poste qu'occupait le fonctionnaire au moment où il a été déclaré excédentaire.  M. Kappy était alors employé par Transports Canada au Manitoba.

[6]    À la simple lecture de la disposition pertinente de la convention collective, il est clair que la protection salariale s'applique au poste qu'occupait le fonctionnaire avant sa reclassification et, donc, au taux de rémunération en vigueur au Manitoba. 

[7]    Pour ces motifs, je rends l'ordonnance qui suit :

Ordonnance

[8]    Le grief est rejeté.

Le 1er juin 2006.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Ian R. Mackenzie,
arbitre de grief

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