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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique,
L.R.C. (1985), ch. P–35

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  • Date:  2006-06-01
  • Dossier:  166-02-35001
  • Référence:  2006 CRTFP 69

Devant un arbitre de grief



ENTRE

RON POOLE

fonctionnaire s'estimant lésé

et

Conseil du Trésor
(ministère de la Défense nationale)

employeur

DÉCISION D'ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

Devant :  Ian R. Mackenzie, arbitre de grief

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé :  Cécile La Bissonière, AFPC

Pour l'employeur :  Shairoz Verjee

Note : Les parties ont convenu de traiter le grief selon une méthode d'arbitrage accéléré. Cette décision finale et exécutoire ne peut constituer un précédent ni être renvoyée pour contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 26 mai 2006.
(Traduction de la C.R.T.F.P.)

[1]    M. Ron Poole conteste le rejet de sa demande de congé de mariage par son employeur, le 3 avril 2003.

[2]    Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l'article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur.  En vertu de l'article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ce renvoi à l'arbitrage de grief doit être décidé conformément à l'ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 (l' « ancienne Loi »).

[3]    Les parties ont soumis des documents et un « exposé conjoint des faits », libellé comme suit :

[Traduction]

  1. Le fonctionnaire s'estimant lésé, M. Ron Poole, est un employé nommé pour une période indéterminée du ministère de la Défense nationale.
  2. Il travaille à la base des Forces canadiennes à Shilo.

  3. À la date de son grief, il était régi par la convention collective du groupe Services de l'exploitation conclue entre le Conseil du Trésor et l'Alliance de la fonction publique du Canada, qui a expiré le 4 août 2003.
  4. À la date de son grief, le fonctionnaire s'estimant lésé occupait un poste classifié dans le groupe et au niveau GL EIM-11.
  5. Du 3 au 27 février 2003 inclusivement, le fonctionnaire s'estimant lésé était en congé de maladie attesté par un certificat médical.
  6. Le fonctionnaire s'estimant lésé s'est marié le 7 février 2003 en Virgine-Occidentale, É.-U.
  7. À son retour au travail le 1er avril 2003, le fonctionnaire s'estimant lésé a demandé un congé de mariage de cinq jours pour partir en lune de miel du 15  au 23 avril 2003.
  8. Le 4 avril 2003, le fonctionnaire s'estimant lésé a déposé un grief indiquant qu'il avait le droit de se prévaloir des dispositions du paragraphe 44.01 de sa convention collective pour partir en lune de miel.
  9. Le grief de M. Ron Poole a été rejeté aux premier, deuxième et troisième paliers de la procédure de règlement des griefs.

[4]    En réponse à sa demande de congé de mariage, le supérieur de M. Poole lui a indiqué qu'il pouvait modifier sa demande du mois de février pour remplacer le congé de maladie par un congé de mariage de cinq jours et récupérer ainsi cinq jours de congé de maladie. L'employeur a renouvelé cette offre à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs.  On m'a informé à l'audience que M. Poole avait utilisé une partie de ses congés annuels pour partir en lune de miel et qu'il avait quitté la fonction publique fédérale.

[5]    L'article 44 de la convention collective prévoit ce qui suit :

ARTICLE 44

CONGÉ DE MATERNITÉ PAYÉ

44.01 Après une (1) année d'emploi continu dans la fonction publique et à condition que l'employé-e donne à l'Employeur un préavis d'au moins cinq (5) jours, il ou elle bénéficie d'un congé payé de cinq (5) jours aux fins de contracter mariage.

[...]

[6]    La représentante du fonctionnaire s'estimant lésé, Mme Cécile La Bissonière, a avancé que la santé du fonctionnaire s'estimant lésé et de sa fiancée entrait dans la catégorie des circonstances atténuantes et qu'on se devait d'en tenir compte pour interpréter la disposition de la convention collective relative au congé de mariage.  La représentante de l'employeur, Mme Shairoz Verjee, a fait valoir que le fonctionnaire s'estimant lésé ne satisfaisait pas à deux des trois critères établis pour obtenir un congé en vertu de cette disposition, soit que le congé n'avait pas pour objet de contracter mariage et que le fonctionnaire n'avait pas donné un préavis de cinq jours.

Motifs

[7]    Le congé de mariage prévu par la convention collective en cause est accordé « aux fins de contracter mariage ».  Puisque le fonctionnaire s'estimant lésé était déjà marié lorsqu'il en a fait la demande, j'estime qu'il n'y est pas admissible.  L'employeur a fait des efforts louables pour composer avec la situation de M. Poole en l'autorisant (rétroactivement) à remplacer les cinq jours de maladie par un congé de mariage.  J'estime dès lors qu'il a tenu suffisamment compte des circonstances exténuantes dont Mme La Bissonière fait mention dans ses observations.

[8]    Pour ces motifs, je rends l'ordonnance qui suit :

Ordonnance

[9]    Le grief est rejeté.

Le 1er juin 2006.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Ian R. Mackenzie,
arbitre de grief

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