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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique,
L.R.C. (1985), ch. P–35

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2006-06-30
  • Dossier:  166-02-36275
  • Référence:  2006 CRTFP 81

Devant un arbitre de grief



ENTRE

SCOTT DOAN

fonctionnaire s'estimant lésé

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(ministère des Pêches et des Océans)

employeur

DÉCISION D'ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

Devant :  Sylvie Matteau, arbitre de grief

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé :  : Me David J. Jewitt

Pour l'employeur :  Jeff Laviolette

Note : Les parties ont convenu de traiter le grief selon une méthode d'arbitrage accéléré. Cette décision finale et exécutoire ne peut constituer un précédent ni être renvoyée pour contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Affaire entendue à Ottawa, Ontario,
le 23 juin 2006.
(Traduction de la C.R.T.F.P.)

[1]   L'affaire en l'instance concerne un grief que Scott Doan, officier de pont sur le NGCC Sir Wilfrid  Laurier, a déposé le 15 octobre 2004, et dans lequel il allègue un manquement aux articles 20 et 22 de l'« Appendice H » de l'entente conclue entre le Conseil du Trésor et la Guilde de la marine marchande du Canada, dont la date d'expiration a été fixée au 31 mars 2006. Le fonctionnaire s'estimant lésé est tombé malade au cours d'une période de congé annuel approuvé et sa demande subséquente de déplacer ce congé annuel par un congé de maladie a été, à son avis, déraisonnablement refusée.

[2]    Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l'article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu de l'article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ce renvoi à l'arbitrage de grief doit être décidé conformément à l'ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 (l'« ancienne Loi »).

[3]    Comme les parties ont convenu de traiter la présente affaire selon une méthode d'arbitrage accéléré, elles conviennent conjointement de ce qui suit dans l'« Exposé conjoint des faits » que :

   [Traduction]

   [...]

  1. M. Scott Doan travaille actuellement pour Pêches et Océans Canada à titre d'officier de pont sur le NGCC Sir Wilfred Laurier, SO-MAO-7.

  2. La convention collective pertinente dans cette affaire est la convention collective des officiers de navire dont la date d'expiration a été fixée au 31 mars 2006.
  3. M. Doan est un employé visé par l' « Appendice H », ce qui signifie qu'il travaille sous le régime du Système de dotation en personnel navigant et d'accumulation des jours de relâche.
  4. Le système d'accumulation des jours de relâche fonctionne selon un cycle de 28 jours de travail et de 28 jours de repos. Pendant la période de travail, les officiers travaillent 12 heures par jour, mais ils ne travaillent pas pendant la période de repos. Le système d'accumulation des jours de relâche a été mis sur pied pour permettre qu'ils continuent d'être rémunérés pendant la période de repos. Pendant la période de travail, les officiers sont rémunérés pour 6 heures de travail par jour et accumulent des crédits de jours de relâche pour chaque journée travaillée, lesquels sont inscrits dans une banque de jours de relâche. Lorsqu'ils sont en période de repos, les officiers continuent d'être rémunérés 6 heures par jour et, de ce fait, des crédits de jours de relâche sont déduits de leur banque de jours de relâche. Les jours de relâche sont considérés comme étant des jours de travail. Les officiers peuvent et sont effectivement appelés au travail les jours de relâche. Ainsi, pendant une période de repos au début de 2004, M. Doan a été appelé à rentrer au travail pour une période de deux semaines afin de travailler sur un navire échoué, le Gordon Reed. Les officiers peuvent aussi être appelés à rentrer au travail pour d'autres raisons, comme pour recevoir une formation, au cours de leur période de relâche.
  5. Selon l'Appendice H, les officiers doivent (i) soit travailler, (ii) soit être en jour de relâche, (iii) soit être en congé payé autorisé.

   Faits propres au grief

  1. Au début du mois de février 2004, M. Doan a soumis une feuille de temps indiquant qu'il était en période de repos de 1200 heures [sic], le 03/02/2004, à 1200 heures, le 02/03/2004.
  2. Le 3 février 2004, M. Doan a demandé un congé annuel pour la période du 17 février au 2 mars, et sa demande a été approuvée.
  3. Le 3 février 2004, M. Doan a entrepris sa période de relâche.
  4. Le 17 février  2004, M. Doan a commencé son congé annuel.
  5. Le 24 février 2004, M. Doan est tombé malade et a soumis tous les formulaires médicaux nécessaires pour appuyer sa demande visant à déplacer son congé annuel par un congé de maladie, conformément à la clause 22.07. Nonobstant le fait que son congé de maladie était certifié, sa demande a été rejetée le 29 mars 2004 par l'employeur conformément à l'Appendice H « Congé - Interprétation » voir p. 166. Pour cette raison, il est demeuré en congé annuel pendant sept (7) jours au cours de sa période de maladie.
  6. Dans un grief qu'il a déposé le 15 octobre  2004, M. Doan a allégué ceci :

[Traduction]

Par les présentes, je conteste un manquement aux articles 20 et 22, Appendice H, et à tout autre article/appendice pertinent au motif que, pendant que j'étais en congé payé autorisé (congé annuel), je suis tombé malade, et ma demande en vue de déplacer le congé annuel par un congé de maladie a été déraisonnablement refusée.

Il demande que sa demande en vue de déplacer un congé annuel autorisé par un congé de maladie soit accueillie et, en outre, il /la GMMC se réserve le droit de demander d'autres mesures de redressement le cas échéant.

   [...]

[4]    La Guilde a soumis également un résumé écrit de sa thèse, dont le texte est reproduit ci-dessous :

[Traduction]

1.À l'appui du grief, la Guilde invoque la clause 22.07 de la convention collective, dont voici le texte :
22.07
Lorsque, au cours d'une période de congé annuel ou compensateur, l'officier bénéficie d'un congé de maladie payé conformément au paragraphe 22.03, la période de congé annuel ou compensateur ainsi déplacée est portée au crédit de l'officier. Cette disposition ne s'applique pas aux officiers occupant des postes saisonniers pendant la saison morte.
2.
La réponse de la Guilde à l'employeur a été formulée dans une lettre qu'Edd Langelier a adressée à Michael Gardiner le 19 août  2004 :
[Traduction]
[A]ux termes de l'Appendice H, un officier doit soit travailler, soit être en jour de relâche, SOIT être en congé payé autorisé (Appendice H - Généralités - sous-clause d). M. Doan était en congé payé autorisé, c'est-à-dire en congé annuel. En conséquence, la Guilde soutient que l'Appendice H Congé - Interprétation (dans la partie supérieure de la page 116 du texte anglais de la convention collective) n'a aucune importance ni aucune pertinence.  Pour être clair, M. Doan N'était PAS en relâche, il était en congé annuel approuvé. En conséquence, la question du cycle de jours de repos par rapport aux jours de travail n'a aucune importance.
3.
Subsidiairement, la Guilde fait valoir que les dispositions de la clause 22.07 sont spécifiques relativement au congé annuel et ont préséance sur les dispositions générales de l'Appendice H en ce qui concerne les officiers qui tombent malades pendant qu'ils ne sont pas en congé annuel.

 [Le passage souligné l'est dans l'original]

[5]    L'employeur a fait valoir que, si l'on permettait la conversion du congé annuel en congé de maladie pendant que l'officier est en période de relâche, ce dernier pourrait alors obtenir un congé de maladie pendant cette période. Cela irait à l'encontre de la condition intitulée « Congé - Interprétation » énoncée à l'Appendice « H » de la convention collective, où l'on peut lire qu'« [u]n congé de maladie payé ou un congé pour accident du travail ne peut être accordé que pendant les périodes de travail [...] » de l'horaire d'un officier. Le conflit entre deux dispositions doit être réglé en fonction de celle qui est la plus spécifique. Dans la présente affaire, la spécificité des clauses et conditions qui définissent le système d'accumulation de jours de relâche à l'Appendice « H » devrait avoir préséance sur les dispositions plus générales de l'entente principale.

[6]    Ainsi que l'employeur l'a fait valoir, la disposition plus spécifique de l'Appendice H a préséance sur les dispositions plus générales de la convention collective, car elle renvoie plus spécifiquement au système d'accumulation de jours de relâche et à la manière dont il s'applique dans une variété de circonstances à ceux qui y sont assujettis.

[7]    Pour ces motifs, je rends l'ordonnance qui suit :

Ordonnance

[8]    Le grief est rejeté.

Le 30 juin 2006.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Sylvie Matteau,
arbitre de grief

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