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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique,
L.R.C. (1985), ch. P 35

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  • Date:  2006-06-15
  • Dossier:  166-34-31238
  • Référence:  2006 CRTFP 74

Devant un arbitre de grief



ENTRE

RHONDA BRAIN

fonctionnaire s’estimant lésée

et

AGENCE DU REVENU DU CANADA

employeur

DÉCISION D’ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

Devant : Ian R. Mackenzie, arbitre de grief

Pour la fonctionnaire s’estimant lésée : Lynn Whittaker, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l’employeur : Lisa Martin, Agence du revenu du Canada

Note : Les parties ont convenu de traiter le grief selon une méthode d’arbitrage accéléré. Cette décision finale et exécutoire ne peut constituer un précédent ni être renvoyée pour contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 9 juin 2006.
(Traduction de la C.R.T.F.P.)

[1]   Le grief porte sur l’interprétation d’une disposition relative à l’attribution d’un congé payé pour la préparation d’un grief. La disposition en question figure dans la convention collective signée par l’Agence des douanes et du revenu du Canada et l’Alliance de la Fonction publique du Canada le 23 juin 2000 pour les groupes suivants : Services des programmes et de l’administration, Services de l’exploitation, Services techniques et Enseignement et bibliothéconomie. Lorsque le grief a été déposé, la fonctionnaire s’estimant lésée travaillait à l’Agence des douanes et du revenu du Canada, qui est maintenant appelée l’Agence du revenu du Canada (ARC). Le grief a été renvoyé à l’arbitrage de grief le 11 avril 2002.

[2]   Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu de l’article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ce renvoi à l’arbitrage de grief doit être décidé conformément à l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P­35.

[3]   Les parties ont présenté un recueil de documents, et notamment un Exposé conjoint des faits qui se lit comme suit :

[Traduction]

[…]

  1. D’un commun accord, les parties soumettent respectueusement l’exposé des faits suivant :

    1. Au moment du dépôt de son grief, la fonctionnaire s’estimant lésée occupait un poste de commis aux services d’évaluation, groupe et niveau CR­02, au centre fiscal de Surrey de l’ADRC, et était assujettie à la convention collective du groupe Exécution des programmes et services administratifs conclue entre l’Agence des douanes et du revenu du Canada et l’Alliance de la Fonction publique du Canada, qui prend fin le 31 octobre 2003;

    2. Le 23 juin 2000, l’Agence des douanes et du revenu du Canada et l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) ont signé la convention collective, dont la clause 14.07 prévoit des congés avec ou sans solde pour les réunions avec les représentants de l’AFPC pendant les procédures de règlement des griefs.

      La clause 14.07 se lit comme suit :

      Lorsqu’un représentant d’employé-e désire discuter d’un grief avec un employé-e qui a demandé à l’Alliance de le ou la représenter ou qui est obligé de l’être pour présenter un grief, l’Employeur leur accordera, lorsque les nécessités du service le permettent, une période raisonnable de congé payé à cette fin si la discussion a lieu dans leur zone d’affectation et une période raisonnable de congé non payé si elle se tient à l’extérieur de leur zone d’affectation.

    3. Le 7 novembre 2000, Mme Brain a déposé un grief pour contester le refus de l’ADRC de lui accorder trois heures de congé payé conformément à la clause 14.07 de la convention collective signée par l’ADRC et l’AFPC. La fonctionnaire s’estimant lésée a réparti les heures en fonction de deux différentes dates sur son formulaire de dépôt de grief : deux heures et demie le 16 octobre 2000 et une demi­heure le 31 octobre 2000.

    4. La réunion de la fonctionnaire s’estimant lésée avec son représentant syndical, qui a eu lieu le 16 octobre 2000, n’a pas donné lieu au dépôt d’un grief, mais plutôt à une plainte à la CCDP.

    5. La réponse au premier palier a été envoyée le 12 décembre 2000. La demi­heure de congé demandée pour le 31 octobre a été accordée, étant donné qu’il a été déterminé qu’elle se rapportait au dépôt d’un grief concernant le refus d’accorder les deux heures et demie de congé payé qui ont été demandées aux fins d’une rencontre avec un représentant syndical, qui a eu lieu le 16 octobre 2000.

    6. Le grief a été rejeté au dernier palier le 11 mars 2000.

[…]

[4]   La fonctionnaire s’estimant lésée a affirmé qu’elle demandait l’aide de son agent négociateur au sujet d’une réclamation potentielle se rapportant à la clause de sa convention collective interdisant la discrimination. Elle s’estimait lésée et a discuté avec le représentant de son agent négociateur de la meilleure façon de composer avec une préoccupation légitime. Finalement, il a été déterminé que la démarche appropriée consistait à déposer une plainte relative aux droits de la personne. Une discussion sur la pertinence du dépôt d’un grief a eu lieu. La fonctionnaire s’estimant lésée a affirmé que la formulation de la convention collective devait être interprétée de façon libérale, et que le refus de l’ARC d’accorder un congé payé entrait en contradiction avec l’esprit de la convention collective. Elle s’est référée à Tisdelle c. Conseil du Trésor (Emploi et Immigration Canada), dossiers de la CRTFP 166-02-15169 et 15170 (1987) (QL).

[5]   L’ARC a soutenu que l’esprit de la clause 14.07 était clair – il n’existe aucune disposition permettant à la fonctionnaire s’estimant lésée d’obtenir un congé payé pour d’autres fins que pour discuter du dépôt d’un grief. Dans l’affaire Tisdelle, on a procédé à l’examen d’un rapport d’enquête se rapportant à un grief. Ce n’est pas le cas en l’espèce. L’ARC s’est également référée à la décision Achakji c. Conseil du Trésor (Transports Canada), dossier de la CRTFP 166­02­25895 (1995) (QL), dans laquelle un congé pour la préparation d’un appel en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique a été refusé.

[6]   Je conclus, en me fondant sur une simple lecture de la clause 14.07 de la convention collective, qu’il n’y est pas question de congés pour d’autres fins que la préparation d’un grief. L’objectif expressément établi dans la clause consiste à discuter d’un grief. À partir des faits susmentionnés, je ne peux conclure que tel était l’objectif de la discussion. Mon rôle consiste à interpréter le texte tel qu’il apparaît dans la convention collective, et non à interpréter l’esprit du texte. J’estime, comme la fonctionnaire s’estimant lésée, que l’ARC n’a pas agi en fonction d’une interprétation libérale de la clause 14.07. L’esprit élargi de la disposition en question se rapporte à la résolution, en temps opportun, des différends qui surviennent en milieu de travail, et les discussions nécessaires devraient normalement être favorisées. Cependant, la formulation de la clause 14.07 est claire : seules les questions qui donnent lieu au dépôt d’un grief sont assujetties à la clause.

[7]   Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

[8]   Le grief est rejeté.

Le 15 juin 2006.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Ian R. Mackenzie,
arbitre de grief

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