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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique,
L.R.C. (1985), ch. P–35

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2006-06-30
  • Dossier:  166-02-36346
  • Référence:  2006 CRTFP 82

Devant un arbitre de grief



ENTRE

GARY BURROUGHS

fonctionnaire s'estimant lésé

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(ministère des Pêches et des Océans)

employeur

DÉCISION D'ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

Devant :  Sylvie Matteau, arbitre de grief

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé :  : David J. Jewitt, avocat

Pour l'employeur :  Jeff Laviolette

Note : Les parties ont convenu de traiter le grief selon une méthode d'arbitrage accéléré. Cette décision finale et exécutoire ne peut constituer un précédent ni être renvoyée pour contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Affaire entendue à Ottawa, Ontario,
le 23 juin 2006.
(Traduction de la C.R.T.F.P.)

[1]    Il s'agit d'un grief déposé le 28 février 2005 par Gary Burroughs (« le fonctionnaire s'estimant lésé »). Il allègue que l'employeur a contrevenu à l'article 20 de l'« Appendice J » de la convention en vigueur conclue entre le Conseil du Trésor et la Guilde de la marine marchande du Canada parce qu'il aurait mal calculé le paiement de ses crédits de congés annuels.

[2]    Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l'article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu de l'article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ce renvoi à l'arbitrage de grief doit être décidé conformément à l'ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 (l' « ancienne Loi »).

[3]    Comme les parties ont convenu de traiter la présente affaire selon une méthode d'arbitrage accéléré, elles conviennent conjointement de ce qui suit dans l'« Exposé conjoint des faits » :

[Traduction]

1.
M. Burroughs est devenu officier de navire visé par la convention collective des officiers de navire en 1983.
2.
De 1983 à 1989, M. Burroughs a travaillé à Hay River, à titre de MA05, selon le système traditionnel prévu par la convention collective.
3.
Comme pour tous les officiers de navire, son certificat de nomination précisait qu'il travaillait selon un système traditionnel de quarante (40,0) heures par semaine. En 1989, M. Burroughs a été affecté à un navire visé par l'appendice « J », le Point Henry. Il a travaillé selon le système de rémunération prévu à l'appendice « J » sur le Point Henry de 1989 jusqu'en 2000.
4.
En 2000, M. Burroughs, qui était toujours visé par l'appendice « J », a été muté à Campbell River et affecté au navire Point Race.
5.
Depuis 1989, M. Burroughs est toujours visé par le système prévu à l'appendice « J » et il n'a travaillé selon le système traditionnel que pendant les six (6) premières années de son emploi.
6.
M. Burroughs demeure affecté à un navire qui fonctionne selon le Système de service d'attente moyenne de quarante six virgule six (46,6) heures, qui est prévu à l'appendice « J » de la convention collective (voir l'onglet 7). Selon ce système, un facteur de 1,6275 est appliqué pour rajuster les congés annuels acquis aux termes de l'article 20 de l'appendice « J ».

Faits concernant la demande de paiement des crédits de congés annuels inutilisés

7.
Le 21 janvier 2005, M. Burroughs a demandé qu'on lui paie ses crédits de congés annuels acquis mais inutilisés qui dépassaient l'équivalent de quinze jours conformément à la nouvelle sous-clause 20.10f) de la convention collective (voir l'onglet 11).
9.
On a informé M. Burroughs au moment de sa demande que le paiement serait calculé conformément à l'onglet 9. Le ministère a fondé sa décision sur le libellé de la sous-clause 20.10f) qui précise que « […] les crédits de congé annuel acquis mais inutilisés qui dépassent l'équivalent de quinze (15) jours peuvent […]être payés en argent au taux de rémunération journalier de l'officier calculé selon la classification stipulée dans le certificat de nomination de l'officier à son poste d'attache le 31 mars de l'année de congé annuel précédente ».
10.
On a informé M. Burroughs qu'il recevrait plus d'argent s'il attendait pour qu'on lui verse le paiement obligatoire de ses congés en sus (20.10a)) le 31 mars conformément à la sous-clause 20.10c), puisque le nombre d'heures en sus ne serait pas réduit par l'application du facteur.
11.
M. Burroughs a présenté une demande aux termes de la sous-clause 20.10f), soit un paiement volontaire en argent. Il a reçu son paiement en février 2005.
12.
M. Burroughs a déposé un grief le 28 février 2005 concernant le calcul du paiement de ses crédits de congés annuels acquis mais inutilisés dépassant l'équivalent de quinze (15) jours conformément à la sous-clause 20.10f).
13.
Le grief de M. Burroughs a été rejeté aux premier, deuxième et troisième paliers.

Historique de l'adoption de la sous-clause 20.10f) - Décision arbitrale du 18 août 2004

14.
La sous-clause 20.10f) a été ajoutée à la convention collective à la suite d'une décision arbitrale rendue par un conseil d'arbitrage présidé par M. Morton Mitchnick le 13 août 2004 (voir le document n10).
15.
Avant l'ajout de cette disposition, un officier ne pouvait pas, aux termes de la convention collective, présenter une demande de paiement de ses congés excédentaires aux termes de l'article 20, sauf dans le cas du paiement obligatoire prévu à la sous-clause 20.10a).
16.
L'employeur a proposé une nouvelle clause et a présenté des observations visant à justifier cette proposition aux pages 36 et 37 du document qu'il a présenté au conseil d'arbitrage (les observations de l'employeur figurent dans le document n7 aux pages 36 et 37).
17.
L'employeur n'indique nulle part dans ses observations présentées au conseil d'arbitrage que le paiement demandé par l'officier serait différent de celui qui était déjà prévu à la sous-clause 20.10a).
18.
La réponse de la Guilde aux propositions figure dans les documents nos 8 et 9. Dans le document no 8, aux pages 3 et 4, la Guilde propose de supprimer la clause 20.10 parce qu'elle risque d'entraîner un manque de personnel et qu'elle force les officiers à travailler à des taux horaires réguliers lorsque leurs vacances ont été refusées. À titre d'alternative, la Guilde proposait également aux pages 5 et 6, que [traduction] « lorsque la direction choisit de payer un congé prévu au cours d'une année de congé annuel, un tel paiement devrait être fait à taux double ou au taux de rémunération des heures supplémentaires afin de dissuader l'employeur de continuer à abuser de ces dispositions » (voir la page 6 des observations).
19.
Dans le document no 9, la Guilde a répondu aux observations du Conseil du Trésor concernant les demandes de paiements individuelles.
20.
Ni la Guilde ni le Conseil du Trésor ne proposent dans les observations présentées au conseil d'arbitrage qu'un officier employé aux termes des divers appendices, les appendices « H », « I » ou « J », soit les systèmes non traditionnels, serait obligé, aux termes de la proposition de l'employeur, de se faire payer des congés annuels excédentaires à un taux autre que celui qui était prévu par le texte prévoyant le paiement obligatoire des congés dépassant un maximum établi.
21.
La décision du conseil figure dans le document no 10 et, à la page 3, le conseil accepte la proposition de l'employeur à partir des observations des parties. Aucune information n'a jamais été fournie au conseil selon laquelle pratiquement tous les certificats de nomination des officiers de navire préciseront qu'ils sont fondés sur le système de travail traditionnel. C'est le cas au sein de l'unité de négociation des officiers de navire, peu importe les promotions ou l'avancement qui sont accordés à un officier de navire ou à un mécanicien au cours de sa carrière.
22.
Dans le cas de M. Burroughs, depuis 1989, il a toujours soit pris ses vacances ou reçu un paiement pour ses congés en sus du maximum aux taux prévus à l'appendice « J ». Il s'agit de la même situation pour tous les officiers visés par les autres systèmes de moyenne, soit les appendices « I » et « H ».
23.
L'article 20 de l'appendice « J » renferme une clause traitant des cas où les crédits d'un officier seront convertis en crédits traditionnels. Voir la page 133 de la convention collective qui précise ce qui suit :

Si un officier quitte le groupe des officiers de navire ou si l'on modifie le système d'exploitation du présent appendice, ses crédits seront convertis en heures en appliquant à l'inverse la formule précitée.

24.
Depuis 1989, M. Burroughs n'a jamais quitté le système prévu à l'appendice « J ».

[4]    Ce n'est que lorsqu'une disposition d'une convention n'est pas claire que l'arbitre de grief devrait interpréter le texte en se fondant sur des documents extrinsèques, comme les propositions présentées à un conseil d'arbitrage mandaté de rendre une décision arbitrale ou sur l'historique des négociations entre les parties. Dans la présente affaire, bien que le résultat de l'application de la sous-clause 20.10f) (le paiement à la demande d'un employé) soit différent du résultat de l'application de la sous-clause 20.10a) (paiement automatique des congés annuels excédentaires), le texte est clair et je ne peux donner à la sous-clause 20.10f) l'interprétation que cherche à obtenir le fonctionnaire s'estimant lésé.

[5]    Le taux auquel les crédits de congés annuels inutilisés sont payés est établi par la sous-clause 20.10c). Le fait que la sous-clause 20.10f) ait été ajoutée à la convention collective après l'inclusion de la sous-clause 20.10c) et contienne la phrase « […] le taux de rémunération spécifié plus haut est […] » est important et je ne peux ignorer sa signification claire. De plus, la sous-clause 20.10f) est claire quant au taux de rémunération à appliquer au calcul lorsqu'un employé demande le paiement de ses crédits de congés annuels inutilisés avant la fin de l'année de congé annuel. Il doit être payé « […] au taux de rémunération journalier de l'officier calculé selon la classification stipulée dans le certificat de nomination de l'officier à son poste d'attache le 31 mars de l'année de congé annuel précédente ».

[6]    Je conclus que la disposition en cause est claire. Par conséquent, je ne peux spéculer sur les différentes intentions des parties. La disposition devrait être appliquée comme elle figure dans la convention collective.

[7]    Pour ces motifs, je rends l'ordonnance qui suit :

Ordonnance

[8]    Le grief est rejeté.

Le 30 juin 2006.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Sylvie Matteau,
arbitre de grief

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