Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le fonctionnaire s’estimant lésé occupe un poste classifié aux groupe et niveau CS-01 - il est rémunéré au huitième échelon de l’échelle de salaires CS-01 - il conteste la décision de l’employeur de ne pas respecter la période d’augmentation d’échelon de six mois prévue à la convention collective pour rajuster son salaire au taux du neuvième échelon - l’arbitre de grief a conclu que la convention collective prévoit une période d’augmentation d’échelon de six mois pour passer du huitième au neuvième échelon de l’échelle de salaires - il a de plus conclu que l’employeur n’a pas exercé, à l’égard du fonctionnaire s’estimant lésé, le pouvoir discrétionnaire que lui confère la convention collective pour déterminer une autre date d’augmentation d’échelon. Grief accueilli.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique,
L.R.C. (1985), ch. P-35

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2006-07-21
  • Dossier:  166-34-36274
  • Référence:  2006 CRTFP 91

Devant un arbitre de grief



ENTRE

ALEXANDRE CANTIN

fonctionnaire s’estimant lésé

et

AGENCE DU REVENU DU CANADA

employeur

Répertorié
Cantin c. Agence du revenu du Canada

Affaire concernant un grief renvoyé à l'arbitrage en vertu de l'article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35

MOTIFS DE DÉCISION

Devant : Léo-Paul Guindon, arbitre de grief

Pour le fonctionnaire s’estimant lésé : Frédéric Durso, avocat

Pour l'employeur : Mylène Bouzigon, avocate


Affaire entendue à Québec (Québec),
le 9 février 2006.

Grief renvoyé à l'arbitrage

[1]    Alexandre Cantin (le « fonctionnaire s'estimant lésé ») a déposé un grief en date du 9 janvier 2004, contestant la décision de ce qui est maintenant l'Agence du revenu du Canada (l'« employeur ») de lui refuser une augmentation vers l'échelon 9 de l'échelle de salaires CS-01 à l'expiration de la période de six mois prévue à la convention collective conclue le 22 juillet 2002 entre l'employeur et l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada pour l'unité de négociation du groupe Vérification, finances et sciences. Le fonctionnaire s'estimant lésé demande que son salaire soit ajusté au taux de l'échelon 9 de l'échelle de salaires CS-01 prévue à l'annexe « A » (CS) de la convention collective.

[2]    Ce grief a été renvoyé à l'arbitrage le 17 juin 2005 en vertu de l'alinéa 92(1)a) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 (l'« ancienne Loi »).

[3]    Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l'article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu de l'article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ce renvoi à l'arbitrage de grief doit être décidé conformément à l'ancienne Loi.

Résumé de la preuve

[4]    Les stipulations de la convention collective qui sont pertinentes au présent grief se lisent comme suit (pièce F-1) :

[...]

ANNEXE  « A »

CS

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

ADMINISTRATION DU RAJUSTEMENT DE LA RÉMUNÉRATION

1.Administration de l'augmentation d'échelon de rémunération
 a)
La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employés du niveau CS-1 est de six (6) mois aux taux de un à huit (1-8).
 b)
Nonobstant l'alinéa a), une augmentation qui le fait passer du troisième (3e), quatrième (4e) ou cinquième (5e) taux au sixième (6e) taux et du septième (7e) ou huitième (8e) taux, au neuvième (9e) taux, entre en vigueur à la date à laquelle le Commissaire ou son représentant autorisé certifie que l'employé remplit les conditions prescrites par l'Employeur pour être rémunéré à ce taux, avec rétroactivité calculée à la date où l'employé a droit à ce taux.
 c)
La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employés des niveaux CS-1, entre les taux de neuf à seize (9-16), et CS-5 inclusivement est de douze (12) mois.
 [...]

[5]    Le fonctionnaire s'estimant lésé occupe un poste d'analyste de la technologie de l'information (groupe et niveau CS-01) depuis le 17 janvier 2002. Au moment de son embauche, son taux de rémunération est fixé au troisième échelon de l'échelle de salaires CS-01 apparaissant à l'annexe « A » (CS) de la convention collective. Un rajustement est effectué le 9 juin 2003, augmentant sa rémunération au sixième échelon de l'échelle de salaires, rétroactivement à sa date d'embauche (pièce F-3). Selon son témoignage, tous les fonctionnaires de groupe et niveau CS-01 effectuent les mêmes fonctions, quel que soit leur échelon de rémunération.

[6]    L'application de la sous-clause 1a) de l'annexe « A » (CS) de la convention collective fait en sorte que le niveau de rémunération du fonctionnaire s'estimant lésé est rajusté au septième échelon de l'échelle de salaires après une période de six mois à compter du 17 janvier 2002, soit le 17 juillet 2002. Un second rajustement au huitième échelon est effectué le 17 janvier 2003. Le fonctionnaire s'estimant lésé s'attendait à ce que son niveau de rémunération soit haussé au neuvième échelon après une autre période de six mois, soit le 17 juillet 2003.

[7]    L'interprétation des augmentations d'échelon, effectuée pas le Service des ressources humaines de l'employeur, a été présentée comme suit aux directeurs adjoints de la technologie de l'information (DATI) lors d'une conférence téléphonique le 5 mars 2003 (pièce F-2) :

[...]

Les échelons de 1 à 3 - augmentation automatique aux 6 mois.
Les échelons 3 à 6 - sur recommandation de la gestion aux R.H. - 6 mois ou moins.
L'échelon 6 à 7 - augmentation aux 6 mois.
L'échelon 7 à 8 - moins de 6 mois ou illimité.
L'échelon 8 à 9 - illimité
Les échelons 9 et plus - automatique à chaque année.

Action : Les DATI sont d'accord pour que l'augmentation de tous les échelons soient [sic] aux 6 mois jusqu'à l'échelon 9 et à chaque année de l'échelon 9 et plus.

[...]

[8]    Le fonctionnaire s'estimant lésé a été informé, en novembre 2003, par Michel Lavigne, DATI intérimaire, région du Québec, que le passage à l'échelon 9 de l'échelle de salaires CS-01 s'effectue après une période de 12 mois. Le 22 avril 2003, Denis Richard, directeur régional, Technologie de l'information, région du Québec, a autorisé l'augmentation automatique d'échelon pour les fonctionnaires de groupe et niveau CS-01 aux six mois pour les échelons 1 à 8 et aux 12 mois pour les échelons 8 à 16 (pièce E-1). Cette autorisation est entrée en vigueur le 1er avril 2003.

[9]    L'extrait suivant de la convention collective qui s'appliquait précédemment au groupe CS a été déposé en preuve à l'audience (pièce F-4) :

[...]

**

44.06

a)
La période d'augmentation d'échelon pour les employés du niveau CS-1 est de six (6) mois entre les taux 1-8.
b)
Nonobstant la sous-clause 44.06a), une augmentation qui le fait passer du troisième (3e), quatrième (4e) ou cinquième (5e) taux au sixième (6e) taux et du septième (7e) ou huitième (8e) taux, au neuvième (9e) taux, entre en vigueur et est due à l'employé, le premier lundi suivant la date à laquelle le sous-chef certifie que l'employé remplit les conditions prescrites par l'employeur pour être rémunéré à ce taux, rétroactivité calculée à la date où l'employé a droit à ce taux.
c)
La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employés des niveaux CS-1, entre les taux 9-13, et CS-2 à CS-5 inclusivement est de douze (12) mois.

[...]

[10]    Martin Raymond, DATI, région de Québec, a témoigné que la période d'augmentation d'échelon est de six mois pour les échelons 1 à 8 de l'échelle de salaires CS-01, suivant son interprétation de la sous-clause 1a) de l'annexe « A » (CS) de la convention collective. De même, il précise que cette période est de 12 mois pour les échelons 9 à 16 selon la sous-clause 1c) de l'annexe « A » (CS). Les sous-clauses 1a) et 1b) ne précisent pas, selon lui, la durée de la période nécessaire pour le passage de l'échelon 8 à l'échelon 9. Ainsi, il interprète la sous-clause 1b) comme autorisant le premier dirigeant de l'employeur ou son représentant à déterminer les « conditions prescrites » par l'employeur pour qu'un fonctionnaire passe du huitième au neuvième échelon. D'autre part, le témoin précise que le Service des ressources humaines de l'employeur a déterminé que le passage de l'échelon 8 à l'échelon 9 est d'une période illimitée selon le compte rendu de la conférence téléphonique du 5 mars 2003 (pièce F-2).

[11]    M. Raymond précise dans son témoignage que le passage de l'échelon 8 à l'échelon 9 de l'échelle de salaires CS-01 est une étape charnière dans la carrière d'un fonctionnaire de groupe et niveau CS-01. Les échelons 1 à 8 sont des échelons « d'entrée » et les échelons 9 à 16 sont des échelons « de travail ». À l'échelon 9, un fonctionnaire de groupe et niveau CS-01 doit avoir acquis l'ensemble des connaissances et l'expérience nécessaires pour être autonome et en mesure d'effectuer toutes les tâches d'un analyste de la technologie de l'information. Selon lui, après une période de 12 mois, un fonctionnaire de groupe et niveau CS-01 atteint ce niveau d'autonomie. Il est possible qu'un fonctionnaire qui démontre un rendement supérieur à la moyenne puisse obtenir une dérogation et une augmentation d'échelon après une durée moindre que les périodes normales de six ou 12 mois.

Résumé de l'argumentation

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé

[12]    La preuve démontre que tous les fonctionnaires de groupe et niveau CS-01 effectuent les mêmes fonctions, quel que soit leur échelon de rémunération. La sous-clause 1b) de l'annexe « A » (CS) de la convention collective confère un avantage au fonctionnaire en lui permettant de « sauter » des échelons et recevoir une rémunération plus élevée lorsqu'il remplit les conditions prescrites.

[13]    M. Raymond a précisé que la condition prescrite par l'employeur pour le passage de l'échelon 8 à l'échelon 9 de l'échelle de salaires CS-01 est rencontrée après une période de 12 mois. Le témoin n'a pas précisé en quoi cette période permet à un fonctionnaire de groupe et niveau CS-01 d'acquérir le degré d'autonomie nécessaire pour le passage à l'échelon suivant. Cette façon d'interpréter la sous-clause 1b) de l'annexe « A » (CS) de la convention collective dénature le texte de cette stipulation, qui confère à un fonctionnaire le privilège de pouvoir accéder plus rapidement aux échelons supérieurs. Cette stipulation ne précise pas que l'acquisition d'un niveau d'autonomie nécessaire doive faire l'objet d'une évaluation.

[14]    Le règlement publié à l 'annexe « A » de la politique du Secrétariat du Conseil du Trésor sur les conditions d'emploi prévoit qu'une augmentation de traitement peut être refusée si l'appréciation du rendement d'un fonctionnaire est insatisfaisante (article 40.1). L'interprétation de l'employeur, qui impose au fonctionnaire s'estimant lésé l'obligation de démontrer qu'il rencontre des conditions spécifiques pour avoir accès à l'échelon de rémunération supérieur, va à l'encontre des stipulations de ce règlement.

[15]    L'annexe « A » (CS) de la convention collective précise, pour les fonctionnaires de groupe et niveau CS-01 à temps partiel, que le passage à  un échelon supérieur de l'échelle de salaires, jusqu'au huitième, s'effectue après 975 heures. Pour les échelons 9 à 15, l 950 heures sont nécessaires pour passer à l'échelon supérieur (sous-clauses 2a) et b); pièce F-1). L'annexe « A » (CS) de la convention collective ne prévoit pas que les fonctionnaires travaillant à temps partiel doivent rencontrer des conditions prescrites par l'employeur pour passer à un échelon supérieur. Ainsi, l'interprétation de l'employeur fait en sorte que la gestion de la rémunération n'est pas équitable pour les fonctionnaires travaillant à temps plein, car eux seuls doivent rencontrer les conditions prescrites.

Pour l'employeur

[16]    L'annexe « A » (CS) de la convention collective prévoit deux types d'échelon de rémunération : un niveau « d'entrée », des l'échelons 1 à 8, et un niveau « de travail », des échelons 9 à 16. L'annexe « A » (CS) détermine un mode de progression spécifique pour chacun de ces deux groupes : à la suite d'une période de six mois pour le premier groupe et d'une période de 12 mois pour le second.

[17]    L'annexe « A » de la convention collective prévoit pour les fonctionnaires du groupe CO en perfectionnement des périodes d'augmentation d'échelon différentes (six mois) de celles des fonctionnaires travaillant à temps plein (12 mois) (page 78; pièce F-1). Pour les fonctionnaires du groupe CH, la convention collective prévoit un examen des performances pour avoir accès aux échelons supérieurs de rémunération (article 9, page 76; pièce F-1). Ainsi, la convention collective prévoit que l'employeur peut vérifier si un fonctionnaire remplit les conditions prescrites pour accéder à un niveau de rémunération supérieur pour d'autres groupes, tout comme pour les fonctionnaires du groupe CS.

[18]    La politique du Secrétariat du Conseil du Trésor sur les conditions d'emploine s'applique pas à l'employeur, puisqu'il est un employeur distinct.

[19]    Les régimes d'administration d'augmentation d'échelon de rémunération sont différents pour les fonctionnaires du groupe CS à temps plein et ceux à temps partiel, tel que prévu dans la convention collective. Le régime particulier pour le passage de l'échelon 8 à l'échelon 9 pour les fonctionnaires de groupe et niveau CS-01 à temps plein donne à l'employeur le pouvoir de déterminer les conditions prescrites pour le passage du huitième au neuvième échelon de l'échelle de salaires CS-01 suivant la sous-clause 1b) de l'annexe « A » (CS) de la convention collective. L'employeur, en déterminant que la période est de 12 mois, a exercé son pouvoir discrétionnaire et ne l'a pas appliqué de façon arbitraire en permettant des dérogations.

Réplique du fonctionnaire s'estimant lésé

[20]    Aucune preuve ne démontre que le passage du huitième au neuvième échelon de l'échelle de salaires CS-01 est un moment « charnière » dans la carrière d'un fonctionnaire de groupe et niveau CS-01. La discrétion de l'employeur relativement au niveau de rémunération existe seulement lors de l'embauche et la progression à l'intérieur de l'échelle de salaires n'est pas discrétionnaire, mais plutôt soumise aux stipulations de la convention collective.

[21]    La période de 12 mois autorisée par M. Richard le 22 avril 2003 (pièce E-1) n'est pas conforme aux stipulations de la convention collective. La convention collective prévoit que l'employeur doit déterminer si un fonctionnaire rencontre les conditions prescrites, ce que l'employeur omet de faire lorsqu'il applique une période de 12 mois pour le passage de l'échelon 8 à l'échelon 9 de l'échelle de salaires CS-01.

Motifs

[22]    Le fonctionnaire s'estimant lésé demande que la période d'augmentation d'échelon de six mois lui soit appliquée pour qu'il soit rémunéré au taux de l'échelon 9 de l'échelle de salaires CS-01 à compter du 17 juillet 2003, en application de la sous-clause 1a) de l'annexe « A » (CS) de la convention collective. Le fonctionnaire s'estimant lésé assume le fardeau de démontrer que son grief est bien fondé.

[23]    L'employeur est un employeur distinct mentionné à la partie II de l'annexe I de l'ancienne Loi. En vertu du paragraphe 30(2) et de l'alinéa 30(1)d) de la Loi sur l'Agence du revenu du Canada, L.C. 1999, ch. 17, l'employeur n'est pas assujetti aux règlements ou exigences du Conseil du Trésor ayant trait, entres autres, à la gestion de ses ressources humaines, notamment la détermination de leurs conditions d'emploi. En conséquence, l'employeur ne saurait être assujetti à la politique du Secrétariat du Conseil du Trésor sur les conditions d'emploi sur laquelle le fonctionnaire s'estimant lésé a fondé une partie de son argumentation.

[24]    Le litige repose essentiellement sur l'interprétation et l'application de l'annexe « A » (CS) de la convention collective traitant du rajustement de la rémunération des analystes de la technologie de l'information de groupe et niveau CS-01.

[25]    La sous-clause 1a) prévoit que « [l]a période d'augmentation d'échelon de rémunération [...] est de six (6) mois aux taux de un à huit (1-8). » Cette stipulation énonce que la période d'augmentation d'échelon de six mois s'applique aux taux de 1 à 8, ce qui veut dire qu'elle s'applique aux fonctionnaires rémunérés selon chacun de ces taux, y inclus le huitième. Pour que la période d'augmentation ne s'applique pas aux fonctionnaires rémunérés selon l'échelon 8, il aurait fallu que les parties écrivent plutôt « entre » les taux de 1 à 8, comme à la sous-clause 1c), ce qui exclurait une augmentation d'échelon pour les fonctionnaires rémunérés selon le huitième taux. Ainsi, la sous-clause 1a) doit être interprétée de manière à lui donner tout son sens; c'est-à-dire, que la période de six mois s'applique aussi aux fonctionnaires rémunérés selon le taux 8, pour une augmentation vers le taux 9.

[26]    Cette interprétation est confirmée par les termes différents utilisés à la sous-clause 1c) de l'annexe « A » (CS), qui précise que la période d'augmentation de rémunération est de 12 mois « entre » les taux de 9 à 16. Le terme « entre » implique nécessairement que la période d'augmentation d'échelon est limitée par les extrêmes précisés et ne peut recevoir application pour un taux inférieur à 9 ou supérieur à 16. Ainsi, le dernier niveau d'augmentation s'applique du taux 15 vers le taux 16. Le niveau inférieur ne peut être en deçà du taux 9, c'est-à-dire que la première augmentation à laquelle s'applique la période de 12 mois est du taux 9 vers le taux 10. De plus, l'examen de l'échelle de salaires CS-01 (page 83 de la pièce F-1) nous indique que le dernier échelon est le seizième.

[27]    Ainsi, les parties, en employant pour les taux de 1 à 8 des termes différents de ceux employés pour les taux de 9 à 16, ont voulu clairement établir des modes différents d'administration d'augmentation d'échelon de rémunération pour chacun de ces deux groupes de taux. En leur attribuant des périodes différentes, les parties ont établi un régime d'augmentation plus rapide (tous les six mois) pour les taux inférieurs que pour les taux supérieurs (tous les 12 mois), le maximum étant atteint au niveau 16.

[28]    La sous-clause 1b) de l'annexe « A » (CS) donne à l'employeur la possibilité de déterminer qu'un fonctionnaire remplit les « conditions prescrites » pour être rémunéré à un taux particulier selon les éventualités suivantes :

  1. du troisième, quatrième ou cinquième taux au sixième taux;
  2. du septième ou huitième taux au neuvième taux.

[29]    Ainsi, il est possible, lorsque l'employeur détermine qu'un fonctionnaire rencontre les « conditions prescrites », de rémunérer ce dernier à un taux supérieur à une date déterminée. Une telle augmentation n'est possible que pour accéder au sixième taux ou au neuvième taux. Dans le dossier devant moi, l'employeur n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire pour déterminer que le fonctionnaire s'estimant lésé a rencontré les conditions prescrites mentionnées à la sous-clause 1b) de l'annexe « A » (CS) à une date différente de celle prévue à la sous-clause 1a).

[30]    Comme il est précisé à la sous-clause 1b) de l'annexe « A » (CS), ces augmentations d'échelon de rémunération effectuées à la discrétion de l'employeur s'effectuent « nonobstant » la sous-clause 1a), c'est-à-dire en faisant abstraction des droits et obligations précisés dans cette stipulation. Cette formulation implique donc que la sous-clause 1a) confère un droit à l'augmentation d'échelon de rémunération du taux 8 vers le taux 9.

[31]    Il n'est pas nécessaire d'avoir recours au texte de la clause 44.06 de la convention collective antérieure (pièce F-4) pour cerner l'intention des parties ; le texte de l'annexe « A » CS est clair. En ces circonstances, il n'est pas nécessaire de considérer une preuve extrinsèque à la convention collective applicable au grief pour rechercher l'intention des parties.

[32]    Pour les raisons qui précèdent, l'interprétation de l'employeur, selon laquelle la période d'augmentation d'échelon de rémunération du taux 8 au taux 9 ne peut être déterminée que sur la base de la sous-clause 1b) de l'annexe « A » (CS), n'est pas fondée.

[33]    Pour ces motifs, je rends l'ordonnance qui suit :

Ordonnance

[34]    Le grief est accueilli.

[35]    J'ordonne à l'employeur de réajuster la rémunération du fonctionnaire s'estimant lésé au taux 9 de l'échelle de salaire CS-01, rétroactivement au 17 juillet 2003, et de payer au fonctionnaire s'estimant lésé tout arriéré de salaire découlant de ce réajustement dans les 30 jours de la date de la présente décision.

[36]    J'ordonne aussi à l'employeur de réajuster en conséquence tout autre avantage et bénéfice du fonctionnaire s'estimant lésé qui est relié à son taux de salaire et ce, dans les 30 jours de la date de la présente décision.

Le 21 juillet 2006.

Léo-Paul Guindon,
arbitre de grief

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