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Informations sur la décision

Résumé :

La plaignante a demandé la communication de renseignements concernant l’évaluation et la vérification des références de la candidate retenue. Elle a fait valoir que les renseignements demandés étaient pertinents en l’espèce. À son avis, la candidate retenue et elle-même ont été traitées de façon différente étant donné que les membres du comité d’évaluation n’avaient pas procédé à une vérification aussi complète des références pour la candidate retenue qu’ils ne l’avaient fait pour elle. L’intimé a répondu que les renseignements se rapportant à la candidate retenue n’étaient pas pertinents en l’espèce. Décision : Le Tribunal a estimé qu’une ordonnance de communication de renseignements doit traiter de renseignements pertinents. Le Tribunal a établi quatre critères pour déterminer la pertinence des renseignements demandés dans le cadre de la plainte : 1) les renseignements demandés doivent se rapporter au fondement même de la plainte; 2) le plaignant doit démontrer à la satisfaction du Tribunal qu’il y a un lien clair ou concret entre les renseignements demandés et la question à l’étude; 3) la demande doit être suffisamment précise pour qu’il n’y ait aucune ambiguïté quant à ce qui est demandé; 4) le Tribunal doit être convaincu que la communication des renseignements ne causera aucun préjudice indu. Le Tribunal a conclu que les renseignements généraux présentés par la plaignante et les points qu’elle a soulevés étaient suffisamment détaillés pour justifier la communication des renseignements demandés. Demande d’ordonnance de communication des renseignements accordée.

Contenu de la décision

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Dossier:
2006-0066
Rendue à:
Ottawa, le 3 octobre 2006

LORRIE ODDIE
Plaignante
ET
LE SOUS-MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire:
Demande d'ordonnance de communication de renseignements
Décision:
La demande est accordée
Décision rendue par:
Sonie Gaal, vice-présidente
Décision rendue en:
Anglais
Répertoriée:
Oddie c. sous-ministre de la Défense nationale et al.
Référence neutre:
2006 TDFP 0009

Motifs de décision

Contexte

1 La présente décision traite d'une demande d'ordonnance de communication de renseignements en vertu du paragraphe 17(3) du Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Règlement du TDFP) déposée par la plaignante, Mme Lorrie Oddie, le 2 août 2006. Cette dernière a demandé la communication de renseignements relatifs à l'évaluation et à la vérification des références concernant la candidate retenue, Mme Cheryl Hogan.

2 La plaignante a participé à un processus de sélection annoncé (n06‑DND‑IA‑KGSTN‑045000) pour un poste de niveau PE‑04, agent des ressources humaines, au ministère de la Défense nationale (l'intimé). Mme Oddie n'a pas été retenue dans le cadre de ce processus et a déposé une plainte au Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal) le 13 juillet 2006 alléguant un abus de pouvoir en vertu de l'alinéa 77(1)a) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (la LEFP) quant à l'établissement ou l'application des critères de mérite.

3 Selon le contenu des courriers électroniques versés au dossier, la plaignante a demandé la communication de renseignements le 21 juillet 2006. L'agent des ressources humaines a informé la plaignante qu'elle recevrait certains des documents demandés dans les jours suivants, mais que les documents concernant l'évaluation de Mme Hogan ne seraient pas divulgués.

4 À la suite de la communication de renseignements entre l'intimé et la plaignante, cette dernière a fait valoir que les renseignements échangés sous‑entendaient fortement l'existence de mauvaise foi, de favoritisme personnel et de discrimination.

5 Le 29 août 2006, le Tribunal a demandé des renseignements plus précis à la plaignante afin d'évaluer sa demande d'ordonnance de communication de renseignements.

6 Le 31 août 2006, la plaignante a fourni au Tribunal de nombreux détails sur l'ensemble du processus, sur le contenu de la vérification des références et sur l'entrevue. Elle a également expliqué de quelle façon elle estimait avoir été traitée de façon injuste et a réaffirmé la pertinence des documents demandés au regard de ses allégations de mauvaise foi, de favoritisme et de discrimination.

7 La plaignante a également allégué que le comité de sélection a pris contact avec des personnes qui n'avaient pas travaillé avec elle et, par conséquent, n'étaient pas en mesure de donner une évaluation juste. Par exemple, les membres du comité de sélection se sont entretenus avec une ancienne collègue qui avait également travaillé avec le conjoint de la plaignante par le passé dans un contexte où leur relation de travail était difficile. Elle estime que la référence de l'ancienne collègue n'était pas nécessaire et avait été préjudiciable en ce sens qu'elle avait terni sa bonne réputation.

8 Les membres du comité de sélection ont également interrogé une femme qui n'avait jamais travaillé avec la plaignante, mais qui avait plutôt travaillé avec la candidate retenue. À son avis, on n’aurait pas dû communiquer avec cette personne.

9 Selon la plaignante, les membres du comité de sélection ont posé des questions plus détaillées aux divers répondants et se sont concentrés sur ses prétendues faiblesses, mais elle doute que la candidate retenue ait été traitée de la même façon. De plus, elle a indiqué que les membres du comité de sélection avaient mal interprété certaines réponses des répondants, et ce, à son désavantage.

10 En outre, on a communiqué avec huit répondants, ce qui, à son avis, représente un nombre inhabituellement élevé de vérifications des références.

11 Enfin, elle signale que Mme Hogan et elle‑même ont été évaluées par des comités de sélection différents, ce qui soulève chez elle certaines craintes.

Question en litige

12 Les renseignements relatifs à l'évaluation de Mme Hogan et les renseignements sur la vérification des références sont-ils pertinents au regard de la plainte?

Arguments

13 La plaignante allègue que les renseignements demandés sont pertinents au regard de sa plainte aux motifs de mauvaise foi, de discrimination et de favoritisme. À son avis, la candidate retenue et elle-même ont été traitées de façon différente étant donné que les membres du comité de sélection n'ont pas procédé à une vérification aussi complète des références pour la candidate retenue qu'ils ne l'ont fait pour elle.

14 Elle estime que tant le processus de sélection que celui de la vérification des références manquaient de rigueur. Afin de bien faire valoir la portée réelle de la différence de traitement dont elle a fait l'objet, elle prétend qu'il est impératif pour elle de prendre connaissance des renseignements concernant l'évaluation et la vérification des références.

15 L'intimé s'oppose à la communication de ces renseignements estimant que ceux‑ci ne sont pas pertinents au regard de la plainte. L'intimé soutient que la plaignante a fourni suffisamment de détails pour appuyer ses allégations d'abus de pouvoir et n'a pas besoin de ces renseignements additionnels.

16 En outre, l'intimé relève que la plaignante n'a pas prétendu que Mme Hogan ne possédait pas les qualifications essentielles précisées dans l'énoncé des critères de mérite ou qu'il y avait eu abus de pouvoir relativement à l'évaluation de Mme Hogan.

Analyse

17 Le paragraphe 17(4) du Règlement du TDFP précise les pouvoirs du Tribunal concernant une ordonnance de communication, à savoir :

17. (4) S'il est d'avis que les renseignements sont pertinents et que leur communication ne présente aucun des risques mentionnés aux alinéas (1)a) à c), le Tribunal ordonne qu'ils soient communiqués, selon le cas, au plaignant, à l'administrateur général ou à la Commission.

18 Il y a également lieu de prendre en compte les dispositions de l'article 16 du Règlement du TDFP, lesquelles portent sur la communication de renseignements entre les parties :

16. (1) Pour faciliter la résolution de la plainte, le plaignant et l'administrateur général ou la Commission se communiquent, dès que possible après le dépôt de la plainte, les renseignements pertinents relatifs à celle‑ci.

(2) La communication de renseignements se termine le vingt‑cinquième jour suivant la date de l'accusé de réception de la plainte par le directeur exécutif.

(3) Si le plaignant ou l'administrateur général ou la Commission, selon le cas, ne communiquent pas les renseignements pertinents conformément aux paragraphes (1) et (2), le Tribunal peut ordonner que les parties complètent la communication des renseignements pertinents dans le délai qu'il fixe. (notre soulignement)

19 L'un des critères à respecter pour la communication des renseignements est que ces renseignements doivent être pertinents. Il est donc logique qu'une ordonnance de communication de renseignements traite également de renseignements pertinents.

20 La pertinence n'est pas toujours une notion facile à cerner. D'une part, les personnes qui déposent une plainte auprès du Tribunal voudront généralement obtenir le plus d'information possible sur le processus de sélection afin de préparer leurs allégations et, subséquemment, leur cause. D'autre part, les intimés seront réticents à communiquer des renseignements qui, à leur avis, ne sont pas pertinents ou des renseignements qui concernent d'autres candidats étant donné que l'ancien système du mérite relatif n'existe plus en vertu de la LEFP. Puisque, en vertu du nouveau régime de dotation, les candidats sont évalués individuellement en regard des critères de mérite établis, les renseignements concernant les autres candidats peuvent ne pas toujours être pertinents pour aider le plaignant à prouver l'existence d'un abus de pouvoir.

21 Il en résulte donc que le Tribunal doit trouver le juste équilibre entre ces deux intérêts à la fois importants mais concurrentiels. Les plaignants doivent obtenir les renseignements qui sont pertinents,mais les intimés ne devraient pas être tenus de communiquer ces renseignements uniquement parce que le plaignant croit qu'ils pourraient être utiles.

22 Le Canadian Oxford Dictionary (2004) définit le mot « pertinent » de la façon suivante : « Qui a une influence ou qui a rapport à la question à l’étude » [traduction]. On pourrait, par conséquent, ajouter que les renseignements demandés doivent se rapporter au fond même de la plainte. La plaignante doit démontrer à la satisfaction du Tribunal qu'il y a un lien très clair, ou en d'autres mots, un lien concret entre les renseignements demandés et la question à l'étude. En outre, la demande doit être suffisamment précise de sorte qu'il n'y ait aucune ambiguïté quant à ce qui est demandé. Enfin, le Tribunal doit être convaincu que la communication des renseignements ne causera aucun préjudice indu.

23 Le Tribunal a examiné attentivement tous les documents présentés par la plaignante et l'intimé. La plaignante a fourni de nombreux renseignements et détails sur l'ensemble du processus la visant personnellement. Par exemple, elle a expliqué que certaines réponses n'ont pas été évaluées de façon appropriée pendant son entrevue, elle a également passé en revue le contenu des conversations avec ses répondants et a tenté d'expliquer les réponses qui ont été interprétées de façon négative. Elle a également décrit le contexte de certaines situations signalées dans le cadre de la vérification des références ainsi que sa relation, ou l'absence de relation, avec certaines personnes interrogées. Elle a aussi fourni des copies des courriers électroniques transmis par certaines personnes avec qui on a pris contact à titre de répondant afin d'expliquer leurs réponses.

24 En résumé, la principale préoccupation de la plaignante est qu'elle n'a pas été évaluée de façon juste et qu'il y a eu favoritisme à l'égard de la candidate retenue. Le Tribunal conclut que les renseignements généraux présentés par la plaignante et les points qu'elle a soulevés sont suffisamment détaillés et ont un lien direct avec le fond de la plainte pour justifier la communication des renseignements demandés. Afin de lui permettre de soutenir son allégation selon laquelle il y a eu différence de traitement entre Mme Hogan et elle‑même, ces renseignements sont nécessaires et pertinents. En outre, le Tribunal est d’avis que la communication des renseignements n'entraînera aucun préjudice indu à l'intimé ou à Mme Hogan.

Décision

25 Pour tous ces motifs, le Tribunal accorde la demande d'ordonnance de communication des renseignements.

Ordonnance

26 Le Tribunal ordonne, par la présente, à l'intimé de fournir à la plaignante l'évaluation de Mme Cheryl Hogan ainsi que les questions de la vérification des références et les réponses des répondants, et d'en transmettre une copie au Tribunal. La transmission des documents doit être effectuée au plus tard le 10 octobre 2006.

27 La plaignante doit respecter la date limite du 20 octobre 2006 pour le dépôt de ses allégations, l'échéancier habituel s'appliquant par la suite.

28 Conformément aux paragraphes 17(5) et (6) et à l'article 18 du Règlement du TDFP, le Tribunal fixe la condition suivante : la plaignante ou son représentant, le cas échéant, ne peuvent communiquer ou partager avec toute personne qui n'est pas partie à cette plainte tout renseignement qui lui a été fourni par l'intimé au sujet de Mme Hogan.

Sonia Gaal

Vice-présidente

Parties au dossier

Dossier du Tribunal:
2006-0066
Intitulé de la cause:
Oddie c. Sous-ministre de la Défense nationale et al.
Audience:
Demande écrite; décision prise sans comparution des parties
Date des motifs:
3 octobre 2006
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