Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Les fonctionnaires s’estimant lésés contestent la décision de l’employeur de ne pas leur verser une prime de poste pour les heures de travail effectuées en dehors de la période de 8 h à 16 h - conformément à leurs horaires, ils ont commencé à travailler entre 7 h et 7 h 30 - après examen de la disposition de la convention collective concernant la prime de poste, l’arbitre de grief a déterminé qu’il fallait s’attarder à l’expression << qui travaille par postes >> - la convention collective ne définit pas le << travail de jour >> - l’arbitre de grief a conclu que l’employeur avait, aux termes de la convention collective, le droit résiduel d’adopter une interprétation qui correspond à la définition de << travail de jour >> publiée dans le bulletin d’interprétation du DGRT no 001/2003 - le bulletin d’interprétation définit de manière raisonnable le << travail de jour >> comme étant les heures comprises entre 7 h et 18 h - par conséquent, l’arbitre de grief a conclu qu’une prime de poste était payable seulement aux << employés qui n’effectuent pas de travail de jour >>. Griefs rejetés.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique,
L.R.C. (1985), ch. P 35

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2006-07-04
  • Dossiers:  166-02-32231 et
    33206 à 33247
  • Référence:  2006 CRTFP 83

Devant un arbitre de grief



ENTRE

WILLIAM A. APPLETON ET AL.

fonctionnaires s’estimant lésés

CONSEIL DU TRÉSOR
(ministère de la Défense nationale)

employeur

Répertorié
Appleton et al. c. Conseil du Trésor (ministère de la Défense nationale)

Affaire concernant des griefs renvoyés à l’arbitrage en vertu de l’article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35

Motifs de décision

Devant : Ken Norman, arbitre de grief

Pour les fonctionnaires s’estimant lésés : Carolyn LeCheminant­Chandy, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l’employeur : Catherine Chagnon, Secrétariat du Conseil du Trésor, et Anna Purkey, stagiaire en droit


(Décision rendue sans audience.)
(Traduction de la C.R.T.F.P.)

Griefs renvoyés à l’arbitrage

[1]   Entre le 8 mai 2002 et le 9 avril 2003, les fonctionnaires s’estimant lésés (se référer à la liste figurant à la fin du présent document) ont déposé des griefs pour contester l’interprétation de l’employeur de l’article 27 (Primes de poste et de fin de semaine) de la convention collective signée par le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada le 19 novembre 2001 pour l’unité de négociation du groupe Services de l’exploitation (« la convention collective »). Plus précisément, les fonctionnaires s’estimant lésés demandent le paiement d’une prime de poste pour les heures de travail effectuées entre 16 h et 8 h, en vertu de la clause 27.01 de la convention collective, qui prévoit ceci :

27.01 Prime de poste

L’employé­e qui travaille par postes touche une prime de poste d’un dollar soixante-quinze (1,75 $) l’heure pour toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées entre 16 h 00 et 8 h 00. La prime de poste n’est pas payée pour les heures de travail effectuées entre 8 h 00 et 16 h 00.

En vigueur le 5 août 2002 :

L’employé­e qui travaille par postes touche une prime de poste de deux dollars (2 $) l’heure pour toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées entre 16 h 00 et 8 h 00. La prime de poste n’est pas payée pour les heures de travail effectuées entre 8 h 00 et 16 h 00.

[2]   Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu de l’article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ces renvois à l’arbitrage de grief doivent être décidés conformément à l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P­35 (« l’ancienne Loi »).

[3]   Les parties ont demandé que l’affaire soit jugée à partir d’un exposé conjoint des faits et de présentations écrites. Le processus a pris fin le 4 mai 2006.

Exposé conjoint des faits

[4]   Le 18 avril 2006, les parties ont déposé un exposé conjoint des faits, qui se lit comme suit :

[Traduction]

[…]

  1. Les griefs concernent l’interprétation de la convention collective des Services de l’exploitation qui a été signée le 19 novembre 2001, qui a expiré le 4 août 2003, et qui régit les conditions d’emploi des fonctionnaires s’estimant lésés.

  2. La semaine de travail des fonctionnaires s’estimant lésés s’étend du lundi au vendredi.

  3. Avant le dépôt des griefs, les heures de travail prévues pour les fonctionnaires s’estimant lésés étaient les suivantes :

    • les heures de travail de M. Appelton étaient de 7 h à 15 h 30, et son horaire était le même depuis novembre 2001, au moins;

    • les heures de travail de M. Olender et de tous les autres fonctionnaires s’estimant lésés (à l’exception de Mme Moar) étaient de 7 h 30 à 16 h;

    • les heures de travail de Mme Moar étaient de 7 h à 15 h 30.

    […]

  4. Les fonctionnaires s’estimant lésés font partie des groupes GL, HP ou GS. […]

  5. Les griefs concernent la mise en application de la clause 27.01 (Primes de poste) et le refus de verser une prime de poste aux fonctionnaires s’estimant lésés pour des heures de travail effectuées en­dehors de la période allant de 8 h à 16 h.

  6. L’employeur a soutenu que les fonctionnaires s’estimant lésés n’étaient pas admissibles au paiement d’une prime de poste, en vertu de la clause 27.01, pour les heures de travail effectuées en­dehors de la période s’échelonnant de 8 h à 16 h.

  7. Les parties ont convenu que, si les demandes de l’agent négociateur sont accueillies et si la Commission décide de ne pas accorder, en guise de redressement, une rémunération rétroactive applicable à partir du 19 novembre 2001, conformément au paragraphe 6 du bulletin d’interprétation du DGRT d’avril 2003 portant sur l’interprétation des conventions collectives et sur l’admissibilité aux primes de postes, l’arbitre de grief demeurera saisi de l’affaire, en vue de la définition d’un redressement approprié, au cas où les parties seraient incapables de s’entendre sur un redressement approprié.

  8. Les parties ont convenu que les documents énumérés ci­dessous pourront être utilisés comme pièces justificatives pour la présentation de leurs arguments :

  • Bulletin d’interprétation du DGRT d’avril 2003 portant sur l’interprétation de la convention collective et sur l’admissibilité aux primes de poste;

  • Information , Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, 1er novembre 2002;

  • Convention entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada, groupe : Services de l’exploitation, date d’expiration : le 4 août 2003;

  • Convention entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada, groupe : Services de l’exploitation, date d’expiration : le 4 août 2000;

  • Convention entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada, groupe : Enseignement et bibliothéconomie, date d’expiration : le 30 juin 2003;

  • Convention entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada, groupe : Services techniques, date d’expiration : le 21 juin 2003;

  • Convention entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada, groupe : Services des programmes et de l’administration, date d’expiration : le 20 juin 2003.

[…]

Résumé de l’argumentation

Argumentation des fonctionnaires s’estimant lésés

[5]   Les fonctionnaires s’estimant lésés soutiennent que la clause 27.01 de la convention collective est claire et ne comporte aucune ambiguïté. Contrairement à d’autres conventions collectives signées par leur agent négociateur et l’employeur, celle­ci ne comporte aucune formulation excluant les employés qui travaillent de jour de l’admissibilité à une prime de poste. De plus, la convention collective ne donne aucune définition de « employé travaillant le jour ». La clause 27.01 stipule simplement que les employés qui travaillent par postes recevront une prime de poste. Cependant, elle stipule que « […] La prime de poste n’est pas payée pour les heures de travail effectuées entre 8 h 00 et 16 h 00 ». La clause s’applique clairement aux fonctionnaires s’estimant lésés, étant donné qu’ils ont effectué divers quarts de travail débutant à 7 h ou à 7 h 30.

[6]   Selon l’ancienne convention collective, qui expirait le 4 août 2000, pour qu’un employé soit admissible à la prime de poste, la moitié ou plus de la moitié des heures effectuées devaient avoir été régulièrement effectuées entre 16 h et 8 h. Cette exigence ne figure pas dans la convention collective qui a suivi et en vertu de laquelle les griefs ont été déposés.

[7]   Étant donné que la convention collective ne donne pas de définition de « postes », le terme devrait être interprété conformément aux décisions arbitrales antérieures et à la signification claire et courante de « poste », soit toute période de travail établie par l’employeur, dans la mesure où les heures de travail ne vont pas à l’encontre de la convention collective ou de la loi (se référer à Edwards c. le Conseil du Trésor (Transports Canada), dossier de la CRTFP 166­02­17886 (1989) (QL), page 10, et à Samborsky c. le Conseil du Trésor (Solliciteur général – Service correctionnel Canada), dossiers de la CRTFP 166-02-19803 à 19805 (1990) (QL), aux pages 7 et 9).

[8]   Pour appuyer une telle définition de « poste », on peut se référer à la manière dont les parties concernées par la convention collective ont utilisé les termes « poste » et « heures de travail » comme s’il s’agissait de synonymes. Par exemple, dans la clause 2.04 de l’Appendice B (Manœuvres et hommes de métier – Dispositions particulières au groupe et taux de rémunération) de la convention collective, on parle d’abord de « l’horaire de travail » et ensuite du « poste », en se fondant manifestement sur le principe que les deux termes signifient la même chose.

[9]   En ce qui concerne le redressement – dans l’éventualité où les griefs seraient accueillis – les fonctionnaires s’estimant lésés soutiennent que l’ordonnance devrait s’appliquer rétroactivement à partir du 19 novembre 2001, étant donné qu’il s’agit de griefs continus et que l’employeur devrait être réputé avoir renoncé à son droit de présenter d’autres arguments (se référer à la page 4 du bulletin d’interprétation du DGRT, no 001/2003, intitulé [traduction] Interprétation de la convention collective – Admissibilité aux primes de postes (« le bulletin d’interprétation »)).

Argumentation de l’employeur

[10]   En ce qui concerne l’interprétation de la clause 27.01, l’employeur reconnaît que les termes utilisés dans la convention collective devraient être compris en fonction de leur sens clair et courant, mais précise qu’il doit en être autrement si le contexte indique qu’un autre sens a été donné aux termes (se référer à Brown et Beatty, Canadian Labour Arbitration, 3 e édition, paragraphe 4:2110). L’employeur se concentre sur l’expression « travailler par postes », obligeant ainsi à faire une lecture contextuelle, ce qui fait en sorte que l’expression ne perde pas son sens. Si l’on tient compte de ce point de vue, l’affaire Samborsky se distingue.

[11]   Les primes de postes sont conçues pour donner une compensation aux employés qui travaillent pendant des heures autres que les heures normales ou régulières de travail ou, en d’autres termes, en­dehors des « journées normales » (Cue Datawest Ltd. v. Office of Technical Employees Union, Local 15, [1997] B.C.C.A.A.A. n° 643 (QL), paragraphe 36, et Evangelho et al. c. le Conseil du Trésor (Agriculture Canada), dossiers de la CRTFP 166-02-22737 à 22741 (1993) (QL), page 8).

[12]   Le fait que la convention collective ne donne pas de définition de « travail de jour » ne constitue pas un obstacle à la position de l’employeur en l’espèce, étant donné qu’il peut se prévaloir, en vertu de la clause 6.01, du droit résiduel d’adopter une interprétation de la clause 27.01 qui correspond à sa définition unilatérale publiée de la prime de poste exclusivement applicable aux employés qui n’effectuent pas de « travail de jour » (bulletin d’interprétation, page 3). Les heures de « travail de jour » définies, soit de 7 h à 18 h, sont les mêmes que celles établies dans la politique du Secrétariat du Conseil du Trésor sur les horaires flexibles (« la politique sur les horaires flexibles »). En somme, en l’absence d’une définition dans la clause 27.01 de la convention collective, la direction peut en arrêter une (Canadian Labour Arbitration, paragraphes 4:2310, 5:000 et 5:3110).

[13]   En guise de réfutation, en ce qui concerne les arguments des fonctionnaires s’estimant lésés relatifs à la clause 2.04 de l’Appendice B, l’employeur souligne que cette clause s’applique aux employés qui ont un horaire par roulement, comme l’indique le sous­alinéa 25.02(b) de la convention collective. Par conséquent, la clause 2.04 de l’Appendice B ne s’applique pas en l’espèce, étant donné que les fonctionnaires s’estimant lésés ont des « heures normales de travail » et sont donc des « travailleurs de jour ».

[14]   En ce qui a trait au redressement, dans l’éventualité où les griefs seraient accueillis, l’employeur soutient que la limite de 25 jours énoncée à la clause 18.10 de la convention collective s’applique (se référer à R. Létourneau, C. Létourneau, J. Benoît c. Agence des douanes et du revenu Canada, 2003 CRTFP 81, au paragraphe 39, ainsi qu’à Canada (Office national du film) c. Coallier, [1983] C.A.F. n° 813 (C.A.) (QL)). La doctrine de la renonciation nécessite qu’il soit démontré que l’employeur savait qu’il disposait d’un droit et qu’il avait l’intention de s’abstenir de l’exercer (Canadian Labour Arbitration, paragraphe 2:3130). Le bulletin d’interprétation s’applique rétroactivement, mais seulement en ce qui concerne l’interprétation de l’employeur telle qu’établie dans le bulletin d’interprétation.

Réfutation des fonctionnaires s’estimant lésés

[15]   La réfutation des fonctionnaires s’estimant lésés fait une distinction entre les affaires auxquelles se réfère l’employeur. La décision Cue Datawest Ltd. s’appuie sur le motif que les employés qui travaillaient par postes avaient été précisément identifiés. De plus, l’arbitre avait entendu des preuves extrinsèques. L’affaire Evangelho se rapportait à une convention collective qui donnait une définition de « travailleur de jour ».

[16]   En ce qui a trait à l’argument de l’employeur touchant les droits résiduels, les fonctionnaires s’estimant lésés soulignent qu’une telle position est contraire à la méthode utilisée dans trois autres conventions collectives signées par leur agent négociateur et l’employeur. Le libellé de ces conventions collectives exclut précisément certaines catégories de travailleurs, par exemple une catégorie de « travailleurs de jours » prédéterminée, ou définit précisément les « travailleurs de postes ».

[17]   En ce qui concerne la politique sur les horaires flexibles, les fonctionnaires s’estimant lésés s’objectent à sa pertinence, étant donné qu’elle n’est pas citée dans l’exposé conjoint des faits. On ne peut donc pas affirmer que les fonctionnaires s’estimant lésés connaissaient cette politique.

[18]   Quant à la pertinence de la clause 2.04 de l’Appendice B, les fonctionnaires s’estimant lésés font remarquer que le libellé de la clause n’exprime pas clairement que son application est limitée aux employés qui ont un horaire par roulement, tel qu’énoncé au sous­alinéa 25.02(b) de la convention collective.

[19]   Enfin, le bulletin d’interprétation indique que les horaires par postes peuvent être des horaires réguliers, par roulement ou variables (se référer à la page 3). À la page suivante, le bulletin d’interprétation indique qu’il faut accorder une prime de poste à un employé assujetti à la convention collective qui doit régulièrement travailler de 6 h à 14 h.

Motifs

[20]   Je traiterai d’abord du libellé de la clause 27.01. J’estime qu’il faut utiliser une interprétation téléologique. Je prends donc en considération le point de vue de l’employeur, selon qui il faut étudier le contexte pour vérifier si les mots ont un sens autre que leur sens habituel ou que le sens donné dans le dictionnaire. Cela est énoncé dans Canadian Labour Arbitration, au paragraphe 4:2110. MM. Brown et Beatty ajoutent une qualification téléologique à leur qualification contextuelle en précisant : [traduction] « […] à moins que cela ne mène à l’absurdité […] ». Compte tenu de ces deux qualifications, je suis persuadé que l’accent ne devrait pas être mis sur le terme « poste », mais sur l’expression « travailler par postes », de manière à éviter une interprétation absurde qui enlèverait tout sens à celle­ci. Certes, dans le contexte de la convention collective, tous les employés ne travaillent pas « par postes » – cela ferait en sorte que ceux qui travaillent pendant une demi­heure ou une heure avant 8 h recevraient une prime de poste. Dans une telle situation, la charge de travail supplémentaire ne suffirait pas à justifier une compensation sous forme de prime de poste.

[21]   J’ai lu la décision Samborsky en tenant compte de cette question. Dans cette affaire, qui se rapporte au texte qui précède la clause 27.01 de la convention collective, Bruno Samborsky devait travailler, sans prime de poste, de 13 h à 21 h, du lundi au vendredi, comme préposé aux visites et à la correspondance au Centre psychiatrique régional d’Abbotsford. Sa plainte portait sur le fait que les nouvelles heures de travail [traduction] « l’empêchaient de participer à toute activité en soirée et que, essentiellement, sa vie sociale en souffrait » (Samborsky, page 5). L’arbitre de grief a rejeté l’affirmation de l’employeur, selon qui le travail du fonctionnaire s’estimant lésé devait être considéré comme du travail de jour, étant donné que son horaire était régulier. J’estime que la décision Samborsky s’appuie sur la proposition selon laquelle l’absence de vie sociale de Bruno Samborsky devait être compensée par une prime de poste. Dans cette affaire, il m’apparaît clairement que le choix de l’arbitre de grief d’interpréter « poste » en se fondant sur son sens habituel ou sur la définition du dictionnaire produit un résultat raisonnable.

[22]   Bien que les décisions Cue Datawest Ltd. et Evangelho soient différentes, elle appuient, d’une certaine façon, l’approche téléologique que j’ai adoptée pour l’expression « travailler par postes ». Les plaintes des employés qui travaillent pendant la journée – tels que les fonctionnaires s’estimant lésés, qui doivent commencer à travailler à 7 h ou à 7 h 30 – ne peuvent être considérées comme légitimes si on les compare à celle de Bruno Samborsky, qui reposait sur les importantes répercussions que l’horaire de travail de celui­ci avait sur sa qualité de vie.

[23]   Rien, dans les définitions précises figurant dans les autres conventions collectives signées par l’agent négociateur des fonctionnaires s’estimant lésés et l’employeur de ceux­ci, ne me persuade d’interpréter la clause 27.01 de la convention collective d’une façon qui me semble insensée.

[24]   J’accepte la théorie de l’employeur qui prétend avoir, en vertu de la clause 6.01 de la convention collective, le droit résiduel d’adopter une interprétation de la clause 27.01 qui correspond à sa définition publiée de « prime de poste » (page 3 du bulletin d’interprétation), c’est­à­dire une prime qui ne s’applique qu’aux employés qui n’exécutent pas du « travail de jour ». Je ne vois aucun obstacle à l’application d’une telle approche dans les définitions précises données dans les autres conventions collectives signées par l’agent négociateur et l’employeur des fonctionnaires s’estimant lésés.

[25]   Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

[26]   Les griefs sont rejetés.

Le 4 juillet 2006.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Ken Norman,
arbitre de grief


Liste des fonctionnaires s’estimant lésés

Dossier de la CRTFPFonctionnaire s’estimant lésé(e)Groupe et niveau
166-02-32231William A. AppletonGS-BUS-2
166-02-33206Stanley R. OlenderGL-ELE-2
166-02-33207Robert D. McLarenGL-ELE-3
166-02-33208David Allan SinclairGL-ELE-2
166-02-33209Fred ShalapataGL-ELE-2
166-02-33210Jack OlynickGL-ELE-4
166-02-33211Kenneth J. PemberGL-COI-9
166-02-33212Robert HainesHP-3
166-02-33213Rudy KlassenGL-PCF-6
166-02-33214David R. GodfreyGL-PCF-6
166-02-33215George B. DuncanGL-WOW-9
166-02-33216Garnet W. SinclairGL-WOW-9
166-02-33217Barry P. SauretteGL-WOW-9
166-02-33218Ron RivardGL-COI-11
166-02-33219Joanne R. PeloquinGS-STS-3
166-02-33220Lenore MorrissetteGS-STS-4
166-02-33221Marcel RuestGS-STS-5
166-02-33222Clark J. MoulaisonHP-6
166-02-33223Alden BergGL-MAM-10
166-02-33224Ronald StrongGL-MAM-10
166-02-33225John A. LarkinGL-EIM-10
166-02-33226William M. BaetsenGL-EIM-10
166-02-33227Mel MarshGL-EIM-11
166-02-33228David W. RemillardGL-EIM-10
166-02-33229James E. WainwrightGL-ELE-3
166-02-33230Wayne LedwosGL-EIM-10
166-02-33231Lloyd TokleGL-COI-11
166-02-33232Alex R. PudloGL-PIP-9
166-02-33233Bruce McEwanGL-PIP-9
166-02-33234Richard LaroseGL-PIP-9
166-02-33235Chris EgliGL-MAM-6
166-02-33236Rick SherstyGL-MAM-9
166-02-33237Robert PaulGL-MAM-9
166-02-33238Donald E. ZornikGL-PIP-9
166-02-33239Christopher YoungGL-PIP-9
166-02-33240Robert LeclercGL-MAN-6
166-02-33241Glen A. McEwanGL-PIP-9
166-02-33242Bruce A. OlenderGL-EIM-10
166-02-33243Barry J. McLellanGL-PIP-9
166-02-33244Arthur Brian GrantGL-COI-10
166-02-33245Darcy WallinGL-COI-10
166-02-33246Steven J. LairdGL-ELE-3
166-02-33247Elaine MoarGS-BUS-2
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.