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Loi sur les relations de travail
au Parlement

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  • Date:  2006-07-27
  • Dossier:  466-HC-347
  • Référence:  2006 CRTFP 92

Devant un arbitre de grief



ENTRE

JEAN-PAUL LEDUC ET AL.

fonctionnaires s’estimant lésés

et

CHAMBRE DES COMMUNES

employeur

Répertorié
Leduc et al. c. Chambre des communes

Affaire concernant un grief renvoyé à l'arbitrage

MOTIFS DE DÉCISION

Devant : Barry Done, arbitre de grief

Pour les fonctionnaires s’estimant lésés : Georges Marceau, avocat

Pour l’employeur : Carole Piette, avocate


Affaire entendue à Ottawa, Ontario,
par téléconférence, le 9 mai 2006.
(Traduction de la C.R.T.F.P.)

Griefs renvoyés à l’arbitrage

[1]    Jean-Paul Leduc est employé comme constable à la Division du service de sécurité de la Chambre des communes. Son poste, classé SES-2, est inclus dans l'unité de négociation du groupe Services de protection, qui est représentée par l'Association des employés du Service de sécurité (AESS). Son grief porte sur l'horaire de travail par postes et les heures de travail, et plus particulièrement l'application de la clause 20.07 de la convention collective :

20.07              Les postes de travail normaux seront : de 7 h à 15 h, de 7 h 30 à 19 h 30, de 7 h 30 à 15 h 30, de 7 h 45 à 15 h 45, de 8 h à 16 h, de 9 h à 17 h, de 9 h 20 à 15 h 50, de 10 h à 18 h, de 10 h à 22 h, de 10 h 20 à 18 h 40, de 12 h 15 à 20 h 05, de 13 h à 21 h, de 13 h 20 à 18 h 20, de 15 h à 23 h, de 15 h 30 à 23 h 30, de 16 h à 24 h et de 19 h 30 à 7 h 30.

[2]    Environ 39 griefs ont été déposés par M. Leduc et ses collègues de la Division du service de sécurité, tous portant sur la même question. Les parties ont convenu que la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la Commission) traite le grief de M. Leduc comme un cas type et que la décision s'applique à tous les membres de l'unité de négociation.

[3]    Pour répondre à une exigence opérationnelle, l'employeur, la Chambre des communes, a apporté, en avril 2000, un changement aux quarts travaillés par les constables. Ce changement prévoyait la création d'un poste d'une durée de neuf heures. Les membres de l'unité de négociation ont présenté des griefs individuels contre ce nouveau quart de travail, et M. Leduc était l'un de ces membres. Dans son grief, déposé le 22 décembre 2003, M. Leduc a déclaré : [traduction] « Je considère que l'employeur contrevient à la clause 20.07 de notre convention collective car il recourt à des postes de travail qui ne sont pas prévus dans cette clause. » En guise de mesure corrective, M. Leduc demande ce qui suit : [traduction] « [...] Que l'employeur cesse d'utiliser tous les postes de travail qui ne sont pas stipulés à la clause 20.07. »

[4]    La procédure interne de règlement des griefs n'ayant pas donné de résultat satisfaisant, l'AESS a renvoyé à l'arbitrage de grief le grief du fonctionnaire s'estimant lésé, signifiant à la Commission que les parties avaient convenu de modifier le grief en sorte qu'il inclue [traduction] « tous les employés syndiqués qui sont représentés par l'AESS [...] afin de faciliter les procédures. » La lettre de renvoi, datée du 26 juillet 2004 et signée par le président de l'AESS, Luc Paquette, indiquait que, sur consentement des parties, le grief de M. Leduc était essentiellement un cas type devant être traité dans le cadre d'un grief collectif et que la décision rendue à l'égard de son grief s'appliquerait à tous les membres. » Cette entente a ultérieurement été confirmée dans une lettre signée par les deux parties et datée du 7 janvier 2005.

[5]    Le 1er avril 2005, l'ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique a cessé d'exister et la nouvelle Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) a vu le jour; cette dernière est saisie du présent grief.

[6]    Avant les dates prévues pour l'audience, l'employeur a communiqué avec la CRTFP le 4 mai 2006 pour signaler que les parties étaient parvenues à un règlement provisoire et demander un report de la première date d'audience. L'agent négociateur a indiqué qu'il acquiesçait à cette requête, mais demandait la tenue d'une téléconférence préparatoire à l'audience avec l'arbitre de grief saisi du cas pour discuter de la procédure de règlement. On a accédé à ces demandes, et une téléconférence préparatoire à l'audience a été tenue le 9 mai 2006. Étaient présents à cette téléconférence Carole Piette, avocate de l'employeur, Georges Marceau, avocat de l'agent négociateur et le soussigné.

[7]    Pendant la téléconférence, les parties ont confirmé leur règlement et ont expliqué le motif de la téléconférence : une condition du règlement prévoyait que l'on modifie, d'ici plus de huit mois (avant la fin janvier 2007), l'actuel horaire de postes de travail devant entrer en vigueur. Les parties craignaient que s'il fallait que quelque chose aille de travers à quelque huit mois de là, la jurisprudence de l'ancienne Commission concernant la question de compétence sur un règlement empêcherait la nouvelle Commission d'exécuter le règlement. Les parties voulaient être en mesure d'exécuter les conditions de l'entente. Les parties ont présenté une demande conjointe d'ordonnance pour qu'une décision comprenant les détails de leur entente soit rendue. J'ai accédé à cette requête, et les parties, à l'issue de la téléconférence, m'ont produit un protocole d'entente dans lequel elles s'entendaient sur le fait que les quarts de neuf heures, utilisés depuis l'entrée en vigueur du nouvel horaire de travail, en 2000, pour faciliter la satisfaction d'exigences opérationnelles de sécurité, n'étaient pas des postes normaux au sens de la clause 20.07 de la convention collective. L'employeur a convenu de cesser d'utiliser ces quarts d'ici janvier 2007, à une exception, afin de s'assurer que seuls des postes normaux soient inclus dans l'horaire de travail. L'exception concerne les postes de travail utilisés pour répondre aux exigences opérationnelles de sécurité dans les galeries. Les parties ont convenu que ces postes atypiques pourraient demeurer dans l'horaire.

[8]    L'entente des parties se lit comme suit :

[Traduction]

1.
Les parties conviennent que les postes de neuf heures, utilisés depuis l'entrée en vigueur du nouvel horaire, en 2000, pour faciliter la satisfaction d'exigences opérationnelles de sécurité, n'étaient pas des quarts normaux au sens de la clause 20.07 de la convention collective.
2.
À l'exception des postes de travail mentionnés au paragraphe 5, l'employeur accepte de cesser l'utilisation de ces quarts pour s'assurer que l'horaire de travail ne comprend que des quarts normaux.
3.
L'employeur apportera les changements nécessaires à l'horaire de travail d'ici la fin janvier 2007.
4.
Les parties reconnaissent que les postes utilisés pour répondre aux exigences opérationnelles de sécurité dans les galeries n'étaient pas des quarts normaux puisque les heures de travail étaient fonction des exigences de la Chambre des communes. Ces quarts peuvent demeurer dans l'horaire.

Ottawa, le 10 mai 2006

Ordonnance

[9]    J'accède à cette requête et rend donc l'ordonnance suivante :

1)
L'employeur doit faire tout changement nécessaire pour cesser d'utiliser des quarts atypiques de neuf heures et veillera à ce que l'horaire de travail ne comprenne que des postes normaux, à l'exception des quarts utilisés pour assurer la sécurité dans les galeries, lesquels peuvent demeurer dans l'horaire.
2)
J'ordonne que l'employeur apporte les changements nécessaires à l'horaire de travail d'ici la fin de janvier 2007.

Le 27 juillet 2006.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Barry Done,
arbitre de grief

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