Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Les plaintes avaient été déposées respectivement six et deux jours après la date limite de dépôt d'une plainte. La plaignante a avancé que l'intimé n'avait pas respecté l'entente conclue entre le syndicat et la direction, selon laquelle les avis seraient transmis par courriel. L'intimé a soutenu que cette entente a été annulée ultérieurement dans une annonce adressée à tous les employés par courriel et qui précisait que tous les avis suivants seraient affichés sur Publiservice. Il a ajouté que la plaignante n’avait soulevé aucune circonstance exceptionnelle justifiant l’octroi d’une prorogation de délai. Décision : Le fait pour la plaignante de se baser sur les pratiques antérieures ne constituait pas une circonstance exceptionnelle. Selon le Tribunal, il est clairement établi en droit du travail que chaque partie peut mettre un terme en tout temps aux pratiques administratives passées. En l'espèce, les employés avaient été convenablement informés du changement de procédure. Le Tribunal a jugé par ailleurs que les délais sont fermes et qu’il revenait à la plaignante de motiver sa requête. Tous les plaignants sont tenus de s’assurer qu’ils connaissent parfaitement les délais et les procédures applicables au processus de plainte devant le Tribunal. Le fait qu’un plaignant ne soit pas au courant de cette exigence ne constitue pas une circonstance exceptionnelle pouvant justifier une prorogation de délai. Demande de prorogation de délai refusée.

Contenu de la décision

Coat of Arms - Armoiries
Dossiers:
2006-0121 & 0125
Rendue à:
Ottawa, le 24 octobre 2006

JODI-LEAH CASPER
Plaignante
ET
LE SOUS-MINISTRE DE CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION CANADA
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire:
Demande de prorogation de délai
Décision:
La demande est rejetée
Décision rendue par:
Francine Cabana, membre
Langue de la décision:
Anglais
Répertoriée:
Casper c. Sous-ministre de Citoyenneté et Immigration Canada et al.
Référence neutre:
2006 TDFP 0010

Motifs de la décision

Introduction

1 Le 13 septembre 2006, la plaignante, Jodi-Leah Casper, a déposé deux plaintes auprès du Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal) en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 (la LEFP). Les plaintes portaient sur deux nominations intérimaires distinctes faites par le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration (l'intimé). La plaignante a demandé une prorogation du délai pour déposer les deux plaintes en question.

Contexte

2 La première plainte porte sur la nomination intérimaire de Claudette Doering, à la suite d'un processus de nomination non annoncé visant à doter le poste de chef d'équipe intérimaire PM-03 (numéro du processus de sélection : 06‑IMC‑IA‑CPCVG‑1227). La date de clôture apparaissant sur l'avis de nomination ou de proposition de nomination était le 11 septembre 2006.

3 La deuxième plainte est liée à la nomination intérimaire de Shelley Thostenson, à la suite d'un processus de nomination non annoncé pour le poste de chef d'équipe intérimaire PM-04 (numéro du processus de sélection : 06‑IMC‑INA‑CPCVG‑1226). La date de clôture apparaissant sur l'avis de nomination ou de proposition de nomination était le 9 septembre 2006.

4 Conformément à l'article 8 du Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, DORS/2006-6 (le Règlement du TDFP), ces deux plaintes ont été regroupées le 6 octobre 2006.

5 Le 25 septembre 2006, l'intimé s'est objecté à la demande de prorogation du délai pour déposer les plaintes.

Questions en litige

6 Deux questions préliminaires ont été soulevées en ce qui concerne ces plaintes :

  1. La pratique passée en matière de notification est-elle encore en vigueur?
  2. Le Tribunal devrait-il accorder une prorogation du délai pour déposer ces plaintes?

Observations

7 La plaignante prétend que le 12 avril 2006, pendant une réunion du Comité mixte de consultation, le syndicat et la direction ont conclu une entente concernant l'affichage des notifications de dotation. Conformément à cette entente, la direction devait envoyer un courriel aux employés et afficher un avis dans les dossiers publics de Microsoft Outlook. La plaignante a présenté une copie du compte rendu de la réunion reflétant cette entente.

8 La plaignante déclare également avoir tenté à plusieurs reprises de trouver l'avis de nomination ou de proposition de nomination, mais qu'elle ne l'a pas trouvé avant le 13 septembre 2006.

9 Selon les prétentions de la plaignante, comme l'intimé n'a pas respecté l'entente conclue entre le syndicat et la direction le 12 avril 2006, sa demande de prorogation du délai pour déposer une plainte devrait être accueillie.

10 En outre, la plaignante explique qu'après avoir consulté le Guide de procédures du Tribunal, elle s'est rendu compte que le délai maximal accordé pour déposer une plainte est de 15 jours civils, et non 15 jours ouvrables.

11 L'intimé s'oppose à la demande de prorogation en s'appuyant sur l'article 10 du Règlement du TDFP. Selon l'article 10, une plainte doit être présentée au plus tard 15 jours après la date de réception de l'avis public de nomination.

12 L'intimé prétend également que l'avis de nomination intérimaire touchant le processus de sélection 06‑IMC‑INA‑CPCVG‑1226 a été affiché sur le site Web Publiservice à la page Annonces et notifications de dotation de la fonction publique indiquant que la période de 15 jours pour déposer une plainte commençait le 23 août 2006 et prenait fin le 7 septembre 2006. L'avis de nomination intérimaire visant le processus de sélection 06‑IMC‑IA‑CPCVG‑1227 a été affiché de façon semblable, la période pour déposer une plainte commençant le 25 août 2006 et prenant fin le 11 septembre 2006. La plaignante a déposé ses deux plaintes le 13 septembre 2006, soit six jours après la date limite de la période pour déposer une plainte en ce qui concerne la première plainte, et deux jours après la date limite, dans le cas de la deuxième plainte.

13 En outre, l'intimé prétend que, même si l'article 5 du Règlement du TDFP indique que tout délai peut être prorogé, la plaignante n'a soulevé aucun motif, et surtout aucune circonstance exceptionnelle, pouvant mener à l'octroi d'une prorogation.

14 L'intimé ajoute qu'à la suite de la réunion du Comité mixte de consultation (CMC) tenue le 12 juin 2006, la plaignante et tous les employés du Centre de traitement des demandes de Vegreville (CTDV) ont été informés par courriel le 21 juin 2006 des changements apportés à la façon dont sont publiés les avis de nomination ou de proposition de nomination.

15 L'intimé a présenté une copie du courriel qui porte la date du 21 juin 2006 et qui indique le changement de procédure. Le message indique en partie ce qui suit : « À la suite de la réunion du CMC du 13 juin 2006, le présent message vise à vous préciser que les processus internes et externes annoncés du CTD de Vegreville seront affichés dans Publiservice. Aucun courriel ne sera envoyé au personnel, et aucun avis ne sera versé dans les dossiers publics de Microsoft Outlook. » [Traduction]. Le courriel indique aussi en détail les étapes à suivre pour s'assurer que tout le monde ait accès auxnotifications.

Analyse

Question I: La pratique passée en matière de notification est-elle encore en vigueur?

16 La question consiste à déterminer si la pratique passée était toujours en vigueur lorsque la plaignante a présenté sa plainte. L'intimé a déposé un courriel daté du 21 juin 2006 envoyé à tous les groupes d'utilisateurs de Vegreville pour informer les employés au sujet du processus de publication des avis de nomination ou de proposition de nomination concernant les mesures de dotation internes et externes.

17 Le principe de la pratique passée est bien établi en droit du travail. La jurisprudence est claire à cet égard. Un simple avis d'une des parties suffit pour mettre un terme à la pratique. Cet avis peut être unilatéral et le consentement de l'autre partie n'est pas obligatoire.

18 Le Tribunal est persuadé que le courriel du 21 juin 2006 informait la plaignante, car on y expliquait en détail le nouveau processus à suivre pour tous les employés; le courriel mettait fin à la pratique entrée en vigueur en avril 2006.

Question II: Le Tribunal devrait-il accorder une prorogation du délai pour présenter ces plaintes?

19 L'article 10 du Règlement du TDFP est ainsi rédigé :

10. La plainte est présentée au Tribunal au plus tard quinze jours après la date :

a) où l'avis de mise en disponibilité, de révocation, de nomination ou de proposition de nomination en faisant l'objet été reçu;

b) figurant sur l'avis, s'il s'agit d'un avis public.

20 Le Règlement du TDFP n'indique pas la façon dont un employé doit être notifié au sujet d'une nomination. En l'espèce, les avis ont été affichés dans le site Web Publiservice à la page Annonces et notifications de dotation de la fonction publique, de même que les dates limites pour déposer des plaintes. Cette procédure avait été communiquée à tous les employés de Vegreville le 21 juin 2006 dans le courriel susmentionné.

21 L'article 5 du Règlement du TDFP indique que le Tribunal a le pouvoir de proroger tout délai. L'article 5 est ainsi conçu :

5. Le Tribunal peut, par souci d'équité, proroger tout délai prévu par le présent règlement.

22 Il est important que les parties sachent que les délais doivent être respectés pour que la procédure se déroule convenablement. Par souci d'équité, le Tribunal peut proroger des délais stricts de présentation d'une plainte. La plaignante a le fardeau de fournir les motifs relatifs à la demande de prorogation. À moins de circonstances exceptionnelles, le Tribunal n'accordera pas de prorogation.

23 En ce qui concerne la question de la notification, la plaignante s'est appuyée sur la pratique passée de l'intimé. Le Tribunal a constaté que le 21 juin 2006, tous les employés, y compris la plaignante, avaient été informés qu'ils devaient consulter le site Web Publiservice à la page Annonces et notifications de dotation de la fonction publique en ce qui concerne la notification des mesures de dotation. Le Tribunal ne peut être d'accord avec l'argument de la plaignante selon lequel il serait équitable de tenir l'intimé responsable d'une pratique passée qui n'est plus en vigueur.

24 Autre que l'argument portant sur la pratique passée, la plaignante n'a donné qu'une explication en ce qui concerne le dépôt tardif de sa plainte, à savoir qu'après avoir consulté le Guide de procédures du Tribunal, elle s'est rendu compte que le délai maximal accordé pour déposer une plainte est de 15 jours civils, et non 15 jours ouvrables. La plaignante a aussi déclaré n'avoir été informée des nominations intérimaires qu'aux environs du 13 septembre 2006, c'est‑à‑dire le jour où elle a déposé ses plaintes.

25 Tous les plaignants ont la responsabilité de s'assurer qu'ils connaissent parfaitement les délais et les procédures applicables au processus de plainte du Tribunal. Le fait qu'un plaignant ne soit pas ainsi au courant de cette exigence, surtout en tenant compte de l'information diffusée par le Tribunal, ne constitue pas une circonstance exceptionnelle pouvant justifier une prorogation de délai.

Décision

26 Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal rejette la demande de prorogation de délai. En conséquence, les plaintes sont rejetées.

Francine Cabana

Membre

Parties au dossier

Dossier du Tribunal:
2006-0121 & 0125
Intitulé de cause:
Jodi-Leah Casper et le Sous-ministre de Citoyenneté et Immigration Canada et al.
Audience:
Demande écrite; décision prise sans comparution des parties
Date des motifs:
24 octobre 2006
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