Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Bien que désignée << touchée >>, la plaignante ne répondait pas aux exigences relatives aux capacités indiquées dans l’énoncé des critères de mérite pour un poste en particulier; elle a par la suite postulé le même poste dans le cadre du processus de nomination annoncé et a été informée que la première évaluation tiendrait toujours. La plaignante a soutenu que, afin de déterminer si la même norme avait été utilisée pour toutes les nominations, il fallait avoir accès à des renseignements sur les deux processus de nomination ainsi que sur tous les candidats retenus. Elle a maintenu que la liste de tous les candidats était nécessaire afin de s’assurer que la procédure appropriée pour l’envoi des avis relatifs à la présélection des candidats avait été suivie. L’intimé a fait valoir que la plaignante avait déjà reçu tous les renseignements pertinents. Il a ajouté que le Tribunal n’avait pas compétence en ce qui concerne les deux nominations de bénéficiaires de priorité et qu’il ne pouvait de ce fait ordonner la communication de documents liés à ces nominations. Décision : Le Tribunal a conclu qu'il n'avait pas compétence pour ordonner la communication de renseignements relatifs à la nomination de bénéficiaires d'une priorité. Il n’y a aucun droit de porter plainte à l’encontre de la nomination d’un fonctionnaire excédentaire. Toutefois, le Tribunal a établi que les renseignements relatifs à la norme utilisée dans les deux processus étaient pertinents. La pertinence des éléments d’information demandés constituait la principale question à examiner. La partie requérante devait prouver au Tribunal qu’il existait un lien clair entre l’information demandée et les questions soulevées dans la plainte. Il faut pouvoir soutenir la pertinence des renseignements au regard de la plainte. Dans la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, rien n’indique qu’il est obligatoire d’envoyer des notifications concernant les résultats d’une présélection. Au vu des documents fournis par la plaignante, le Tribunal a jugé que l’intimé avait notifié la plaignante au sujet des résultats qu’elle avait obtenus à la présélection et lors de son évaluation, résultats qui sont liés au processus d’évaluation des fonctionnaires << touchés >> et au processus de nomination annoncé. Demande accordée en partie.

Contenu de la décision

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Dossier:
2006-0078
Rendue à:
Ottawa, le 2 novembre 2006

CHARLOTTE CAMPBELL
Plaignante
ET
LE SOUS-MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire:
Demande d'ordonnance de communication de renseignements
Décision:
La demande est accueillie en partie
Décision rendue par:
Merrie Beattie, membre
Langue de la Décision:
Anglais
Répertoriée:
Campbell c. le sous-ministre de la Défense nationale et al.
Référence neutre:
2006 TDFP 0011

Motifs de décision

Introduction

1 La plaignante présente une demande d’ordonnance au Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal) pour la communication de renseignements liés à une plainte déposée en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 (la LEFP).

Contexte

2 Le ministère de la Défense nationale (MDN) a désigné quatre postes vacants de coordonnateur/coordonnatrice de la compagnie des services (AS‑01) à doter. Un des postes en question a été doté à la suite de la nomination d’un fonctionnaire bénéficiaire de priorité, présenté par la Commission de la fonction publique (CFP), qui a été évalué et jugé qualifié. Le MDN a également examiné la candidature de plusieurs fonctionnaires désignés « touchés » par une restructuration interne, et il les a évalués. Le deuxième poste a été pourvu par un des fonctionnaires « touchés », qui a été jugé qualifié et déclaré excédentaire.

3 En tant que fonctionnaire « touchée », la plaignante, Mme Charlotte Campbell, a été évaluée par rapport aux critères de mérite liés au poste. Le 15 mars 2006, elle a été informée qu’elle répondait aux exigences du poste en matière d’études et d’expérience, et qu’elle serait évaluée par rapport aux autres qualifications essentielles.

4 Le 24 mars 2006, la plaignante a été informée qu’elle ne répondait pas aux exigences relatives aux capacités inscrites sur l’énoncé des critères de mérite et que sa candidature ne serait pas envisagée pour le poste.

5 Le MDN a lancé un processus de nomination interne annoncé (numéro de processus : 06‑DND‑IA‑EDMTN‑045178) afin de pourvoir aux deux autres postes vacants.

6 La plaignante a présenté sa candidature dans le cadre du processus interne annoncé et, le 14 juin 2006, elle a été informée par courriel qu’elle avait déjà été évaluée pour ce poste et qu’elle ne répondait pas à toutes les qualifications essentielles. Dans une lettre datée du 21 juin 2006, le MDN a confirmé cette information à la plaignante et l’a informée qu’elle serait notifiée par écrit des noms des candidats dont la candidature sera examinée, des noms des candidats nommés ou dont la nomination est proposée, et du droit de présenter une plainte auprès du Tribunal.

7 Le 31 juillet 2006, la plaignante a présenté une plainte auprès du Tribunal.

8 Le 15 août 2006, le Tribunal a accordé, jusqu’au 3 octobre 2006, une prorogation du délai pour la communication de renseignements entre, d’une part, la plaignante, et d’autre part, l’intimé, le sous-ministre de la Défense nationale.

9 Le 25 septembre 2006, la plaignante a écrit au Tribunal pour lui demander d’ordonner à l’intimé de fournir les renseignements suivants :

  • des copies des curriculum vitæ et des lettres de présentation de tous les candidats (y compris des bénéficiaires de priorité);
  • les critères de présélection;
  • des copies des avis envoyés aux candidats portant sur les résultats qu’ils ont obtenus à la présélection avant de passer le test;
  • la liste des candidats et les calendriers du test;
  • une copie du test;
  • les critères relatifs au test et les réponses attendues;
  • une copie du test passé par les candidats et des résultats/notes;
  • la liste des candidats et les calendriers des entrevues;
  • les questions et les réponses attendues pour les entrevues;
  • la notification envoyée à tous les candidats pour les informer au sujet des candidats retenus pour occuper les postes.

10 Le 2 octobre 2006, la réponse à la demande de la plaignante a été fournie au nom de l’intimé. Dans sa réponse, l’intimé a soulevé la question de la compétence du Tribunal.

11 La plaignante a présenté ses allégations au Tribunal le 11 octobre 2006.

Questions en litige

12 Le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :

  1. Le Tribunal a-t-il compétence pour ordonner la communication de renseignements concernant les personnes bénéficiant d’un droit de priorité?
  2. Les renseignements demandés par la plaignante sont-ils pertinents par rapport à la plainte présentée?

Observations des parties

13 La plaignante affirme que la communication des questions et des réponses se rapportant à la fois au processus d’évaluation des fonctionnaires « touchés » et au processus interne annoncé est nécessaire pour s’assurer qu’il s’agit des mêmes questions et réponses et que la même norme a été appliquée dans toutes les évaluations.

14 La plaignante indique que la liste de tous les candidats est nécessaire afin de s’assurer que la procédure appropriée pour l’envoi des avis relatifs à la présélection des candidats a été suivie.

15 La plaignante déclare également que même si quatre postes à pourvoir étaient disponibles, seuls les noms de deux personnes ont été publiés aux fins de nomination.

16 Dans sa réponse, l’intimé indique que le MDN a rempli ses obligations aux termes du paragraphe 16(1) du Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, DORS/2006‑6 (le Règlement du TDFP), car la plaignante a déjà reçu tous les renseignements pertinents, y compris :

  • les critères de présélection;
  • une copie du test;
  • les critères s’appliquant au test et les réponses attendues;
  • les questions et les réponses attendues pour les entrevues.

17 L’intimé soutient que le Tribunal n’a pas compétence en ce qui concerne les deux priorités de nomination et que, par conséquent, il ne peut pas ordonner la communication de documents ou de renseignements liés à ces nominations. L’intimé déclare que ces deux nominations ont été effectuées en vertu de l’article 40 de la LEFP, soit « priorités – fonctionnaires excédentaires ». Ainsi, l’intimé indique que, selon l’article 87 de la LEFP, aucune plainte ne peut être présentée en vertu de l’article 77 de la LEFP en ce qui concerne une nomination faite conformément à l’article 40 de la LEFP.

18 L’intimé affirme que la demande d’ordonnance de communication de renseignements devrait être rejetée.

Analyse

Question I: Le Tribunal a-t-il compétence pour ordonner la communication de renseignements concernant les personnes bénéficiant d’un droit de priorité?

19 Dans sa demande, la plaignante demande expressément les curriculum vitæ et les lettres de présentation des bénéficiaires de priorité. La plaignante soutient aussi que seuls les noms de deux des quatre personnes nommées ont été publiés. Elle demande la notification des nominations par priorité aux postes en question.

20 Dans sa réponse, l’intimé déclare que deux des quatre postes vacants AS‑01 ont été dotés à la suite des nominations de fonctionnaires excédentaires ayant un droit de priorité pour une nomination. L’intimé déclare, et le Tribunal accepte, que les nominations ont été faites en vertu de l’article 40 de la LEFP. L’article 40 est ainsi rédigé :

40. Malgré l’article 41, la Commission, dans les cas où l’administrateur général a indiqué à un fonctionnaire qu’il serait mis en disponibilité au titre du paragraphe 64(1), peut, avant la prise d’effet de la mise en disponibilité et si elle juge que cette mesure sert les intérêts de la fonction publique, nommer le fonctionnaire en priorité absolue à un autre poste relevant de l’administrateur général et pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a).

21 Selon l’article 87 de la LEFP, aucune plainte ne peut être présentée en ce qui concerne la nomination d’un fonctionnaire excédentaire. L’article 87 est ainsi rédigé :

87. Aucune plainte ne peut être présentée en vertu de l’article 77 dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) à (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant l’ordonnance du Tribunal) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).

22 La portée de la compétence du Tribunal est clairement décrite au paragraphe 88(2) de la LEFP. Le paragraphe 88(2) est ainsi rédigé :

88. (2) Le Tribunal a pour mission d’instruire les plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83 et de statuer sur elles.

23 Le Tribunal n’a aucune compétence relativement aux nominations pour lesquelles aucun recours n’est possible. Par conséquent, le Tribunal ne peut pas ordonner la communication de renseignements relatifs à de telles nominations.

Question II: Les renseignements demandés par la plaignante sont‑ils pertinents par rapport à la plainte présentée?

24 Lorsqu’il examine une demande d’ordonnance de communication de renseignements, le Tribunal doit être convaincu que les parties se sont conformées au paragraphe 16(1) du Règlement du TDFP, qui est ainsi rédigé :

16. (1) Pour faciliter la résolution de la plainte, le plaignant et l’administrateur général ou la Commission se communiquent, dès que possible après le dépôt de la plainte, les renseignements pertinents relatifs à celle-ci.

25 La pertinence des informations demandées constitue donc la principale question à examiner. La partie requérante, à savoir la plaignante dans le cas présent, doit prouver au Tribunal qu’il existe un lien clair entre l’information demandée et les questions soulevées dans la plainte. On doit pouvoir soutenir que les informations sont pertinentes au regard de la plainte.

26 Le paragraphe 17(3) du Règlement du TDFP porte sur la forme et le contenu de la demande d’ordonnance de communication de renseignements. L’alinéa 17(3)c) du Règlement du TDFP indique qu’une demande doit comprendre des motifs détaillés justifiant la nécessité d’ordonner la communication de renseignements.

27 La principale préoccupation en l’espèce porte sur l’utilisation par le MDN de l’évaluation de la plaignante pour le poste à pourvoir en tant que fonctionnaire « touchée » afin de déterminer ses résultats par rapport au processus annoncé. La plaignante fait mention du processus d’évaluation des fonctionnaires « touchés » comme étant un processus non annoncé, ce qui est inexact. Par souci de commodité et de clarté, le Tribunal désignera le processus sous l’appellation de processus d’évaluation des fonctionnaires « touchés ».

28 Les observations écrites de la plaignante comprennent très peu de détails. Le Tribunal a également examiné les allégations de la plaignante pour déterminer si elles donnent une explication plus complète de ses diverses demandes d’information.

29 Dans sa demande, la plaignante fait valoir que le test, les questions d’entrevue et les réponses attendues pour le processus d’évaluation des fonctionnaires « touchés » et ceux pour le processus annoncé sont nécessaires afin de déterminer si la même norme a été utilisée pour les deux processus.

30 L’intimé a fourni les renseignements suivants à la plaignante : les critères de présélection, le test, les questions d’entrevue, les critères et les réponses attendues. Malheureusement, l’intimé n’indique pas si ces renseignements sont liés au processus d’évaluation des fonctionnaires « touchés », au processus annoncé, ou aux deux processus. L’intimé déclare que les qualifications essentielles liées au poste sont demeurées les mêmes pour les deux processus.

31 Le Tribunal accepte les observations de la plaignante concernant ces renseignements, car ces derniers renvoient directement à la décision de ne pas procéder à sa nomination. Le Tribunal est convaincu que les renseignements liés aux deux processus sont pertinents au regard d’une des questions à trancher en l’espèce, soit la question à savoir si la même norme a été utilisée pour les deux processus.

32 La plaignante ajoute qu’elle a également besoin des réponses données par les autres candidats pour déterminer si la même norme a été utilisée pour les deux processus.

33 La plaignante allègue que l’évaluation d’une personne nommée a été faite plutôt avec indulgence, ou que l’évaluation n’a pas eu lieu. Cette allégation est liée à la nomination d’un bénéficiaire de priorité. Au paragraphe 23, le Tribunal a conclu qu’il ne pouvait pas ordonner la communication de renseignements relatifs à la nomination d’un bénéficiaire de priorité.

34 La plaignante n’a fourni aucune explication indiquant pourquoi les évaluations des autres candidats dans le cadre du processus de nomination annoncé sont pertinentes en l’espèce. Comme il a été indiqué précédemment, c’est à la partie demanderesse qu’il incombe de prouver au Tribunal que les renseignements demandés sont pertinents.

35 Le Tribunal convient que l’évaluation de la plaignante est pertinente à la plainte. Cependant, la plaignante ne s’est pas acquittée du fardeau de la preuve concernant sa demande de communication de renseignements relatifs aux évaluations des autres candidats.

36 Dans le même ordre d’idées, la plaignante n’a fourni aucune observation en ce qui concerne la pertinence de la liste des noms et des calendriers du test et des entrevues. Encore une fois, la plaignante ne s’est pas acquittée de son fardeau relatif à sa demande de renseignements.

37 Cette plainte concerne également la procédure utilisée par le MDN pour notifier les résultats de la présélection. Dans sa demande, la plaignante déclare que les noms de tous les candidats sont requis afin de s’assurer que la procédure appropriée a été utilisée pour envoyer les avis liés aux candidats retenus et aux candidats éliminés à la présélection. Elle désire aussi obtenir des copies des avis liés aux résultats de la présélection envoyés aux candidats.

38 Dans la LEFP, rien n’indique qu’il est obligatoire d’envoyer des notifications concernant les résultats de la présélection. Selon les documents fournis par la plaignante, le Tribunal conclut que le MDN a notifié la plaignante au sujet des résultats qu’elle a obtenus à la présélection et lors de son évaluation, résultats qui sont liés au processus d’évaluation des fonctionnaires « touchés » et au processus de nomination annoncé. La plaignante dispose de renseignements de première main concernant les procédures de notification des résultats de la présélection utilisés par le MDN pour les deux processus.

39 La plaignante n’a pas réussi à démontrer qu’il existe un lien clair entre les renseignements demandés et la détermination du caractère approprié de la procédure utilisée pour la notification. Par conséquent, la plaignante ne s’est pas acquittée du fardeau relatif à sa demande de renseignements.

Décision

40 Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal accueille en partie la demande d’ordonnance de communication de renseignements.

Ordonnance

41 Le Tribunal ordonne à l’intimé de fournir les renseignements suivants à la plaignante : les critères de présélection, le test, les questions d’entrevue, les critères utilisés et les réponses attendues dans le cadre du processus d’évaluation des fonctionnaires « touchés » et du processus interne annoncé visant à doter les postes de coordonnateur/coordonnatrice de la compagnie des services (AS‑01) dans les sept jours suivant la date de la présente décision.

42 Le Tribunal ordonne aussi à l’intimé de fournir l’évaluation de la plaignante à cette dernière.

43 Selon l’article 18 du Règlement du TDFP, les renseignements obtenus en vertu de l’article 16 du Règlement du TDFP peuvent être utilisés seulement aux fins de la présente plainte.

Merri Beattie

Membre

Parties au dossier

Dossier du Tribunal:
2006-0078
Intitulé de la cause:
Charlotte Campbell et le sous-ministre de la Défense nationale et al.
Audience:
Demande écrite; décision rendue sans comparution des parties
Date des motifs:
Le 2 novembre 2006
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