Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le Tribunal avait reçu la plainte après le délai de quinze jours. La plaignante a demandé une prorogation du délai tout en expliquant que le dépôt de la plainte et son envoi par la poste avaient eu lieu à la même date, le 16 juin 2006, soit quatre jours avant la date limite. L’empreinte postale sur l’enveloppe indiquait 16 juin 2006. L’intimé s’est opposé à la prorogation de délai au motif qu’il n’y avait pas de circonstances exceptionnelles. Décision : Le Tribunal a conclu que le délai de présentation d’une plainte est un délai de rigueur. Toutefois, par souci d’équité, il serait approprié de considérer qu’une plainte a été déposée auprès du Tribunal dès qu’elle est mise à la poste, si l’on peut facilement prouver la date d’envoi. Dans cette affaire, l’empreinte postale sur l’enveloppe de la plaignante montrait clairement que celle-ci avait posté sa plainte depuis la Nouvelle-Écosse le 16 juin 2006, soit quatre jours avant la date limite pour le dépôt d’une plainte. Demande de prorogation de délai accordée.

Contenu de la décision

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Décision:
I-06-0054-01
Dossier:
2006-0054
Rendue à:
Ottawa, le 7 juillet, 2006

LINDA MACDONALD
Plaignante
ET
L'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL DE SERVICE CANADA
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire:
Demande de prolongation de délai
Décision:
La demande est acordée
Décision rendue par:
Guy Giguère, président
Répertoriée:
MacDonald c. L'administrateur général de Service Canada et al.
Référence neutre:
2006 TDFP 0002

Motifs de décision

Contexte

1 Le 16 juin 2006, Linda MacDonald a déposé une plainte auprès du Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal) à l’encontre d’une nomination intérimaire découlant d’un processus non annoncé (nº 2006-CSD-ACIN-NS-SC-12959), effectuée le ou environ le 5 juin 2006 au centre Service Canada. La page Web « Annonces et notifications de dotation de la Fonction publique » précisait que la date de clôture pour déposer une plainte était le 20 juin 2006.

2 Le Tribunal a reçu la plainte le 27 juin 2006. Le Tribunal a informé la plaignante qu’il avait reçu la plainte sept jours après le 20 juin 2006, date de clôture pour déposer une plainte. Le 27 juin 2006, la plaignante a demandé par courrier électronique une prolongation du délai pour déposer sa plainte étant donné qu’elle était hors délai. MmeMacDonald a expliqué dans sa demande qu’elle a posté sa plainte le jour même où elle l’a déposée, soit le 16 juin 2006. L’enveloppe contenant la plainte provenait de Dartmouth, en Nouvelle‑Écosse; l’affranchissement apposé par une machine postale est en date du 16 juin 2006.

3 Michelle Ward, consultante nationale en ressources humaines, a répondu, au nom de l’administrateur général, à la demande de prolongation de délai. Mme Ward a fait valoir que la date de clôture pour déposer une plainte devrait être respectée. Elle soutient que le Tribunal ne devrait pas accueillir la demande de prolongation puisque la plainte a été déposée après la date de clôture de la période pour se plaindre. De plus, Mme Ward a précisé que la plaignante n’avait fourni aucune raison pour expliquer le retard dans le dépôt de la plainte, ni fait part de circonstances exceptionnelles.

Analyse

4 L’article 10 du Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, DORS/2006-6 (le Règlement), stipule qu’une plainte peut être présentée au Tribunal au plus tard 15 jours après la date où la personne a reçu l’avis de nomination ou de proposition de nomination à laquelle se rapporte la plainte. L’article 10 est énoncé comme suit :

10. (1) La plainte est présentée au Tribunal au plus tard quinze jours après la date :

a) où l’avis de mise en disponibilité, de révocation, de nomination ou de proposition de nomination en faisant l’objet été reçu;

b) figurant sur l’avis, s’il s’agit d’un avis public.

5 Ce délai est de rigueur mais en vertu de l’article 5 du Règlement, le Tribunal peut, par souci d’équité, le proroger. L’article 5 est ainsi formulé :

5. Le Tribunal peut, par souci d’équité, proroger tout délai prévu par le présent règlement.

6 Comme l’a déterminé la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Allard c. Canada (Commission de la fonction publique), [1982] 1 C.F. 432, et dans Lalancette c. Canada (Comité d’appel de la Commission de la Fonction publique), [1982] 1 C.F. 435, le délai pour déposer une plainte est un délai de rigueur. Une plainte n’est pas déposée simplement en la signant ou en la confiant à un messager; elle devrait parvenir au Tribunal dans le délai de 15 jours. Toutefois, selon la Cour fédérale dans Lalancette, supra, il semblerait équitable de considérer qu’une plainte a été déposée en vertu de l’article 10 du Règlement dès que la plainte est mise à la poste, si l’on peut facilement prouver la date d’envoi.

7 Le droit de porter plainte au Tribunal est exercé par des personnes se trouvant n’importe où au Canada et parfois même à l’extérieur du pays. La plaignante a expliqué par écrit qu’elle a posté sa plainte de la Nouvelle-Écosse le 16 juin 2006, soit quatre jours avant la date de clôture pour déposer une plainte. Ceci est confirmé par l’affranchissement apposé sur l’enveloppe par la machine postale. Aucune explication sur les raisons pour lesquelles la plainte a pris 11 jours pour parvenir au Tribunal n’a été fournie par la plaignante. Il pourrait s’agir d’une erreur d’acheminement ou d’un retard dans le traitement du courrier. Heureusement, l’affranchissement apposé par la machine postale le 16 juin 2006 figure sur l’enveloppe. S’il n’y avait pas eu cet affranchissement ou s’il avait été illisible, la plaignante n’aurait peut-être pas eu de preuve additionnelle pour corroborer son affirmation, auquel cas le Tribunal pourrait avoir rendu une toute autre décision.

8 Par conséquent, il est équitable d’accorder une demande de prolongation de délai lorsqu’une plainte est postée dans le délai de 15 jours et que la date de mise à la poste peut facilement être prouvée. Les personnes qui portent plainte par la poste au Tribunal seraient bien avisées de ne pas se fier uniquement aux cachets postaux ou aux affranchissements de machines postales. Le Tribunal incite fortement ces personnes à confirmer leur envoi en faisant suivre une copie par courrier électronique ou par télécopieur, dans le délai fixé pour le dépôt de la plainte.

9 Pour tous ces motifs, la demande de prolongation de délai pour déposer une plainte est accordée en vertu de l’article 5 du Règlement.

Guy Giguère

Président

Parties au dossier

Dossier du Tribunal:
2006-0054
Intitulé de la cause:
Linda MacDonald et l'administrateur général de Service Canada et al.
Audience:
Demande écrite décision prise sans comparution des parties
Date des motifs:
Le 7 juillet 2006
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