Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La plaignante avait déposé une plainte à l’encontre de deux nominations, la première effectuée sous le régime de l’ancienne Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) et la seconde en vertu de la nouvelle LEFP. Elle a retiré la plainte relative à la première nomination. Elle a demandé la prorogation du délai de présentation d’une plainte auprès du Tribunal au motif que l’intimé avait omis d’afficher l’avis annonçant la deuxième nomination intérimaire conformément aux règlements en vigueur. Elle a ajouté qu’elle avait été informée de la nomination intérimaire par courriel mais qu’elle n’avait pas porté plainte parce qu’elle s’attendait à ce que l’avis soit affiché sur Publiservice, comme c’était le cas par le passé. L’intimé a répondu qu’il y avait eu, en fait, deux nominations, l’une aux termes de l’ancienne LEFP et l’autre sous le régime de la nouvelle LEFP; il a indiqué qu’un avis serait affiché annonçant la deuxième nomination. Décision : Le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique précise que l’avis de nomination doit mentionner le nom du candidat retenu, le droit de porter plainte et les motifs de plainte. Le Tribunal a conclu que la plaignante n’avait pas reçu d’avis approprié relatif à la deuxième nomination, ni par rapport à son droit de porter plainte et aux motifs de plainte en vertu de la LEFP. L’avis étant incomplet, on ne saurait considérer qu'une plainte a été présentée après l'expiration du délai. Le Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique fixe la date limite de présentation d’une plainte, mais n’arrête pas de date à laquelle il est trop tôt pour le faire. Le Tribunal a jugé que la plainte avait été déposée dans les délais prescrits.

Contenu de la décision

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Décision:
I-06-0048-01
Dossier:
2006-0048
Rendue à:
Ottawa, le 21 juillet 2006

NIHAL SHERIF
Plaignante
ET
LE SOUS-MINISTRE D'AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire:
Demande concernant le délai pour déposer une plainte
Décision:
L'avis suffisant de nomination intérimaire n'ayant pas été donné, la demande est considérée déposée dans les délais
Décision rendue par:
Guy Giguère, président
Répertoriée:
Sherif c. le sous-ministre d'Agriculture et Agroalimentaire Canada et al.
Référence neutre:
2006 TDFP 0003

Motifs de décision

Contexte

1 Le 19 juin 2006, Nihal Sherif a déposé une plainte auprès du Tribunal de la fonction publique (le Tribunal), au sujet des nominations intérimaires de Todd Hunter au poste de directeur adjoint, Concurrence à l'exportation, en décembre 2005, et au poste de directeur adjoint, Accès aux marchés, le 29 mai 2006. La plaignante soutient que la nomination de décembre 2005 n'a pas été affichée sur le site Web de Publiservice, conformément au règlement. Mme Sherif soutient également que la nomination intérimaire du 29 mai 2006 n'a pas été affichée, ni sur le site Web Publiservice, ni sur le site Web « Nouvelles à l’ouvrage » d'Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC).

2 Mme Sherif a joint à sa plainte une copie d'un courriel en date du 25 mai 2006 annonçant qu'à compter du lundi suivant, M. Hunter serait le directeur adjoint par intérim, Accès aux marchés.

3 Mme Sherif prétend que l'on devrait considérer qu'elle n'a pas manqué le délai de 15 jours, car elle n'a pas reçu d'avis l'informant de son droit de porter plainte et des motifs pour lesquels elle peut le faire, conformément au règlement. Par ailleurs, elle demande une prolongation du délai de 15 jours pour déposer une plainte si le courriel qu'elle a reçu constitue un avis de nomination intérimaire.

Questions en litige

4 Deux questions préliminaires ont été soulevées en l'espèce :

  1. Le Tribunal a-t-il compétence pour entendre cette plainte?
  2. Dans l'affirmative, la plaignante a-t-elle reçu un avis suffisant ou sa demande de prolongation de délai pour déposer une plainte doit-elle être accordée?

I) Question quant à la compétence

5 Le 27 juin 2006, le sous-ministre Leonard J. Edwards a affirmé que cette plainte vise une nomination intérimaire faite en vertu de l'ancienne Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P-33 (ancienne LEFP). Par conséquent, le Tribunal n'a pas compétence pour entendre cette plainte et la demande de prolongation de délai ne peut être accordée. M. Edwards se dit toutefois préoccupé par cette plainte et par d'autres plaintes formulées par Mme Sherif et a indiqué qu'il mènerait une enquête interne au sujet de ces affaires.

6 Le 5 juillet 2006, Steve Tierney, sous-ministre adjoint des Ressources humaines, a informé le Tribunal qu'à la suite de l'enquête sur les plaintes formulées par Mme Sherif, une série de mesures seraient prises pour répondre aux préoccupations soulevées. Plus particulièrement, le droit d'en appeler de la nomination intérimaire de M. Hunter sera affiché.

7 Le 11 juillet 2006, la Commission de la fonction publique (la CFP) a présenté ses observations sur la question concernant la compétence du Tribunal. En premier lieu, elle a souligné que les deux nominations intérimaires concernent deux postes différents. La nomination intérimaire de décembre 2005 a été faite en vertu de l'ancienne LEFP et que le recours approprié devait être présenté en vertu de cette loi. En second lieu, pour ce qui est de la nomination du 29 mai 2006, la CFP a fait valoir que si la nomination vise une période de plus de quatre mois, le Tribunal a compétence.

8 À la suite de ces observations, la plaignante et l'intimé ont modifié leurs propres observations, après avoir reçu de nouveaux renseignements. On a précisé qu'il y avait eu deux nominations différentes. M. Hunter a d'abord été nommé au poste de directeur adjoint par intérim, Concurrence à l'exportation, de décembre 2004 à avril 2005. D'autres nominations intérimaires ont été faites par la suite, et M. Hunter a continué d'occuper ce poste jusqu'à ce qu'il soit nommé au poste de directeur adjoint par intérim, Accès aux marchés, le 29 mai 2006. La seconde nomination est d'une durée de six mois.

9 Le 18 juillet 2006, M. Tierney, au nom du sous-ministre, a soumis que le Tribunal n’a pas compétence pour entendre une plainte relative à la première nomination, étant donné que celle-ci a été faite en vertu de l'ancienne LEFP. Il a également soutenu que de toute évidence, le Tribunal a compétence pour entendre une plainte relative à la deuxième nomination étant donné que celle-ci a été faite en vertu de la nouvelle Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, articles 12 et 13 (LEFP). M. Tierney a souligné qu'un avis d'information concernant cette deuxième nomination serait affiché sous peu.

10 Dans la réponse qu'elle a envoyée au Tribunal le même jour, Mme Sherif a retiré sa plainte relative à la première nomination. Elle a affirmé que le Tribunal ne devrait pas retarder l’examen de la deuxième nomination, puisqu'on ne l'avait pas informée du moment où l'avis concernant cette nomination allait être affiché. Elle a soutenu également que le délai pour déposer une plainte devrait être prolongé, si nécessaire.

11 La plaignante a retiré sa plainte relative à la première nomination et les deux parties ont convenu que le Tribunal a compétence pour entendre la plainte relative à la deuxième nomination de M. Hunter au poste de directeur adjoint, Accès aux marchés. Par conséquent, la question quant à la compétence du Tribunal est réglée, et le Tribunal peut maintenant examiner la question concernant la prolongation du délai.

II) Avis concernant la deuxième nomination et la demande visant à prolonger le délai pour déposer une plainte

12 Mme Sherif soutient que sa plainte doit être considérée déposée dans les délais puisqu'elle n'a pas reçu un avis suffisant concernant la deuxième nomination l'informant de son droit de porter plainte et des motifs pour le faire. La plaignante a expliqué qu'elle a été informée de cette nomination intérimaire par courriel le 25 mai 2006, mais qu'elle n'a pas porté plainte dans les 15 jours suivants parce qu'elle s'attendait à ce que l'avis officiel de cette nomination soit affiché soit sur le site Web Publiservice ou sur le site Web « Nouvelles à l’ouvrage » d'AAC. Elle fondait cette attente sur le fait qu'AAC avait affiché deux autres nominations intérimaires pour ce secteur et elle s'attendait à ce que la même chose se produise pour la nomination intérimaire en l’espèce.

13 Dans sa réponse initiale, l'intimé a soutenu que le Tribunal n'avait pas compétence pour entendre cette plainte et que, par conséquent, la demande visant à prolonger le délai ne pouvait être accordée. Les observations modifiées de l'intimé indiquent que le Tribunal a compétence pour entendre une plainte relative à la deuxième nomination. Aucune autre observation n'a été présentée au sujet du délai pour déposer une plainte. On a seulement mentionné qu'un avis d'information concernant cette nomination serait affiché sous peu.

14 Dans ses observations modifiées du 18 juillet 2006, la plaignante a indiqué qu'on ne lui a pas fourni de délai concernant le moment où un avis quant à la deuxième nomination serait affiché sur le site Web Publiservice. Elle a soutenu que le Tribunal ne devrait pas repousser l’examen de la deuxième nomination et qu'il devrait prolonger le délai pour déposer une plainte, si nécessaire.

15 Aux termes du Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, DORS/2006-6 (Ie Règlement), une plainte peut être présentée au Tribunal au plus tard 15 jours après la date où l'avis de nomination ou de proposition de nomination qui en fait l'objet est reçu. L'article 10 du Règlement du TDFP se lit ainsi :

10. (1) La plainte est présentée au Tribunal au plus tard quinze jours après la date :

a) où l’avis de mise en disponibilité, de révocation, de nomination ou de proposition de nomination en faisant l’objet [a] été reçu;

b) figurant sur l’avis, s’il s’agit d’un avis public.

16 Le Règlement ne précise pas la manière dont une personne doit être informée d'une nomination. Toutefois, aux termes de l'article 13 du Règlement sur l'emploi dans la fonction publique, DORS 2005/334, l'avis de nomination doit contenir le nom de la personne nommée, ainsi que le droit de porter plainte et les motifs pour lesquels il est possible de le faire. L'article 13 du Règlement sur l'emploi dans la fonction publique se lit ainsi :

13. Lorsque les nominations ci-après sont faites ou proposées dans le cadre d’un processus de nomination interne, la Commission avise par écrit les personnes qui sont dans la zone de recours, au sens du paragraphe 77(2) de la Loi, du nom de la personne qu’elle propose ainsi de nommer ou qu’elle a ainsi nommée, selon le cas, de leur droit de porter plainte et des raisons pour lesquelles elles peuvent le faire :

a) la nomination intérimaire de quatre mois ou plus;

b) la nomination intérimaire portant la durée cumulative de la nomination intérimaire d’une personne à quatre mois ou plus.

17 La Cour d'appel fédérale a traité de la question des avis dans le contexte d'une disposition relative aux avis, contenue dans la version antérieure du règlement de l'ancienne LEFP. Dans l'affaire Healey c. Canada (Comité d'appel de la fonction publique), [1982] 1 C.F. 792, la Cour d'appel fédérale a jugé qu'on ne saurait considérer un avis d'appel comme ayant été donné après l'expiration du délai d'appel puisque l'avis de nomination n'était pas conforme aux exigences relatives aux avis prévues par le règlement. La Cour d'appel fédérale a précisé davantage, dans l'affaire Bova v. Canada (Public Service Commission) (F.C.A.), [1990] F.C.J. No. 1032 (QL), en indiquant que lorsque l'avis n'est pas conforme aux exigences prévues par la disposition relative aux avis, on ne peut aucunement le considérer comme un avis en bonne et due forme. La Cour a conclu qu'« il ne s'ensuit pas que l'avis (…) était prématuré, car le Règlement fixe la date limite pour transmettre l'avis d'appel (…) mais n'arrête aucune date à laquelle il serait trop tôt pour le faire, de sorte que si le candidat non reçu n'a pas été informé de la nomination, pour quelque raison que ce soit, il peut tout de même déposer un avis d'appel (…) ».

18 Le même principe s'applique en l’espèce. Mme Sherif devrait avoir reçu non seulement un avis concernant la nomination de M. Hunter, mais aussi concernant son droit de porter plainte et les motifs pour lesquels elle peut le faire. Si l'avis est incomplet, on ne saurait considérer qu'une plainte a été présentée après l'expiration du délai.

19 Par conséquent, il n'est pas nécessaire de considérer la demande de prolongation de délai du dépôt d'une plainte en vertu de l'article 5 du Règlement du TDFP.

20 L'article 10 du Règlement du TDFP fixe la date limite pour transmettre une plainte, mais n'arrête pas de date à laquelle il serait trop tôt pour le faire. La plainte est déposée dans les délais et il n'y a pas lieu que le Tribunal repousse l’examen de cette nomination avant qu'un avis ait été fourni en vertu de l'article 13 du Règlement sur l'emploi dans la fonction publique, soit en l'affichant sur le site Web Publiservice ou ailleurs.

21 Pour tous ces motifs, le Tribunal accepte la plainte de Mme Shérif concernant la deuxième nomination intérimaire de M. Hunter et statuera sur cette affaire en conséquence.

Guy Giguère

Président

Parties au dossier

Dossier du Tribunal:
2006-0048
Intitulé de la cause:
Nihal Sherif et le sous-ministre d'Agriculture et Agroalimentaire Canada et al.
Audience:
Demande écrite, décidée sans comparution des parties
Date des motifs:
21 juillet 2006
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