Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le navire à bord duquel les fonctionnaires s’estimant lésés travaillaient était en cale sèche lorsque l’équipage a été avisé par voie de note de service que les heures de travail seraient modifiées pour répondre à l'exigence voulant qu'un membre du personnel du navire soit disponible pour travailler de 16 h à minuit pendant la semaine << pour les quarts en mer >> - normalement, lorsque le navire est en mer ou dans un port étranger, les fonctionnaires s’estimant lésés travaillent dans le cadre d’un régime de travail par quart consistant à quatre heures de travail puis à quatre heures de temps libre, mais lorsque le navire revient au port, ils reprennent l’horaire de jour normal, consistant en huit heures consécutives - rien dans la convention collective ne limite l’application des quarts en mer à un type particulier de navire - la convention insiste surtout sur la nature du travail effectué - elle ne définit pas le terme << navire sans quart >> - les fonctionnaires s’estimant lésés, dans les circonstances, étaient des employés qui travaillaient habituellement cinq jours consécutifs par semaine sur un navire sans quart et avaient donc droit à un préavis de 48 heures de tout changement apporté à l’horaire prévu - l’employeur n’a pas respecté cette exigence à l’égard de l’un des fonctionnaires s’estimant lésés seulement - la convention collective ne précise pas les conséquences d’un tel manquement - les fonctionnaires s’estimant lésés n’ont pas travaillé << en sus de >> leurs heures normales de travail quotidiennes ou hebdomadaires et n’avaient pas droit au paiement d’heures supplémentaires pour les motifs invoqués - les fonctionnaires s’estimant lésés n’ont pas fait valoir que les nouvelles heures n’étaient pas des heures prévues à l’horaire au sens de la convention collective, et ont accepté le droit de l’employeur de prévoir les heures en question à l’horaire - si les fonctionnaires s’estimant lésés n’étaient pas indemnisés pour le manquement à l’exigence du préavis, l’employeur pourrait en toute liberté ne pas tenir compte de la disposition sur le préavis, de sorte que cette clause de la convention collective serait dépourvue de toute signification pratique - le principe fondamental ubi jus ibi remedium (lorsqu’il y a un droit, il y a un recours) s’applique - les heures travaillées par le fonctionnaire s’estimant lésé qui a reçu un préavis insuffisant n’ont pas été adéquatement prévues à l’horaire ou n’étaient pas conformes aux règles de droit dans le cadre de la convention collective - la conséquence normale selon la convention collective lorsque du travail ne s'inscrit pas dans le cadre d'heures prévues à l'horaire est le versement d'une prime - il était raisonnable dans les circonstances et en l’absence d’un préavis suffisant de considérer les heures travaillées après 18 h comme équivalant à des heures de travail en sus des heures de travail normales du fonctionnaire au sens de la définition d’<< heures supplémentaires >> énoncée dans la convention collective. Le grief de Maessen est rejeté. Le grief de McKindsey est accueilli en partie.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique,
L.R.C. (1985), ch. P-35

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2006-08-02
  • Dossiers:  166-02-36200
    166-02-36201
  • Référence:  2006 CRTFP 95

Devant un arbitre de grief



ENTRE

VINCENT MAESSEN et MARK McKINDSEY

fonctionnaires s’estimant lésés

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(ministère de la Défense nationale)

employeur

Répertorié
Maessen et McKindsey c. Conseil du Trésor (ministère de la Défense nationale)

Affaire concernant un grief renvoyé à l'arbitrage en vertu de l'article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35

MOTIFS DE DÉCISION

Devant : Dan Butler, arbitre de grief

Pour les fonctionnaires s’estimant lésés : Paul Champ, avocat

Pour l'employeur : Harvey Newman, avocat


Affaire entendue à Halifax, Nouvelle-Écosse,
le 30 mai 2006.
(Traduction de la C.R.T.F.P.)

Griefs renvoyés à l'arbitrage

[1]    Vincent Maessen et Mark McKindsey (les « fonctionnaires s'estimant lésés ») allèguent que leur employeur a violé la convention collective en omettant de donner un préavis de modification de leurs heures de travail pour une période en juillet 2003 et en ne les indemnisant pas au taux des heures supplémentaires applicable pour le temps travaillé par suite de cette modification. Les dispositions contractuelles en cause font partie de la convention collective du groupe Services de l'exploitation conclue entre l'Alliance de la Fonction publique du Canada (l'« agent négociateur ») et le Conseil du Trésor et ayant pour date d'expiration le 4 août 2003.

[2]    À l'époque pertinente aux fins de l'espèce, les fonctionnaires s'estimant lésés travaillaient comme huileurs SC-DED-04 (sous-groupe et niveau) pour le ministère de la Défense nationale (le « MDN » ou l'« employeur »), à Halifax (Nouvelle-Écosse), et ils remplissaient leurs fonctions à bord du navire auxiliaire des Forces canadiennes (NAFC) Quest

[3]    Les fonctionnaires s'estimant lésés ont présenté les griefs suivants au premier palier les 12 et 13 août 2003 :

[Traduction]

Maessen (dossier 166-02-36200) : J'ai été désigné pour travailler le soir de 16 h à minuit du 21 au 30 juillet 2003, c'est-à-dire pendant huit jours. Je considère que la direction a enfreint ce qui suit : convention collective, article 28, annexe B (régime de travail traditionnel), 1d), règlement relatif aux capitaines de port - chapitre 4, section 416, no 2, et section 530 (heures de travail), no 4, règlement relatif aux capitaines, annexe A-A1, et règlement relatif aux premiers lieutenants, section 4.

[Traduction]

McKindsey (dossier  166-02-36201) : Le mercredi 16 juillet 2003, à 10 h 45, on m'a dit de finir mes huit heures et de revenir le jeudi 17 juillet 2003 ainsi que le 18 juillet 2003 de 16 h à minuit. C'était contraire à ce qui suit : convention collective, article 28, annexe B (régime de travail traditionnel), 1D, règlement relatif aux capitaines de port - chapitre 4, sect. 416, no 2, et section 530 (heures de travail), no 4, règlement relatif aux capitaines, annexe A-A1, et règlement relatif aux premiers lieutenants, sect. 4.

[4]    Comme mesure corrective, les fonctionnaires s'estimant lésés demandaient ceci :

[Traduction]

Maessen : Une explication sur la question de savoir pourquoi la convention collective, le règlement relatif aux capitaines de port, le règlement relatif aux capitaines et le règlement relatif aux premiers lieutenants ne s'appliquent pas au port d'attache et dans les cales, ainsi que dans le cadre du régime de travail traditionnel. À indemniser au taux applicable de rémunération de 1,5 x h pour les heures travaillées.

[Traduction]

McKindsey : Je voudrais une description claire du régime de travail traditionnel, quant à savoir comment il s'applique au « Quest », c'est-à-dire pour ce qui est des heures travaillées de 16 h à minuit au taux applicable. Je voudrais une explication sur la question de savoir pourquoi la direction n'a pas tenu compte du règlement relatif aux capitaines de port, du règlement relatif aux capitaines et de notre convention collective en ce qui a trait aux heures de travail. 

[5]    Les fonctionnaires s'estimant lésés ont, sans opposition de l'employeur, spécifié à l'audience que les principales questions à trancher étaient essentiellement axées sur la définition de « navire sans quart » utilisée à l'alinéa 1d) de l'annexe « B », sur l'exigence de préavis de 48 heures y figurant et sur le droit au taux de rémunération des heures supplémentaires prévu à l'alinéa 2.03c) de l'appendice « G ».

[6]    Après que l'employeur eut rejeté leurs griefs au dernier palier le 4 mars 2005, les fonctionnaires s'estimant lésés ont soumis des renvois à l'arbitrage de grief, qui sont parvenus à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») le 10 mai 2005.

[7]    Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l'article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C.  2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu de l'article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ces renvois à l'arbitrage de grief doivent être décidés conformément à l'ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 (l'« ancienne Loi »).

Résumé de la preuve

[8]    Les fonctionnaires s'estimant lésés et l'employeur ont, dans chaque cas, présenté une preuve par l'intermédiaire d'un seul témoin. J'ai admis en tout cinq documents comme pièces, qui peuvent être examinés à la Commission.

[9]    Dans leur exposé introductif, les fonctionnaires s'estimant lésés ont, par consentement, produit une note de service (pièce G-2) en date du 16 juillet 2003, avisant l'équipage du Quest que les heures de travail à bord du navire, alors en cale sèche à Halifax, [traduction] « [...] seront modifiées pour répondre à l'exigence voulant qu'un membre du personnel du navire soit disponible pour travailler de 16 h à minuit du lundi au vendredi, jusqu'à avis contraire ». Pour ce qui est des fonctionnaires s'estimant lésés, la note de service spécifiait ceci : [traduction] « Mark McKindsey, les 17 et 18 juillet, de 16 h à minuit; Vince Maessen, du 21 au 25 juillet, de 16 h à minuit. La semaine du 28 juillet au 1er août doit être déterminée selon les besoins ».

[10]    Depuis près de 20 ans, M. Maessen travaille au chantier maritime de la BFC de Halifax, sur des navires auxiliaires du MDN, sous les ordres du capitaine de port (CP). La flotte auxiliaire basée à Halifax inclut des bateaux de service, des remorqueurs de port et des remorqueurs côtiers ainsi que le NAFC Quest, grande plate-forme océanique destinée à la recherche scientifique en matière de défense, principalement dans le domaine de l'acoustique. La pièce E-1 décrit le Quest en détail.

[11]    M. Maessen était un des trois huileurs de la salle des machines du Quest. Lorsque ce navire était au port, M. Maessen travaillait cinq jours par semaine, de 7 h 30 à 15 h 30 (et de 7 h à 15 h en été), comme c'était le cas pour le reste des employés de la flotte du CP (pièce G-3).

[12]    Contrairement aux autres navires de la flotte, le Quest passait beaucoup de temps en mer, soit de 100 à 170 jours par année. Les membres de l'équipage connaissaient d'avance le calendrier général des voyages en mer chaque année. Pour ces voyages, les membres de l'équipage recevaient un préavis de 48 heures indiquant l'heure de départ et l'heure à laquelle prenait fin le congé à terre. En mer, M. Maessen travaillait quatre heures, puis avait huit heures de temps libre, dans le cadre d'un régime de travail par quart (qui comprenait trois quarts allant respectivement de 8 h à 12 h, de 12 h à 4 h et de 4 h à 8 h pour chaque période de 12 heures). Lorsque le Quest revenait au port, le système de quarts prenait fin et M. Maessen ainsi que les autres reprenaient l'horaire de jour normal.

[13]    Au port, les huileurs du Quest qui étaient disponibles travaillaient parfois des heures supplémentaires. M. Maessen ne se rappelait pas un seul cas d'heures normales de travail en soirée pendant une période où le navire était au port d'attache et, à sa connaissance, jamais le Quest n'avait assuré un système de quarts lorsqu'il était amarré à Halifax. Le système de quarts s'appliquait seulement lorsque le Quest était en mer ou dans un port étranger.

[14]    La section 416 du règlement relatif aux capitaines de port (pièce G-4) indique le contexte :

[Traduction]

[...]

1.      Les quarts en mer seront déterminés et finiront à midi ou minuit en mer ou au port lorsque les NAFC sont affectés à des missions, pourvu que la nature de l'opération réponde à l'un des critères suivants :

a.
la durée prévue de la mission dépasse 16 heures;
b.
le navire va au-delà de zones locales comme Lunenburg;
c.
la durée de la mission est incertaine  mission de recherche et de sauvetage, situation d'urgence, mauvais temps, etc.

2.       Les heures de travail de jour seront maintenues sur les NAFC lorsqu'il s'agira d'opérations quotidiennes dans le port de Halifax, le bassin de Bedford, les abords du port et les zones locales (retour à Halifax le même jour). REMARQUE : Les zones locales incluent les zones d'opération A, B, C, D et W.

[...]

[15]    Lors du contre-interrogatoire, M. Maessen a confirmé que le Quest était le seul navire auxiliaire à aller en mer pendant de longues périodes régulièrement. Durant les huit jours de juillet 2003 où il a dû être à bord du Quest le soir, M. Maessen travaillait huit heures d'affilée au lieu de travailler quatre heures et d'avoir ensuite quatre heures de temps libre, bien qu'il ait témoigné qu'on lui a dit que [traduction] « [...] la raison tenait aux quarts en mer ». Pendant qu'il était à bord, M. Maessen était le membre d'équipage responsable des questions de sécurité, alors que du personnel à contrat nettoyait les réservoirs de carburant et les ballasts. M. Maessen a déclaré qu'il n'a pas été tenu de travailler le jour au cours de cette période, que le travail de soir a duré plusieurs semaines et était partagé avec deux autres huileurs et qu'il a reçu une rémunération normale à l'égard de son travail. 

[16]    Le capitaine Archie McAlister est surintendant national des navires auxiliaires pour le CP depuis le 3 septembre 2003. Il a une vaste expérience maritime, acquise dans plusieurs ministères fédéraux, et détient le plus haut niveau d'attestation disponible, soit le niveau de capitaine au long cours, ce qui lui donne le droit de commander [traduction] « [...] un navire de n'importe quelle grosseur, en tout temps et n'importe où ». Parmi ses précédentes affectations, le capitaine McAlister a servi comme premier commandant en second du brise-glace canadien Louis St-Laurent et a commandé le Quest pendant une certaine période en 2004.

[17]    Le capitaine McAlister a brièvement décrit l'organisation du CP ainsi que la flotte des dix navires à Halifax dont il a la responsabilité. Parmi les navires de la flotte, seul le Quest va en mer régulièrement. En moyenne, ce navire passe 145 jours en mer par an, et il est prévu que ce sera 180 jours cette année. Durant ces voyages, certains membres de l'équipage travaillent de jour pour épauler le personnel scientifique qui effectue des expériences, tandis que d'autres (officiers de pont, ingénieurs-mécaniciens et huileurs) sont tenus d'assurer les quarts en mer. Des quarts sont en outre habituellement assurés lorsque le Quest est à quai dans un port étranger. Une fois le navire amarré au port d'attache, le personnel de quart revient à l'horaire de jour habituel.

[18]    Les autres navires de la flotte auxiliaire basée à Halifax sont des navires sans quart, à l'exception du Firebird, le seul bateau-pompe, qui a son propre système de quarts selon un régime de travail basé sur une moyenne de 42 heures, lequel régime est décrit à l'annexe « C » de la convention collective. À de rares occasions, lorsque l'un des remorqueurs de la flotte ayant une attestation pour remplir des fonctions côtières part en mer pour une période qui n'est pas brève, son commandant peut ordonner à l'équipage d'assurer des quarts en mer.

[19]    Les fonctionnaires s'estimant lésés ont demandé au capitaine McAlister si c'est l'organisation du travail accompli par les divers membres de l'équipage qui fait la différence à l'égard des quarts de travail, ou si c'est le navire à bord duquel le travail est exécuté. Le capitaine McAlister a précisé que chaque navire utilise un des deux ou trois régimes autorisés de dotation en personnel. Le Quest est un navire avec quarts. Il utilise un système de dotation avec quarts en vertu du « régime de travail traditionnel » décrit à l'annexe « B » de la convention collective. D'autres navires de la flotte, sauf le Firebird, sont des navires sans quart. Lorsqu'ils sont en mer pour de longues périodes, les capitaines des autres navires peuvent veiller à ce que soient assurés des quarts en mer pour des fins particulières pendant des périodes limitées, mais ces navires ne sont pas pour autant des navires avec quarts. Le capitaine McAlister a confirmé que la convention collective utilise - sans toutefois la définir - l'expression « navire sans quart ».

[20]    Le capitaine McAlister a reconnu qu'il n'avait pas vu de document qui désigne expressément le Quest comme étant un navire avec quarts. La Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, dont le Canada est signataire, spécifie que les navires océaniques doivent avoir un système de quarts et elle décrit les normes selon lesquelles sont attestés comme étant sûrs des régimes de dotation avec quarts. Si un navire est destiné à se rendre à l'étranger, il aura un système de quarts, pour assurer la sauvegarde de la vie humaine en mer. Le Quest est un tel navire.

[21]    Lorsque le Quest est au port d'attache, l'horaire de jour normal s'applique aux membres de l'équipage, tout comme dans le cas des autres navires auxiliaires (sauf le Firebird). Cela ne change toutefois pas le régime de dotation en personnel du Quest. Ce dernier demeure un navire avec quarts.

[22]    Interrogé sur la question de savoir si les membres de l'équipage de remorqueurs affectés à des opérations côtières reçoivent une rémunération des heures supplémentaires s'ils travaillent au-delà de leurs heures normales, le capitaine McAlister a répondu par l'affirmative. Une rémunération des heures supplémentaires est versée si les membres de l'équipage [traduction] « [...] vont au-delà de la journée normale dans le cadre d'un système de quarts ».

Résumé de l'argumentation

Pour les fonctionnaires s'estimant lésés

[23]    Est en cause l'interprétation appropriée à donner de l'article 1 (Durée du travail) de l'annexe « B » (Régime de travail traditionnel) de l'appendice « G » de la convention collective :

[...]

1. Durée du travail

Sauf disposition contraire des annexes « C », « D » et « E », les heures de travail sont :

a)
(i) huit (8) heures par jour,
(ii)
en moyenne quarante (40) heures et cinq (5) jours par semaine,
      et
**
(iii)
que les deux (2) jours de repos soient consécutifs.
b)
Les employé-e-s qui effectuent des quarts en mer suivent normalement l'un ou l'autre des deux (2) horaires de travail suivants :
(i)
quatre (4) heures de travail et huit (8) heures de temps libre;
      ou
(ii)
six (6) heures de travail et six (6) heures de temps libre.
c)
Les employé-e-s dont la durée du travail est conforme à l'alinéa a) et qui ne sont pas affectés à des quarts accomplissent leurs heures journalières de travail dans les limites d'une période de douze (12) heures, comme le détermine à l'occasion le capitaine ou le commandant du navire. Dans le cas des employé-e-s qui ne sont pas affectés au Service des vivres, ces heures sont consécutives, à l'exclusion des pauses-repas.
d)
Les heures de travail des employé-e-s qui travaillent habituellement cinq (5) jours consécutifs par semaine sur un navire sans quart sont consécutives, à l'exclusion des pauses-repas,
et
l'horaire de travail journalier se situe entre 6 h et 18 h,
et
il faut donner aux employé-e-s un préavis de quarante-huit (48) heures de tout changement à l'horaire prévu.

[...]

[24]    D'après la thèse des fonctionnaires s'estimant lésés, l'affaire repose sur le sens de l'expression « navire sans quart » utilisée à l'alinéa 1d). Les fonctionnaires s'estimant lésés soutiennent que le fait d'assurer des quarts est fonction de ce que l'employeur exige des membres de l'équipage et non du navire en soi. Lorsque le Quest était au port, en cale sèche, à l'époque du dépôt des griefs, les heures normales de travail des fonctionnaires s'estimant lésés étaient des périodes de huit heures de travail consécutives par jour, cinq jours sur sept. Ils n'effectuaient pas de quarts selon l'alinéa 1b) ou au sens de la section 416 du règlement relatif aux CP (pièce G-4). Pour déterminer comment la convention collective s'appliquait lorsque l'employeur a exigé du travail en soirée à compter du 17 juillet 2003 (pièce G-2), il faut donc considérer le Quest comme un navire « sans quart » à ce moment. Les conditions de l'alinéa 1d) s'appliquent, et l'employeur était obligé de donner un préavis de 48 heures de toute modification de l'horaire de travail des fonctionnaires s'estimant lésés.

[25]    Le témoignage du capitaine McAlister, de l'avis des fonctionnaires s'estimant lésés, n'a pas éliminé la confusion résultant de l'omission de l'employeur d'indiquer clairement la différence entre un navire avec quarts et un navire sans quart aux fins de la convention collective. Aucun document n'étaye l'affirmation du capitaine selon laquelle le Quest est désigné comme étant un navire avec quarts, et conserve en tout temps cette désignation, même lorsqu'il est au port d'attache et que les membres de l'équipage n'effectuent pas des quarts en mer. Dans l'énoncé exécutoire des heures de travail pour la flotte auxiliaire basée à Halifax (pièce G-3), on fait référence non pas au concept de navire avec quarts ou sans quart, mais seulement à un système de quarts. Devant l'ambiguïté de la convention collective quant au sens des expressions susmentionnées, l'arbitre de grief est en droit de se reporter au règlement relatif aux CP (pièce G-4), qui définit les circonstances dans lesquelles [traduction] « [...] les quarts en mer seront déterminés [...] » au lieu de désigner quels navires sont des navires « avec quarts ». Ce texte faisant autorité appuie l'affirmation des fonctionnaires s'estimant lésés selon laquelle le Quest n'était pas en mode de fonctionnement avec quarts à l'époque pertinente aux fins des présents griefs.

[26]    Comme employés visés à l'alinéa 1d), les fonctionnaires s'estimant lésés doivent avoir comme heures normales de travail quotidien un horaire qui se situe entre 6 h et 18 h. La directive de l'employeur en date du 16 juillet 2003 (pièce G-2) ne changeait pas l'horaire de travail journalier allant de 6 h à 18 h lorsque le navire était au port d'attache et qu'il fonctionnait sans quart. Cette directive prévoyait plutôt que les fonctionnaires s'estimant lésés travailleraient pendant une période temporaire hors de leurs heures normales de travail quotidien. L'employeur est allé au-delà de ce qu'il pouvait juridiquement exiger en vertu de la convention collective sans devoir payer des heures supplémentaires. Les heures que les fonctionnaires s'estimant lésés ont été tenus de travailler le soir sur l'ordre de l'employeur en juillet 2003 étaient, en ce sens, en sus de leurs heures normales de travail. La rémunération des heures supplémentaires prévue à l'alinéa 2.03c) de l'appendice « G » s'applique donc :

[...]
2.03 Rémunération des heures supplémentaires
[...]
c)
Sous réserve de l'alinéa d), l'employé-e est rémunéré-e au taux normal majoré de moitié (1 ½) pour les heures supplémentaires qu'il ou elle exécute.
[...]

[27]    Les fonctionnaires s'estimant lésés ont cité la décision rendue en 1972 dans Re United Glass and Ceramic Workers, Local 248, v. Canadian Pittsburgh Industries Limited, 24 L.A.C. 402, à l'appui de la proposition selon laquelle des heures devant être travaillées sur l'ordre de l'employeur hors des heures normales de travail de l'employé devraient être considérées comme des heures supplémentaires et être indemnisées en conséquence.

Pour l'employeur

[28]    Un navire sans quart ne devient pas un navire avec quarts lorsque, irrégulièrement, les membres de l'équipage sont tenus de travailler par quart quand ils sont en mer. De même, un navire avec quarts ne perd pas son statut au port, tandis que les membres de l'équipage reviennent à un horaire de jour. C'est la nature du navire qui fait la différence. La preuve indique clairement que le Quest est un gros navire de haute mer et le seul navire de la flotte auxiliaire à passer beaucoup de temps en mer. Ainsi, le Quest est un navire avec quarts, au sens où on l'entend habituellement dans ce domaine, et il doit être considéré comme tel aux fins de la convention collective. Le capitaine McAlister assimile les quarts au régime de dotation du Quest. Les membres de l'équipage du Quest ne s'attendent pas à des périodes de travail de huit heures pendant la journée, cinq jours sur sept, comme modus operandi normal pour le navire. Le travail par quart est la norme, et le navire ne perd pas son statut de navire avec quarts en raison des périodes où il n'y a pas de quarts en mer.

[29]    L'employeur ne reconnaît pas que la convention collective soit ambigüe quant à l'utilisation qu'elle fait, à l'alinéa 1d), de l'expression « navire sans quart ». Cette mention peut être l'objet d'une interprétation de la part de l'arbitre de grief, mais pas au point de permettre à ce dernier d'utiliser un document extrinsèque comme le règlement relatif aux CP (pièce G-4) pour interpréter la convention collective.

[30]    L'annexe « B » prévoit deux types d'employés. Le premier type est constitué d'employés sur un navire sans quart qui travaillent habituellement cinq jours par semaine. Ce type est visé à l'alinéa 1d). Le préavis de 48 heures prévu à cet alinéa s'applique seulement aux modifications de l'heure du début de la période allant de 6 h à 18 h. Si, contrairement à la position de l'employeur, les fonctionnaires s'estimant lésés sont considérés comme entrant dans le cadre de l'alinéa 1d), le dossier indique que le fonctionnaire Maessen a bel et bien reçu, le 16 juillet 2003, un préavis de plus de 48 heures de l'exigence de travailler un certain nombre d'heures en soirée (pièce G-2).

[31]    Le deuxième type d'employés peut ou non travailler par quart en mer. Lorsqu'il y a des quarts de travail en mer, les employés de cette catégorie sont visés à l'alinéa 1b). Quand ils ne sont pas affectés à des quarts en mer, ils accomplissent leurs heures journalières de travail dans les limites d'une période de 12 heures, comme le détermine le capitaine ou le commandant en vertu de l'alinéa 1c). La personne ainsi autorisée peut changer la période de 12 heures n'importe quand et pour n'importe quelle fin, que le navire soit au port ou en mer (où les membres de l'équipage ne travaillent pas tous par quart).

[32]    Si la position du syndicat l'emporte, ce sera la confusion totale, car un navire pourrait alors passer du statut de navire « avec quarts » à celui de navire « sans quart » selon la période et les circonstances, ce qui modifierait les dispositions applicables de la convention collective. L'employeur soutient que les parties ne peuvent avoir voulu un système aussi compliqué. L'employeur argue que les parties voulaient plutôt un régime d'heures de travail relativement simple basé sur la nature du navire d'affectation de l'employé.

[33]    Concernant Re United Glass and Ceramic Workers, si les parties avaient voulu que la rémunération des heures supplémentaires s'applique à toutes les heures travaillées « hors » des heures de travail normales, elles auraient établi en conséquence la définition d'« heures supplémentaires » à l'article 2. Elles ne l'ont pas fait, et il n'y a pas de droit à des heures supplémentaires dans les circonstances de l'espèce.

Réfutation des fonctionnaires s'estimant lésés

[34]    On n'a présenté aucune preuve quant à la façon dont on comprend dans ce domaine l'expression « navire sans quart ». Le syndicat supprime l'incertitude en disant que, lorsque des quarts en mer sont requis, un navire devient un navire avec quarts aux fins de la convention collective.

[35]    Si l'arbitre de grief n'est pas d'accord avec l'une ou l'autre partie sur l'interprétation de l'article 1, il lui est loisible d'ordonner une interprétation différente qu'il juge exacte. Pour éliminer la confusion qui existe, l'arbitre de grief doit indiquer dans sa décision la distinction appropriée entre un navire avec quarts et un navire sans quart.

[36]    La directive donnée le 16 juillet 2003 aux fonctionnaires s'estimant lésés de travailler des heures en soirée (pièce G-2) n'établissait pas une nouvelle période de 12 heures dans les limites de laquelle les heures journalières de travail devaient être accomplies. Le travail en soirée était une exigence temporaire débordant le cadre des heures normales de travail. Même si l'arbitre de grief conclut que cette exigence était visée à l'alinéa 1c) plutôt qu'à l'alinéa 1d), les fonctionnaires s'estimant lésés restent en droit d'être rémunérés pour les heures supplémentaires dans la mesure où il s'agissait d'heures travaillées en sus de leurs heures normales de travail.

Motifs

[37]    Il n'est pas peu fréquent qu'une situation inhabituelle pose une question d'interprétation de convention collective, comme il semble que ce soit le cas dans les présents renvois à l'arbitrage. Le fait que des employés au port d'attache soient affectés à du travail en soirée sur le Quest était une situation nouvelle. Cela soulevait des questions quant à savoir comment s'appliquent les éléments de la convention collective touchant l'horaire de travail et les heures supplémentaires et quant à savoir ce que les parties voulaient dire en utilisant l'expression « navire sans quart » dans leur convention collective.

[38]    L'employeur et l'agent négociateur détermineront si des révisions de la convention collective sont nécessaires à la lumière de ce qui se dégagera dans la présente espèce. Ma tâche est de prendre tel quel le libellé de la convention collective et de déterminer comment il s'applique aux circonstances dont fait état la preuve. 

[39]    L'article 1 de l'annexe « B » commence par une indication des heures journalières et des heures hebdomadaires moyennes, puis précise le nombre requis de jours de repos :

1.       Durée du travail

Sauf disposition contraire des annexes « C », « D » et « E », les heures de travail sont :

a)

(i)
huit (8) heures par jour,
(ii)
en moyenne quarante (40) heures et cinq (5) jours par semaine,
et
(iii)
que les deux (2) jours de repos soient consécutifs.

[...]

Rien n'indique que l'alinéa 1a), considéré isolément, s'applique seulement à certains plutôt qu'à l'ensemble des employés visés par le « régime de travail traditionnel » énoncé à l'annexe « B ». À moins d'être modifié par ce qui suit, l'alinéa 1a) semblerait établir des paramètres pour toutes les heures de régime de travail prévues à l'annexe « B » - à l'égard de tous les types de navires, que ceux-ci soient en mer ou au port - et pour l'application des dispositions relatives aux heures supplémentaires dans des situations de travail par quart ou non.

[40]    Je signale que l'on ne m'a présenté aucune preuve indiquant comment le sous-alinéa 1a)(iii) s'applique en pratique à un navire qui assure des quarts en mer, 24 heures sur 24. L'application du régime de jours de repos n'est toutefois pas en cause dans la présente espèce.

[41]    L'alinéa 1b) spécifie les heures normales de travail des employés qui effectuent des quarts en mer :

[...]

b)
Les employé-e-s qui effectuent des quarts en mer suivent normalement l'un ou l'autre des deux (2) horaires de travail suivants :
(i)
quatre (4) heures de travail et huit (8) heures de temps libre;
ou
(ii)
six (6) heures de travail et six (6) heures de temps libre.

[...]

Comme dans le cas de l'alinéa 1a), rien ici ne limite explicitement l'application de cette disposition à un certain type de navire. Si l'employeur et l'agent négociateur avaient voulu que l'alinéa 1b) ne s'applique pas à toutes les situations où des employés effectuent des quarts en mer, indépendamment du type de navire, je m'attendrais que cette disposition soit libellée en conséquence. Tel n'est pas le cas. Cet alinéa traite explicitement d'employés qui « effectuent des quarts en mer », insistant sur la nature de l'activité ou sur la manière dont le travail est organisé et non sur le type de navire. Certes, je ne me fonde pas sur le règlement relatif aux CP (pièce G-3) pour quelque conclusion dans la présente décision, mais je note que ce règlement aussi semble considérer les quarts comme une situation potentiellement applicable à un navire auxiliaire quelconque de la flotte des CP, plutôt que comme un attribut fixe de certains navires.

[42]    L'alinéa 1c) est centré sur les employés qui ne sont pas affectés à des quarts en mer :

[...]

c)
Les employé-e-s dont la durée du travail est conforme à l'alinéa a) et qui ne sont pas affectés à des quarts accomplissent leurs heures journalières de travail dans les limites d'une période de douze (12) heures, comme le détermine à l'occasion le capitaine ou le commandant du navire. Dans le cas des employé-e-s qui ne sont pas affectés au Service des vivres, ces heures sont consécutives, à l'exclusion des pauses-repas.

[...]

Là encore, l'employeur et l'agent négociateur n'ont pas stipulé que cette disposition s'applique différemment à divers types de navires. L'accent est mis là aussi sur la nature du travail; autrement dit, on traite des situations où les employés « ne sont pas affectés à des quarts ». Toutefois, cet alinéa contient également les termes restrictifs « dont la durée du travail est conforme à l'alinéa a) », soit des termes qui pourraient être interprétés comme impliquant la possibilité d'une autre catégorie d'employés selon l'annexe « B » ayant des heures non désignées par l'alinéa 1a), contrairement à mon interprétation initiale ci-dessus. Ces termes restrictifs ont-ils une signification importante pour les fins qui nous occupent ou est-ce seulement une référence supplémentaire à l'alinéa 1a)?

[43]    L'alinéa 1d) ajoute une autre dimension. Pour la première fois et apparemment la seule fois dans la convention collective, l'employeur et l'agent négociateur utilisent l'expression non définie « navire sans quart » et, dans la version anglaise, ils attirent spécialement l'attention sur les mots « non-watchkeeping » (sans quart) modifiant le nom « vessels » (navire) en encadrant de guillemets les termes non-watchkeeping :

[...]

d)
Les heures de travail des employé-e-s qui travaillent habituellement cinq (5) jours consécutifs par semaine sur un navire sans quart sont consécutives, à l'exclusion des pauses-repas,
et
l'horaire de travail journalier se situe entre 6 h et 18 h,
et
il faut donner aux employé-e-s un préavis de quarante-huit (48) heures de tout changement à l'horaire prévu.
[...]

[44]    Les alinéas 1c) et 1d) disent tous les deux que les heures de travail sont consécutives, sauf pour le Service des vivres, comme l'indique l'alinéa 1c). Ce dernier alinéa exige que les employés accomplissent leurs fonctions dans les limites d'une période indéterminée de 12 heures. Par contraste, l'alinéa 1d) prévoit un horaire précis de 12 heures - se situant entre 6 h et 18 h - pour ce qui est des heures de travail prévues à l'horaire. En outre, l'alinéa 1d) dit qu'un préavis doit être donné lorsque l'employeur change les heures auxquelles le travail peut commencer, soit une disposition absente de l'alinéa 1c).

[45]    L'alinéa 1d) ne modifie pas simplement l'alinéa 1c) ou n'y ajoute pas simplement un détail. Ce doit être qu'il est destiné à s'appliquer à des circonstances différentes de celles visées à l'alinéa 1c). La mention, à l'alinéa 1d), d'« employé-e-s qui travaillent habituellement cinq (5) jours consécutifs par semaine sur un navire sans quart » définit une catégorie précise d'employés qui, contrairement aux employés dont il est question à l'annexe « B », ont accès à deux conditions d'emploi : un horaire de travail se situant entre 6 h et 18 h ainsi que l'obligation de leur donner un préavis de 48 heures de toute modification des heures auxquelles le travail peut commencer. 

[46]    Ce qui revêt une importance capitale, c'est que les employés visés à l'alinéa 1d) sont distincts parce qu'ils travaillent sur un « navire sans quart ». J'ai examiné le témoignage du capitaine McAlister sur la signification de cette expression et je n'ai aucune raison de douter que, en langage courant dans ce domaine, on parle soit d'un navire avec quarts, soit d'un navire sans quart, comme le soutient le capitaine McAlister. Je ne crois toutefois pas que cet élément de preuve m'oblige à conclure qu'un navire garde invariablement son statut de navire « avec quarts » ou « sans quart » aux fins de l'interprétation de la convention collective. Un navire est un lieu de travail, et le travail accompli sur le navire peut être organisé différemment dans diverses circonstances et à divers moments. Le capitaine McAlister lui-même a témoigné que certains membres de l'équipage du Quest effectuent des quarts lorsque le navire est en mer, alors que d'autres travaillent des heures normales de jour. Que le Quest puisse être connu comme étant un navire avec quarts ne change rien au fait que les membres d'équipage de ce navire qui travaillent des heures normales de jour en mer ne peuvent être couverts par les dispositions de la convention collective visant les travailleurs par quart. De même, il me semble que les travailleurs par quart du Quest qui n'effectuent plus de quarts en mer lorsqu'ils sont au port d'attache - et qui travaillent alors des heures normales de jour - ne peuvent être liés par des dispositions de la convention collective devant s'appliquer à du travail accompli par quart.

[47]    Ces observations m'amènent à la conclusion que l'interprétation la plus appropriée de l'article 1 de l'annexe « B » est une interprétation basée sur le fait qu'un navire peut être en mode de fonctionnement « avec quarts » ou bien « sans quart ». Lorsqu'un navire est en mer et que des quarts sont effectués, il s'agit effectivement d'un « navire avec quarts » aux fins de la convention collective. Pour les membres de l'équipage d'un navire en mode de fonctionnement « avec quarts » qui sont effectivement tenus d'effectuer des quarts en mer, l'alinéa 1b) s'applique. Cependant, comme je l'ai mentionné plus haut, l'alinéa 1b) ne peut s'appliquer aux autres membres de l'équipage sur le navire qui ne sont alors pas tenus d'effectuer des quarts en mer. C'est, je crois, la raison pour laquelle l'employeur et l'agent négociateur ont conçu l'alinéa 1c). À mon avis, il vise un horaire de travail sans quart sur un navire en mode de fonctionnement « avec quarts ». Pour les employés dans cette situation, le capitaine ou le commandant conserve le pouvoir de déterminer la période de 12 heures dans les limites de laquelle les heures de travail par jour et les heures de travail hebdomadaires moyennes requises par l'alinéa 1a) seront prévues à l'horaire, conformément à la souplesse de commandement nécessaire dans les circonstances propres à la navigation maritime. (Concernant la signification des termes restrictifs « dont la durée du travail est conforme à l'alinéa a) », je crois que ces termes sont inclus dans cette disposition pour distinguer les employés visés à l'alinéa 1c) des travailleurs par quart, quoique cela puisse laisser entendre que les travailleurs par quart ne sont pas couverts par l'alinéa 1a), soit une possibilité à l'égard de laquelle je ne trouve aucun autre appui.) Enfin, lorsque les quarts en mer ne sont plus exigés, le navire devient un navire « sans quart » aux fins de la convention collective. Dans ces circonstances, les conditions énoncées à l'alinéa 1d) s'appliquent.

[48]    Si l'employeur et l'agent négociateur préfèrent plus tard une interprétation de l'article 1 différente de celle qui précède, je soutiens respectueusement que des révisions de cet article pourraient être appropriées, pour préciser la signification et la portée opérationnelle de l'expression « navire sans quart », selon l'entente des parties, et pour éclaircir la corrélation entre les dispositions des alinéas a), b), c) et d).

[49]    Sur le fondement de l'analyse qui précède et de la preuve qui m'a été présentée, je conclus que les fonctionnaires s'estimant lésés étaient des employés qui travaillaient régulièrement pendant cinq jours consécutifs par semaine sur un navire sans quart au sens de l'alinéa 1d) lorsque l'employeur les a avisés, le 16 juillet 2003, qu'ils devaient travailler des heures en soirée. L'alinéa 1d) indique qu'un préavis de 48 heures doit être donné lorsque l'employeur change l'horaire prévu. La preuve (pièce G-2) établit que l'employeur n'a pas violé cette exigence à l'égard du fonctionnaire Maessen. L'argument de l'employeur sur ce point (paragraphe 30) est, par omission, une concession que le fonctionnaire McKindsey n'a pas, lui, reçu un préavis de 48 heures à l'égard du travail qu'il devait accomplir les 17 et 18 juillet 2003.

[50]    L'employeur et l'agent négociateur n'ont pas, dans la convention collective, prévu une conséquence dans les cas où l'employeur ne donne pas le préavis de 48 heures requis en vertu de l'alinéa 1d). Il ne s'agit pas, par exemple, d'une situation où la convention collective impose explicitement une pénalité sous forme d'obligation de payer des heures supplémentaires, comme c'est le cas en vertu de certaines conventions collectives lorsque l'employeur ne donne pas le préavis requis à l'égard d'une modification d'un horaire de travail par poste. Par conséquent, est-ce que je me retrouve dans l'impossibilité d'accorder au fonctionnaire McKindsey une mesure de redressement autre qu'une déclaration indiquant que la convention collective a été enfreinte? J'y reviendrai après avoir examiné la question des heures supplémentaires comme s'il n'y avait pas eu de manquement à l'obligation de donner le préavis exigé en vertu de l'alinéa 1d).

[51]    Les fonctionnaires s'estimant lésés soutiennent que toutes les heures travaillées hors de la période allant de 6 h à 18 h par suite de la directive de l'employeur du 16 juillet 2003, sont des heures supplémentaires à indemniser au taux approprié des heures supplémentaires conformément à la clause 2.03 de l'appendice « G ».

[52]    L'expression « heures supplémentaires » est définie comme suit à l'article 2 de la convention collective :

[...]

1) « heures supplémentaires » désigne (overtime) :
(i)
dans le cas d'un employé-e à temps plein, les heures de travail qu'il ou elle est autorisé-e à effectuer en sus de son horaire normal de travail;
ou
(ii)
dans le cas d'un employé-e à temps partiel, les heures de travail qu'il ou elle est autorisé-e à effectuer en sus de la durée normale journalière ou hebdomadaire de travail d'un employé-e à temps plein prévue dans l'appendice particulier au groupe visé, mais ne comprend pas les heures effectuées un jour férié;

[...]

Comme je l'ai noté précédemment, les heures de travail prévues à l'alinéa 1a) de l'annexe « B » sont de huit heures par jour et, en moyenne, de quarante heures par semaine.

[53]    La preuve n'indique pas que les fonctionnaires s'estimant lésés ont travaillé en sus de huit heures par jour ou en sus d'une moyenne de 40 heures par semaine du fait que l'employeur avait prévu à l'horaire qu'ils travailleraient certains soirs en juillet 2003. La demande de rémunération d'heures supplémentaires présentée par les fonctionnaires s'estimant lésés dépend donc d'une interprétation des termes « les heures de travail qu'il ou elle est autorisé-e à effectuer en sus de son horaire normal » qui englobe le travail accompli « hors » de la période de 6 h à 18 h prévue à l'alinéa 1d). Les fonctionnaires s'estimant lésés avancent la décision Re United Glass and Ceramic Workers à l'appui de cette proposition. Comme contre-argument, l'employeur soutient que lui et l'agent négociateur auraient libellé la définition des heures supplémentaires de manière à inclure les heures travaillées « hors » d'une plage fixe, s'ils avaient voulu que tel soit le cas.

[54]    Les fonctionnaires s'estimant lésés affirment qu'il n'y a aucune preuve que l'employeur ait modifié la plage fixe « normale » de 6 h à 18 h quand il a donné sa directive du 16 juillet 2003. Ayant examiné la pièce G-2, je dois convenir de ce point avec eux. À la lecture de la directive, il ressort qu'elle change seulement les heures de travail propres aux fonctionnaires s'estimant lésés, et ce, uniquement pour une période définie. On ne mentionne nullement une nouvelle ou autre période de 12 heures. De ce point de vue, je conclus que la directive de l'employeur comprend une exigence de travailler « hors » des heures normales. L'employeur peut-il mettre en ouvre cette exigence sans qu'il y ait de conséquence, c'est-à-dire sans que cela donne naissance au droit à une rémunération des heures supplémentaires qui se situent hors de la période allant de 6 h à 18 h?

[55]    Il convient de signaler que les fonctionnaires s'estimant lésés n'ont pas contesté le pouvoir de l'employeur de fixer des heures de travail se situant hors de la période normale de 6 h à 18 h. Ils allèguent seulement qu'ils devraient être indemnisés au taux approprié de rémunération des heures supplémentaires.

[56]    Le simple libellé de la définition d'« heures supplémentaires » dans la convention collective n'étaye pas la demande de rémunération d'heures supplémentaires des fonctionnaires s'estimant lésés. Je dois attribuer une signification aux termes « [...] en sus »[...] [je souligne] » dans la définition d'« heures supplémentaires », soit des termes qui ne sont pas interprétés dans l'usage courant ou ordinaire comme incluant le concept inhérent aux mots « [...] hors de [...] [je souligne] ». Il est à noter que la décision Re United Glass and Ceramic Workers indique, à la page 3, un point de vue différent :

[Traduction]

[...]

[...] Bien que la société puisse fixer un horaire de travail, elle ne peut établir des heures de travail hors du cadre de l'horaire de travail normal pour rendre ces autres périodes normales aux fins des heures supplémentaires. [...] Il est vrai que, dans la semaine en question, [le fonctionnaire s'estimant lésé] n'a pas travaillé en sus des 40 heures de la semaine de travail, mais, en changeant l'horaire de travail pour le fonctionnaire s'estimant lésé, la société lui a refusé la rémunération d'heures supplémentaires qu'il aurait reçue si l'horaire de travail normal prévu à la clause  9.04 avait été suivi.

[...]

En définitive, toutefois, j'hésite à considérer la décision Re United Glass and Ceramic Workers comme un précédent convaincant. Les faits examinés dans l'affaire Re United Glass and Ceramic Workers sont quelque peu différents et incluent des paiements d'heures supplémentaires déjà faits à l'égard du travail « supplémentaire » du samedi, représentant une question en litige dans l'analyse principale. Bien que l'interprétation des articles sur les heures de travail et les heures supplémentaires soit en grande partie semblable, il y a des différences qui peuvent avoir influé sur la décision de l'arbitre.

[57]    Plusieurs décisions relevant de cette juridiction traitent de la question du paiement, en temps supplémentaire, d'heures travaillées hors des plages fixes, mais elles ne semblent pas offrir une orientation claire et uniforme. Dans Piotrowski c. Agence canadienne d'inspection des aliments, 2001 CRTFP 94, par exemple, l'arbitre de grief a rejeté une demande d'indemnisation d'heures supplémentaires dans un cas où l'employeur avait modifié l'horaire de travail quotidien d'un employé de manière à inclure du temps hors de la plage fixe de 6 h à 18 h. La définition des heures supplémentaires dans cette affaire était comparable à celle qui m'a été présentée en l'espèce, mais l'analyse était compliquée du fait d'autres questions liées à l'application des dispositions sur le travail par poste et au pouvoir de l'employeur de modifier les heures de travail. Dans Hodgson et al. c. Conseil du Trésor (Transports Canada), 2005 CRTFP 30, l'arbitre de grief examinait la question de savoir si l'employeur avait enfreint la convention collective en changeant les heures de travail sans obtenir le consentement de l'agent négociateur. Comme élément secondaire de sa thèse dans cette affaire, l'agent négociateur a argué que les heures travaillées hors de la plage fixe sont nécessairement des heures supplémentaires. L'arbitre de grief a rejeté la principale prétention du fonctionnaire s'estimant lésé, mais a jugé inutile de déterminer s'il y avait eu une uniformité dans le traitement, par l'employeur, des heures supplémentaires par suite d'heures de travail modifiées, ou si la définition des heures supplémentaires contenant les termes « [...] en plus [...] [je souligne] » incluait les heures travaillées hors d'une plage fixe. 

[58]    En fin de compte, les fonctionnaires s'estimant lésés ont la charge de me convaincre que je devrais accorder la préférence à leur interprétation des dispositions en matière d'heures supplémentaires de la convention collective compte tenu des faits de l'espèce. Je conclus toutefois que les arguments des fonctionnaires s'estimant lésés ne sont pas suffisants pour l'emporter sur une simple lecture du libellé de la convention collective. La définition d'« heures supplémentaires » dans la convention collective indique clairement qu'il doit s'agir d'heures de travail de l'employé qui sont « en sus de » son horaire normal. La définition ne renvoie pas à une plage fixe et n'inclut pas non plus explicitement le concept d'heures travaillées hors d'une plage fixe. Je note également que, en anglais, la formulation utilisée n'est pas, par exemple, « in excess of the employee's normal hours of work [je souligne] » [en plus des heures normales de travail de l'employé], soit une formulation qui pourrait avoir étayé l'existence d'un lien plus fort à l'égard de l'alinéa 1d) et de sa plage fixe « normale » de 6 h à 18 h. La version anglaise de la définition traite des heures supplémentaires par rapport aux heures de travail « scheduled [je souligne] » (prévues à l'horaire), sans indiquer comme restriction qu'il s'agit de l'horaire normal ou régulier par opposition à un horaire temporaire. Les fonctionnaires s'estimant lésés n'ont pas argué que les nouvelles heures établies à compter du 17 juillet 2003 n'étaient pas des heures scheduled (prévues à l'horaire) au sens de la convention collective. Ils reconnaissaient en fait le droit de l'employeur de prévoir à l'horaire (« schedule ») les heures en cause, tout en alléguant que la directive de l'employeur ne modifiait pas la plage fixe visée à l'alinéa 1d). Je ne peux que conclure que le travail accompli par les fonctionnaires s'estimant lésés par suite de la directive du 16 juillet 2003 représentait des heures de travail prévues à l'horaire (scheduled), quoique pour une période temporaire. (Je répète que, pour le moment, cette analyse ne tient pas compte de l'incidence de l'omission de l'employeur de donner le préavis requis d'un changement d'horaire dans le cas du fonctionnaire McKindsey.)

[59]    Dans le contexte de l'alinéa 1a) de l'annexe « B », qui établit comme exigence huit heures de travail par jour, il découle de l'analyse qui précède que les heures de travail prévues à l'horaire des fonctionnaires s'estimant lésés doivent avoir dépassé huit heures pour entrer dans le cadre de la définition des heures supplémentaires. Les faits indiquent que tel n'a pas été le cas. Sans cette condition préalable, il n'y a pas de droit à un salaire majoré selon la clause 2.03 de l'appendice « G ».

[60]    Le résultat de cette interprétation de la convention collective appliquée aux circonstances relatives aux fonctionnaires s'estimant lésés est que l'employeur pouvait, sans être obligé de payer des heures supplémentaires, fixer aux fonctionnaires s'estimant lésés un horaire de travail en soirée pour une période temporaire en juillet 2003. La question de savoir s'il est juste ou approprié que l'employeur puisse changer l'horaire sans devoir payer des heures supplémentaires ou indemniser autrement les fonctionnaires s'estimant lésés - au-delà de leur rémunération normale - est une question qu'il convient de laisser aux bons soins de l'employeur et de l'agent négociateur.

[61]    Je reviens à la question de la mesure corrective à l'égard du manquement à l'obligation de donner un préavis de 48 heures en vertu de l'alinéa 1d) concernant le fonctionnaire McKindsey. Une mesure corrective est-elle disponible au-delà d'une simple déclaration selon laquelle la convention collective a été enfreinte? Si la réponse est négative, l'employeur pourrait en fait en toute liberté ne pas tenir compte de la disposition sur le préavis, à volonté, de sorte que cet aspect de l'alinéa 1d) serait dépourvu de toute signification pratique. Je suppose que les parties ont inclus l'exigence en matière de préavis à l'alinéa 1d) pour une bonne raison. Je considère donc que je suis tenu de déterminer si je peux y attribuer une signification importante au-delà du simple fait de déclarer qu'il y a eu une violation de la convention collective. 

[62]    Je suis conforté dans mon opinion par la proposition selon laquelle la procédure de règlement des griefs existe pour régler des cas d'allégations de manquements à une convention collective, chaque fois qu'il est possible de le faire sans modifier ou compromettre le cadre établi par les parties dans leur convention collective. Cette proposition touche à ce que certains juristes et arbitres ont déterminé comme étant un précepte fondamental du système juridique. Dans Re Waltec Components (Machining Plant) and United Steelworkers of America, Local 9143, (1998), 69 L.A.C. (4th) 144, l'arbitre énonce le précepte en ces termes :

[Traduction]

[...] Un principe fondamental de notre système juridique est que, lorsqu'un droit a été créé, il doit y avoir un recours permettant l'exécution de ce droit de quelque manière. Ubi jus ibi remedium - lorsqu'il y a un droit, il y a un recours.

De même, un ancien président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique a, dans l'affaire Association canadienne du contrôle du trafic aérien et Conseil du Trésor (ministère des Transports), CRTFP 169-02-398 (1984), écrit que «  [...] il n'existe pas de droit sans moyen de réparation. »

[63]    À mon avis, l'omission de l'employeur le 16 juillet 2003 de donner au fonctionnaire McKindsey un préavis de 48 heures de l'exigence qu'il travaille des heures en soirée les 17 et 18 juillet (pièce G-2) signifie que les heures travaillées à ces dates-là par ce fonctionnaire après 18 h - fin de la plage fixe prévue à l'alinéa 1d) - n'avaient pas été adéquatement prévues à l'horaire ou n'étaient pas conformes aux règles de droit dans le cadre de la convention collective. Par contraste, les heures travaillées par le fonctionnaire Maessen après 18 h le 21 juillet et ultérieurement ont été prévues à l'horaire comme il faut, l'employeur ayant respecté dans le cas de ce fonctionnaire l'exigence de préavis de 48 heures de l'alinéa 1d). Bien que je ne puisse évidemment pas faire marche arrière à l'égard des heures de travail incorrectement prévues à l'horaire dans le cas du fonctionnaire McKindsey pour remédier à la violation de la convention collective, je peux déterminer si ces heures ont été indemnisées de manière appropriée.

[64]    Étant donné que les heures travaillées par le fonctionnaire McKindsey après 18 h les 17 et 18 juillet ne peuvent être considérées comme faisant partie d'un horaire de travail « légal » à cause de l'absence d'un préavis approprié, le taux simple de rémunération indiqué dans la convention collective pour les heures de travail de cet employé adéquatement prévues à l'horaire (et n'étant pas « en sus de son horaire normal ») (scheduled) ne devrait pas s'appliquer. La conséquence normale selon la convention collective lorsque du travail ne s'inscrit pas dans le cadre d'heures prévues à l'horaire est le versement d'une prime, principalement sous forme de paye supplémentaire.  Je crois donc qu'il est raisonnable dans les circonstances de l'espèce et en l'absence d'indication explicite de la convention collective quant aux conséquences de l'omission de l'employeur de respecter l'exigence d'un préavis de 48 heures, de considérer les heures travaillées par le fonctionnaire McKindsey après 18 h comme équivalant à des heures de travail « en sus de son horaire normal (scheduled) » au sens de la définition d'« heures supplémentaires » à l'alinéa 2.01d). Ces heures devraient ainsi être rémunérées au taux normal majoré de moitié (1 ½) conformément à l'alinéa 2.03c) de l'appendice « G » (voir le paragraphe 26 ci-dessus).

[65]    En arrivant à cette conclusion, je ne crois pas que je modifie ou compromets le cadre existant de la convention collective. La conséquence proposée pour le manquement de l'employeur à l'égard de la convention collective donne du poids à l'exigence de préavis incluse par les parties à l'alinéa 1d). Elle étaye le concept selon lequel les heures de travail doivent être adéquatement prévues à l'horaire, soit un concept essentiel à l'intégrité de la convention collective. Elle définit un redressement conforme à l'approche de la convention collective à l'égard de la rémunération des heures qui ne sont pas adéquatement prévues à l'horaire de travail. De tous ces points de vue, la mesure corrective est en harmonie avec le système global de la convention collective mis en place par les parties. 

[66]    On ne m'a présenté aucune preuve établissant que le fonctionnaire McKindsey ait travaillé des heures en soirée à d'autres dates après les 17 et 18 juillet, quoique ce puisse avoir été le cas. L'objectif limité de mon ordonnance de mesure corrective est que le fonctionnaire McKindsey soit rémunéré au taux normal majoré de moitié (1 ½) pour toutes les heures travaillées après 18 h les 17 et 18 juillet par suite de la directive de l'employeur en date du 16 juillet 2003. Si le fonctionnaire McKindsey a travaillé d'autres heures en soirée à des dates ultérieures par suite de la directive de l'employeur, ces heures débordent le cadre du préavis de 48 heures exigé à l'alinéa 1d) et ont donc été adéquatement prévues à l'horaire et adéquatement rémunérées, au taux simple. 

[67]    Pour les motifs énoncés précédemment, je rejette le grief du fonctionnaire Maessen. J'accueille le grief du fonctionnaire McKindsey dans la mesure où je conclus que l'employeur a enfreint l'alinéa 1d) de l'annexe « B » de la convention collective en omettant, le 16 juillet 2003, de donner au fonctionnaire McKindsey le préavis de 48 heures de l'exigence d'accomplir du travail après 18 h les 17 et 18 juillet.

[68]    Pour ces motifs, je rends l'ordonnance qui suit :

Ordonnance

[69]    Le grief du fonctionnaire Maessen est rejeté.

[70]    Le grief du fonctionnaire McKindsey est accueilli dans la mesure où il est en droit d'être rémunéré au taux normal majoré de moitié (1 ½) pour toutes les heures travaillées après 18 h les 17 et 18 juillet 2003 par suite de la directive de l'employeur en date du 16 juillet 2003.

Le 2 août 2006.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Dan Butler,
arbitre de grief

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